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24/06/2004 | FRANCE | N°04DA00121

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 24 juin 2004, 04DA00121


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par

Me Delerue, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 03-5785 du juge de référé du tribunal administratif de Lille en date du 21 janvier 2004 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur la somme qu'il estime lui être due en réparation du préjudice financier et des fautes commises par le service maritime des ports de Boulogne-sur-

Mer et Calais en lui retirant sa carte de docker professionnel dans des cond...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Paul X, demeurant ..., par

Me Delerue, avocat ; M. X demande à la Cour :

1) d'annuler l'ordonnance n° 03-5785 du juge de référé du tribunal administratif de Lille en date du 21 janvier 2004 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 20 000 euros à valoir sur la somme qu'il estime lui être due en réparation du préjudice financier et des fautes commises par le service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais en lui retirant sa carte de docker professionnel dans des conditions illégales et limité la provision accordée au titre du préjudice moral à 7 500 euros ;

2) de condamner l'Etat à lui verser la provision sollicitée ;

3) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'en portant atteinte à sa liberté du travail, l'administration a commis une faute qui lui a causé un préjudice financier ; qu'il ne perçoit plus que le revenu minimum d'insertion ; que le principe de cette créance n'est ainsi pas contestable ; qu'il reconnaît que la période antérieure à la régularité du protocole d'accord du 2 août 1991 n'a pas à être prise en

Code C Classement CNIJ : 54-03-015

compte ; qu'en contrepartie, il n'y a pas lieu de déduire de la somme de 32 634,06 euros qui lui a été versée à la suite de cet accord ; que son préjudice financier résulte de la différence des sommes qu'il aurait du recevoir en tant que docker professionnel après cette date et des sommes qu'il a réellement perçues, soit, au total, 140 244,92 euros ; que ce préjudice financier est réel et déterminable ; qu'il aurait du être mensualisé en application de la loi du 2 mars 1992 et recevoir un revenu minimum du fait de cette mensualisation ; que son préjudice moral a été, à tort, limité à 7 500 euros ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2004 par fax et confirmé le 15 mars 2004, présenté pour le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer, par Me Nardon, avocat, concluant au rejet de la requête de M. X comme irrecevable, à la réformation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a condamné l'Etat à verser à celui-ci une provision de 7 500 euros, et à la condamnation de M. X à verser à l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que la juridiction administrative est incompétente pour connaître de l'exécution d'un litige qui a trait à l'exécution d'une décision judiciaire ; que la requête de M. X est irrecevable dès lors que celui-ci a été rempli de ses droits ; que c'est à bon droit que le juge du référé a opposé la déchéance quadriennale pour la période du 1er janvier 1987 au 2 août 1991 ; que s'agissant du préjudice subi postérieurement, la responsabilité de l'Etat ne saurait s'étendre au-delà du 15 juillet 1992, date à laquelle le plan social a été mis en oeuvre au bénéfice des dockers détenteurs de la carte G ; que la mensualisation des dockers mise en place par la loi du 9 juin 1992 n'a pas eu de caractère systématique ; que rien ne prouve que l'intéressé aurait été embauché s'il avait été titulaire de sa carte ; qu'il n'est en revanche pas contesté que M. X aurait, à défaut d'embauche, bénéficié des mesures d'accompagnement du plan social évaluées à 66 620,22 euros ; qu'ainsi la somme de 50 000 euros déjà versée par l'Etat qui s'ajoute à celle de 32 634,61 euros versée en application du contrat constitue une indemnisation plus que suffisante du préjudice total subi ; qu'aucune somme n'est due pour la période postérieure au 15 juillet 1992 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu la loi n° 92-496 du 9 juin 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 juin 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Fillieux, avocat, pour M. X et de Me Zeitoun, avocat, pour le ministère de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire et du tourisme,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal ; qu'aux termes de l'article R. 541-1 du même code : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Considérant que M. X ayant demandé au juge des référés du tribunal administratif l'allocation d'une provision dans les conditions prévues à l'article R. 541-1, celui-ci ne pouvait être régulièrement saisi d'une telle demande que pour autant que le litige principal auquel se rattache la mesure provisoire sollicitée ressortissait lui-même à la compétence du tribunal administratif ; qu'il résulte de l'instruction que M. X souhaite être indemnisé des préjudices résultant des fautes commises par le service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais pour lui avoir retiré sa carte de docker professionnel dans des conditions irrégulières ; que, dans l'état du droit antérieur à la loi du 9 juin 1992 susvisée, le directeur du port ou le chef du service maritime était compétent pour retirer, au nom de l'Etat, leur carte professionnelle aux dockers dans le cadre de l'exercice de prérogatives de puissance publique ; que, dans ces conditions, le tribunal administratif est compétent pour connaître du litige au principal opposant M. X à l'Etat ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que la juridiction judiciaire serait seule compétente pour connaître de la demande de provision présentée par M. X ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a déjà reçu la somme de 32634,61 euros (214 069 francs) en application du protocole d'accord du 2 août 1991, puis, par décision du 5 décembre 2003 consécutive à l'arrêt du 4 novembre 2002 de la cour administrative d'appel de Douai déclarant nul et de nul effet ledit protocole d'accord, la somme de 50 000 euros allouée à titre d'avance sur le préjudice résultant de cette illégalité ; que, toutefois, en l'état de l'instruction, il n'est pas établi qu'il ait été complètement rempli de ses droits ; que, par suite, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire et du tourisme n'est pas fondé à soutenir que la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif était irrecevable ;

Sur le montant de la provision :

Considérant que M. X a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lille la condamnation de l'Etat à lui verser une provision de 497 574,08 euros en réparation des préjudices que lui ont causé les fautes commises par le service maritime des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais à l'occasion du retrait de sa carte de docker professionnel ; que, par l'ordonnance attaquée dont il est relevé appel par M. X, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille lui a accordé une provision de 7500 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice moral mais a refusé de lui allouer une provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice financier en estimant qu'en l'état de l'instruction, l'importance de l'obligation de l' Etat n'était pas évaluable ;

Considérant, en premier lieu, que l'existence d'une créance résiduelle de M. X sur l'Etat quant à la réparation de son préjudice financier ne présente pas un caractère certain ; qu'en effet, d'une part, comme il a été dit, M. X a déjà reçu la somme de

32 634,61 euros en application du protocole d'accord du 2 août 1991, somme qu'il a été autorisé à conserver bien que ce protocole ait été déclaré illégal par la cour administrative d'appel de Douai, et une somme de 50 000 euros allouée par l'Etat à titre d'avance sur le montant de l'indemnité due en réparation du préjudice subi par l'intéressé pendant la période du

1er octobre 1991, date du retrait de sa carte de docker, au 15 juillet 1992, date de mise en oeuvre du plan social au bénéfice des dockers détenteurs à l'époque de la carte G et auquel

M. X aurait adhéré s'il n'avait été irrégulièrement privé de cette carte ; que, d'autre part, si l'Etat admet que sa responsabilité était engagée au titre des pertes de revenu, l'évaluation du montant de l'indemnité due à M. X pour ce chef de préjudice présente une difficulté sérieuse compte tenu, notamment, de l'intervention de la loi du 9 juin 1992 qui a modifié les conditions d'embauche des dockers professionnels ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge du référé a estimé que sa créance au titre de la réparation du préjudice financier ne pouvait être regardée comme présentant un caractère non sérieusement contestable ;

Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer les sommes déjà allouées à M. X ne couvraient pas son préjudice moral ; que c'est par suite à bon droit que le juge du référé du tribunal administratif lui a accordé à ce titre une provision de 7 500 euros ; que les conclusions incidentes présentées par le ministre doivent en conséquence être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente espèce, partie perdante, il ne saurait être condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à l'Etat une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Paul X et les conclusions incidentes du ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. Paul X à lui verser une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul X, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 10 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 24 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N°04DA00121 5


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : DELERUE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 24/06/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00121
Numéro NOR : CETATEXT000007603679 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-24;04da00121 ?
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