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24/06/2004 | FRANCE | N°01DA00993

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 01DA00993


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel Bruno Henri Y demeurant ..., par Me Guillou, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-182 en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 236 358,51 francs ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 032,62 euros au titre des préjudices subis ;

3°) de majorer cette somme des intérêts légaux à compter de l

'arrêt de la Cour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euro...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Daniel Bruno Henri Y demeurant ..., par Me Guillou, avocat ; M. Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-182 en date du 29 juin 2001 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 236 358,51 francs ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 032,62 euros au titre des préjudices subis ;

3°) de majorer cette somme des intérêts légaux à compter de l'arrêt de la Cour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le tribunal administratif de Lille a estimé à tort que l'annulation de la vente était constituée par une manoeuvre dolosive de M. Y ; que l'attestation de la direction régionale de la recherche, de l'industrie et de l'environnement était irrégulière, le véhicule n'ayant pas subi de transformations notables ; que c'est sur sa base que la cour d'appel de Paris a fondé son arrêt, lequel était décisif ; qu'il en résulte que l'attestation délivrée est constitutive d'une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à hauteur de 28 410,17 euros au titre du préjudice matériel et de 7 622,45 euros au titre du préjudice moral ;

Code C Classement CNIJ : 60-04-01-03-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 13 mars 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à juste titre que le tribunal administratif de Rouen a considéré que le préjudice invoqué par le requérant ne trouve pas son origine directe dans l'attestation, la cour d'appel de Paris ayant fondé son arrêt sur les manoeuvres dolosives de M. Y ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 9 mai 2003, présenté pour M. Y qui demande l'annulation du jugement, la condamnation de l'Etat à lui verser 36 032,62 euros au titre du préjudice subi et la condamnation de l'Etat à lui verser 304,90 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que le premier jugement est censé ne pas avoir existé, un arrêt d'appel étant intervenu ; que l'attestation a conduit directement au préjudice subi ; qu'il n'y a pas eu de dol notamment puisqu'il s'était renseigné sur la non obligation du passage au service des Mines ; que la cour d'appel de Paris ne s'est basée que sur des photographies ne prouvant rien et sur l'attestation irrégulière dont elle a d'ailleurs repris les termes pour trancher sur la question du dol ; que l'issue du procès aurait été différente sans l'attestation ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 2003, présenté pour M. Y qui demande l'annulation du jugement, la condamnation de l'Etat à lui verser 34 424,19 euros au titre du préjudice subi et la condamnation de l'Etat à lui verser 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'ensemble du coût des procédures juridictionnelles constituent un préjudice matériel s'élevant à 26 801,74 euros ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 24 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui persiste dans ses conclusions et ses moyens ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 22 mars 2004, présenté par M. Y qui persiste dans ses conclusions ; il soutient que l'attestation n'a été produite que parce que M. X avait souhaité augmenter le nombre de places de la voiture ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n° 99-435 du 28 mai 1999 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que M. Y demande à la Cour de condamner l'Etat à lui verser la somme de 36 032,62 euros en réparation de préjudices qui seraient nés de la prétendue illégalité de l'attestation établie le 14 octobre 1993 par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Haute-Normandie ;

Considérant que la cour d'appel de Paris a, par un arrêt en date du 12 novembre 1993, annulé pour manoeuvres dolosives la vente du véhicule conclue le 24 juin 1990 entre M. Y et M. X ; que les préjudices dont se prévaut le requérant ne trouvent pas leur origine dans l'attestation établie par l'administration mais exclusivement dans les termes de l'arrêt de la cour d'appel de Paris ; qu'il en résulte qu'en l'absence de tout lien direct de causalité entre l'acte administratif et les préjudices allégués, les conclusions indemnitaires de M. Y doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme à M. Y au titre de cet article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Daniel Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel Y, à M. Serge X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au préfet de la région de Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 24 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : P. Le Garzic

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

5

N°01DA00993


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00993
Date de la décision : 24/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET SULTAN-COLLIN-BARRET-BOIZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-24;01da00993 ?
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