La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2004 | FRANCE | N°02DA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 02DA00002


Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Rio, avocat ; M. Patrick X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01003046 en date du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 19 mars 2001 portant notification d'un retrait de 4 points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ladite décision du 19 mars 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à payer

la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la ...

Vu la requête, enregistrée le 2 janvier 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Patrick X, demeurant ..., par Me Rio, avocat ; M. Patrick X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01003046 en date du 13 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 19 mars 2001 portant notification d'un retrait de 4 points de son permis de conduire ;

2°) d'annuler ladite décision du 19 mars 2001 ;

3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 5 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

Il soutient que la décision en date du 19 mars 2001 du ministre de l'intérieur a méconnu les dispositions de l'article L. 11-1 du code de la route ; que la notification ainsi intervenue est irrégulière ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Code C Classement CNIJ : 49-04-01-04

Vu la mise en demeure en date du 3 juin 2003 adressée au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, de produire, dans un délai d'un mois, ses conclusions en réponse à la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code la route, le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, pour le paiement d'une amende forfaitaire ou pour une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; qu'aux termes de l'article L. 11-3 dudit code : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ses points et de la possibilité pour lui d'exercer un droit d'accès. Ces mentions figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. La perte de points est portée à la connaissance de l'interressé par lettre simple quand elle est effective ; que ces dispositions sont reprises et précisées à l'article R. 258 du même code aux termes duquel : Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner la perte d'un certain nombre de points si elle est constatée, par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive (...) lorsque le ministre constate que la réalité d'une infraction entraînant une perte de points est établie dans les conditions prévues par les alinéas 2 et 3 de l'article L. 11-1, il réduit en conséquence le nombre de points affectés au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire ou pour une condamnation devenue définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ; que M. X apporte, pour la première fois en appel, la preuve qu'il a fait appel du jugement du tribunal de police d'Amiens du 5 décembre 2000 et qu'ainsi la condamnation prononcée à son encontre n'était pas devenue définitive à la date de la décision du ministre de l'intérieur lui retirant quatre points de son permis de conduire ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur ne pouvait légalement prendre la décision en date du 19 mars 2001 ; que M. X est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 762,25 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 13 décembre 2001 et la décision du ministre de l'intérieur en date du 19 mars 2001 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Patrick X la somme de 762,25 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Patrick X ainsi qu'au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 24 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

5

N°02DA00002


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : RIO

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 24/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00002
Numéro NOR : CETATEXT000007603151 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-24;02da00002 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award