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24/06/2004 | FRANCE | N°03DA00354

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 03DA00354


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la caisse d'allocations familiales d'Arras, dont le siège est rue de Beauffort à Arras (62015) cedex ; la caisse d'allocations familiales d'Arras demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-5094, en date du 13 février 2003, du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de M. Guy X à lui rembourser la somme de 1 073,49 euros indûment perçue au titre de l'aide personnalisée au logement durant la période de m

ars 1999 à juin 2000 ;

2°) de condamner M. Guy X à lui verser ladit...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par la caisse d'allocations familiales d'Arras, dont le siège est rue de Beauffort à Arras (62015) cedex ; la caisse d'allocations familiales d'Arras demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-5094, en date du 13 février 2003, du tribunal administratif de Lille en tant qu'il rejette sa demande tendant à la condamnation de M. Guy X à lui rembourser la somme de 1 073,49 euros indûment perçue au titre de l'aide personnalisée au logement durant la période de mars 1999 à juin 2000 ;

2°) de condamner M. Guy X à lui verser ladite somme, ainsi que la somme de 121,40 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 38-03-04

Elle soutient que M. X a bénéficié indûment de l'aide personnalisée au logement pour les mois de mars 1999 à juin 2000 dès lors que le bail conclu pour son logement a été résilié à compter du 18 mars 1999, en raison d'impayés de loyers ; que l'intéressé doit rembourser l'aide personnalisée au logement dont il a indirectement bénéficié, les versements effectués entre les mains du bailleur venant en déduction de sa dette de loyers et d'indemnités d'occupation pour la période ultérieure ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée à M. X qui n'a pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la caisse d'allocations familiales d'Arras est dirigée contre un jugement en date du 13 mars 2003 en tant que le tribunal administratif de Lille rejette sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui rembourser la somme de

1 073,49 euros indûment perçue au titre de l'aide personnalisée au logement durant la période de mars 1999 à juin 2000 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3-1 du code de la construction et de l'habitation : (...) II. L'aide personnalisée au logement cesse d'être due à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-9 du même code : L'aide personnalisée au logement est versée : / En cas de location, au bailleur du logement (...) Lorsque l'aide est versée au bailleur, elle est déduite, par les soins de qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 351-11 dudit code : Le règlement de l'aide personnalisée au logement obéit à la même périodicité que le paiement des loyers et des charges d'emprunt. (...) Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément à l'article L. 351-9, alinéa 5, déduit ces sommes du montant des loyers ou des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement, le recouvrement s'effectue, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées qu'en cas de résiliation du bail, l'aide personnalisée au logement versée, après cette résiliation, entre les mains du bailleur, qui doit être regardée comme indûment perçue à partir du premier jour du mois civil au cours duquel le bail a été résilié, ne peut être, en l'absence de loyer, recouvrée qu'auprès du bailleur ;

Considérant qu'il est constant que le bail liant M. X à l'O.P.A.C. a été rétroactivement résilié de plein droit à compter du 18 mars 1999 ; que l'intéressé n'était, par suite, plus débiteur de loyers ou de charges accessoires de logement au titre de la période postérieure à cette date ; que si, devenu alors occupant sans titre du logement dont s'agit, M. X a été condamné, par jugement du 8 juillet 1999 du tribunal d'instance de Carvin, à verser, jusqu'à la libération effective de ce logement, une somme mensuelle égale au loyer qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail, une telle indemnité d'occupation ne constituait pas un loyer ou une charge accessoire de logement ; que ne pouvait, dès lors, en être déduite, en application des dispositions précitées, l'aide personnalisée au logement que la caisse d'allocations familiales a continué à verser pour la période de mars 1999 à juin 2000 ; qu'ainsi, cette aide, versée par la caisse d'allocations familiales d'Arras entre les mains du bailleur, ne peut être recouvrée qu'auprès de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse d'allocations familiales d'Arras n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de M. X à lui rembourser la somme de 1 073,49 euros, correspondant au montant de l'aide indûment perçue et non reversée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse d'allocations familiales d'Arras la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales d'Arras est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse d'allocations familiales d'Arras, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 24 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : P. Le Garzic

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

2

N°03DA00354


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Yeznikian

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 24/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00354
Numéro NOR : CETATEXT000007603523 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-24;03da00354 ?
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