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24/06/2004 | FRANCE | N°02DA00791

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 02DA00791


Vu la requête, enregistrée le 29 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me Le Tanneur, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-786 en date du 18 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le

5 août 2000 par le maire d'Evreux à l'effet de réaliser la passerelle de Kawamata ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la commune à lui verser la so

mme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il...

Vu la requête, enregistrée le 29 août 2002 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Jean-Claude X demeurant ..., par Me Le Tanneur, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-786 en date du 18 juin 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande dirigée contre le permis de construire délivré le

5 août 2000 par le maire d'Evreux à l'effet de réaliser la passerelle de Kawamata ;

2°) d'annuler le permis de construire litigieux ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas été convoqué à l'audience du tribunal administratif, ce qui entache d'irrégularité le jugement attaqué ; que sa qualité de conseiller municipal lui confiait qualité pour agir devant le tribunal administratif ; que cet intérêt demeure en dépit du fait que la passerelle, qui était provisoire, a été démolie ; que le budget voté par le conseil municipal pour cette réalisation a été dépassé ; que la procédure de passation du marché est entachée d'irrégularité ; que les axes de dégagement des sapeurs-pompiers étaient insuffisants ; que le projet rendait les arrêts de bus dangereux pour les usagers ; que la population n'avait pas de garantie pour se prémunir contre une catastrophe ;

Code C Classement CNIJ : 54-01-05-005

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, enregistré le 30 septembre 2002, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer informant la Cour de ce que la requête, qui concerne la commune d'Evreux, n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2004, présenté par la commune d'Evreux qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient qu'il est improbable que M. X n'ait pas été convoqué à l'audience ; que la qualité d'ancien conseiller municipal du requérant ne lui donne pas qualité pour agir ; que le moyen tiré du dépassement du budget est inopérant ; qu'il en va de même du moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de passation des marchés ; que les impératifs de sécurité ont été respectés ; que la commission de sécurité a émis un avis favorable après qu'à la suite d'un premier avis défavorable, la commune s'est conformée aux réserves émises ;

Vu le courrier, enregistré le 11 mai 2004, envoyé pour M. X qui demande à la Cour de renvoyer l'examen de l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit en mesure de répondre au mémoire de la commune d'Evreux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si M. X fait valoir qu'il n'a pas reçu de convocation à l'audience du tribunal administratif du 14 mai 2002, il ressort des mentions du jugement attaqué, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire, que les parties ont été dûment averties du jour de cette audience ; que cette preuve n'est pas apportée en l'espèce par le requérant ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le jugement attaqué aurait été rendu à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant que pour rejeter la demande de M. X dirigée contre l'arrêté du

5 avril 2000 par lequel le maire d' Evreux a délivré un permis de construire à l'effet de réaliser la passerelle de Kawamata sur la place du général de Gaulle, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait d'aucun intérêt pour agir ; que, contrairement à ce que soutient M. X, ses fonctions de conseiller municipal de la commune pas plus que sa qualité de simple citoyen ne lui donnent un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation dudit permis de construire ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a déclaré sa demande irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune d'Evreux n'étant pas, dans la présente instance, partie perdante, elle ne saurait être condamnée à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune d'Evreux la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean-Claude X est rejetée.

Article 2 : M. Jean-Claude X versera à la commune d' Evreux la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X, à la commune d'Evreux et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 24 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°02DA00791 4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : LE TANNEUR

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 24/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00791
Numéro NOR : CETATEXT000007603161 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-24;02da00791 ?
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