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24/06/2004 | FRANCE | N°03DA00794

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 03DA00794


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.C.E.A. Y dont le siège social est 13 bis rue de la Tour à Beaurevoir (02110), par Me Sterlin, avocat ; la S.C.E.A. Y demande à la Cour d'annuler le jugement nos 002990-01508 en date du 27 mai 2003 du tribunal administratif d'Amiens, modifié par l'ordonnance en date du 1er juillet 2003 du président délégué du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a, à la demande de Mme Hélène X, annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 19 avril 2000 en tant q

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Elle souti...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la S.C.E.A. Y dont le siège social est 13 bis rue de la Tour à Beaurevoir (02110), par Me Sterlin, avocat ; la S.C.E.A. Y demande à la Cour d'annuler le jugement nos 002990-01508 en date du 27 mai 2003 du tribunal administratif d'Amiens, modifié par l'ordonnance en date du 1er juillet 2003 du président délégué du tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'il a, à la demande de Mme Hélène X, annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 19 avril 2000 en tant qu'il concerne les terres dont Mme X est propriétaire ;

Elle soutient que le tribunal administratif d'Amiens ne pouvait, sans se contredire, annuler partiellement l'arrêté du préfet de l'Aisne et retenir le caractère tardif de la requête ; qu'à titre infiniment subsidiaire, c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le défaut de motivation de cet arrêté ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2003, présenté pour Mme Hélène X demeurant ..., par la S.C.P. Fournier-Badré-Hyonne, avocats, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la S.C.E.A. Y à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle fait valoir, en outre, que l'argumentation de la S.C.E.A. Y selon laquelle le jugement du tribunal administratif d'Amiens comporterait une contradiction de motifs ne pourra qu'être rejetée par la Cour ; que sur la décision du préfet de l'Aisne en date du 19 avril 2000 ni l'avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture de l'Aisne du 14 avril 2000 ne répondent à l'exigence de motivation imposée par le législateur ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales qui s'en remet à la sagesse de la Cour afin d'apprécier le bien-fondé de la requête ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 janvier 2004, présenté pour S.C.E.A. Y, concluant aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, ainsi qu'à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 février 2004, présenté par Mme X, concluant aux mêmes conclusions par les mêmes moyens que ceux exposés dans son précédent mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Sens-Salis, avocat, membre de la S.C.P. Fournier-Badré-Hyonne, pour Mme X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la S.C.E.A. Y le tribunal administratif d'Amiens a pu, sans entacher son jugement de contradiction, annuler partiellement l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 19 avril 2000 et rejeter pour tardiveté la demande de Mme X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l'agriculture ;

Sur la légalité de la décision préfectorale :

Considérant que l'article L. 331-3 du code rural prévoit que : « l'autorité administrative, après avis de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, se prononce sur la demande d'autorisation en se conformant aux orientations définies par le schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département dans lequel se situe le fonds faisant l'objet de la demande (…) » et mentionne les critères que le préfet est tenu de prendre en compte ; qu'aux termes de l'article R. 331-6 du même code : « Au vu de l'avis motivé de la commission départementale d'orientation de l'agriculture, le préfet prend une décision d'autorisation ou de refus d'autorisation d'exploiter. Cette décision est motivée » ;

Considérant que, pour faire droit à la demande de la S.C.E.A. Y et lui accorder l'autorisation d'exploiter 313 hectares 92 ares de terres agricoles situées sur le territoire des communes de Beaurevoir, Gouy, Montbrehain, Crevecoeur sur L'Escaut, Esnes et Lesdain, le préfet s'est borné à mentionner, de manière stéréotypée, dans son arrêté du 19 avril 2000, la situation des parties et des biens en cause ainsi que la conformité de la demande aux orientations du schéma directeur des structures agricoles du département de l'Aisne ; que si le préfet, qui doit, en vertu des dispositions précitées, motiver sa décision, ne saurait, comme le soutient la S.C.E.A. Y, être tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte, il lui incombe toutefois de préciser de manière suffisante ceux d'entre eux qui constituent, au vu de l'espèce, les fondements de sa décision ; que la S.C.E.A. Y ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la commission a examiné les critères mentionnés dans l'article L. 331-3 précité dès lors que le préfet de la Somme a repris dans l'arrêté litigieux l'intégralité de la motivation de l'avis de ladite instance ; que, par suite, l'arrêté préfectoral en date du 19 avril 2000 est insuffisamment motivé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.C.E.A. Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 19 avril 2000 en tant qu'il concerne les terres dont

Mme X est propriétaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présent instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à la S.C.E.A. Y la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la S.C.E.A. Y à verser à Mme X la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la S.C.E.A. Y est rejetée.

Article 2 : La S.C.E.A. Y versera à Mme Hélène X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.E.A. Y, à Mme Hélène X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 24 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

2

N°03DA00794


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 24/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00794
Numéro NOR : CETATEXT000007603524 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-24;03da00794 ?
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