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29/06/2004 | FRANCE | N°00DA00608

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 29 juin 2004, 00DA00608


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Belfarma, représentée par

M. Christian X, liquidateur, demeurant ..., par Me Marc Seidlitz, avocat ; la société Belfarma demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1584 et 98-1827 du 17 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande en décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et des pénalités y a

fférentes par avis de mise en recouvrement du 23 octobre 1996, d'autre part, sa dema...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) Belfarma, représentée par

M. Christian X, liquidateur, demeurant ..., par Me Marc Seidlitz, avocat ; la société Belfarma demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1584 et 98-1827 du 17 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté, d'une part, sa demande en décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1992 et des pénalités y afférentes par avis de mise en recouvrement du 23 octobre 1996, d'autre part, sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

Elle soutient que la dépense de 245 000 francs correspond à des frais publicitaires exposés et engagés dans l'intérêt de l'entreprise dont la déduction est justifiée ; que la facture a été émise par la société Hédéphar et réclamée dans l'exercice clos en 1991 ; que les prestations en cause correspondent à une campagne publicitaire d'un produit fabriqué et développé par la société Hédéphar et commercialisé par la société Belfarma, effectuée sur une période assez longue au terme de laquelle la société Hédéphar a pu émettre la facture ; que, dans la notification de redressement du 6 octobre 1994, la période concernée par la retenue à la source n'est pas précisée avec exactitude, ce qui est irrégulier ; que l'avis de mise en recouvrement relatif à la retenue à la source indique l'année 1992 comme période de référence, ce qui est incorrect ; que le fait générateur de la perception de ladite retenue est constitué par l'encaissement effectif du revenu ; qu'en l'absence d'un acte anormal de gestion, l'administration ne peut pas invoquer une quelconque distribution de bénéfices ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-03-01-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la notification de redressement du 6 octobre 1994 est suffisamment motivée en ce qui concerne la retenue à la source ; que l'avis de mise en recouvrement fait justement référence à l'année 1992 dès lors que le paiement effectif de la charge est intervenu en janvier de cette année ; qu'il n'existe pas d'incohérence sur ce point entre la notification de redressement et l'avis de mise en recouvrement ; que le redressement en matière d'impôt sur les sociétés a été notifié suivant la procédure de taxation d'office prévue à l'article L. 66-2° du livre des procédures fiscales ; qu'en tout état de cause, il appartient au contribuable d'apporter les éléments de preuve de la réalité des services facturés ; que la société Belfarma n'a fourni aucun document permettant de justifier la teneur et le montant de la prestation publicitaire en cause facturée le 27 décembre 1991 par la société Hédéphar située en Belgique ; que la somme de 245 000 francs constitue des revenus distribués à la société Hédéphar, en application des articles 109-1-1°, 110, 119 bis-2 du code général des impôts ; que le règlement de cette somme étant intervenu le 20 janvier 1992, la retenue à la source a été appliquée à bon droit au titre de l'année 1992 en vertu de l'article 1672-2 du même code ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 juillet 2001, présenté pour la

S.A.R.L. Belfarma, représentée par M. Christian Y, liquidateur, demeurant ... ; elle reprend les conclusions de la requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la retenue à la source ne peut concerner que l'année 1991 ; que rien ne permet d'étayer l'existence d'un paiement en janvier 1992 ; que la procédure appliquée n'entre pas dans les prévisions de l'article 381 A de l'annexe II au code général des impôts ;

Vu les pièces du dossier établissant que les parties ont été informées le 13 mai 2004 conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé partiellement sur un moyen relevé d'office ;

Vu, en date du 28 mai 2004, la réponse à cette information du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui décide de ne pas maintenir l'imposition relative à la retenue à la source et, par suite, d'accorder le dégrèvement correspondant ; il demande à la Cour de décider qu'il n'y pas lieu de statuer dans cette mesure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 et son avenant du 15 février 1971 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin,

président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés établie au titre de l'année 1991 :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° - Les frais généraux de toute nature (...) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 dudit code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant que l'administration a réintégré dans l'exercice clos en 1991 de la société Belfarma, soumise à l'impôt sur les sociétés, la somme de 245 000 francs facturée le

27 décembre de cette même année par la société Hédéphar située en Belgique ; que si la société Belfarma allègue que ces frais représentent des prestations d'une campagne publicitaire qui se serait déroulée pendant une période assez longue, d'un produit qu'elle commercialise et fabriqué par la société Hédéphar, elle ne produit pas à l'instance ladite facture et n'apporte aucun élément sur la nature et le montant de la prestation en cause ni sur l'existence de la contrepartie qu'elle en a retirée ; que la société requérante ne justifie donc pas, dans son principe comme dans son montant de l'exactitude des écritures de charge en litige ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 98-1827 ;

Sur la retenue à la source au titre de l'année 1992 :

Considérant que si le ministre conclut au non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement accordé sur la retenue à la source au titre de l'année 1992, il n'a produit aucune décision prononçant un tel dégrèvement ; que, par suite, il y a lieu pour la Cour de statuer sur les conclusions de la requête relatives à cette imposition, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109-1-1° du code général des impôts applicable en l'espèce : sont considérés comme revenus distribués : tous les bénéfices qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; que selon l'article 110 du même code : Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ; qu'aux termes de l'article 119 bis 2 dudit code : ... Les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé à l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ; qu'aux termes des stipulations de l'article 15 de la convention fiscale franco-belge du 10 mars 1964 dans sa rédaction issue de l'avenant à ladite convention du 15 février 1971 : 1 - Les dividendes ayant leur source dans un Etat contractant qui sont payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. 2 - Toutefois, sous réserve des dispositions du paragraphe 3, ces dividendes peuvent être imposés dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder : a) 10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire est une société qui a la propriété exclusive d'au moins 10 % du capital de la société distributrice des dividendes depuis le début du dernier exercice social de celle-ci clos avant la distribution ; b) 15 % du montant brut des dividendes dans les autres cas. Ce paragraphe ne concerne pas l'imposition de la société pour les bénéfices qui servent au paiement des dividendes... 5 - Le terme dividendes employé dans le présent article désigne, sous réserve de l'article 4, paragraphe 2, les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime que les revenus d'actions par la législation fiscale de l'Etat dont la société distributrice est un résident... ; et qu'aux termes de l'article 18 de la même convention : Dans la mesure où les articles précédents de la présente convention n'en disposent pas autrement, les revenus des résidents de l'un des Etats contractants ne sont imposables que dans cet Etat ;

Considérant que, comme il vient d'être dit, l'administration à réintégré, à bon droit, dans les résultats de l'exercice de l'année 1991 de la société Belfarma la somme de 245 000 francs ; qu'elle a estimé que ces frais facturés par la société Hédéphar, son fournisseur, dont le siège est en Belgique présentaient le caractère de revenus distribués au sens des dispositions précitées des articles 109-1-1° et 110 du code général des impôts et a assujetti, au titre de l'année 1992, la société Belfarma à la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis susmentionné d'après le taux de 15 % fixé par l'article 15 paragraphe 2 b) de la convention franco-belge modifiée par avenant du 15 février 1971 ;

Considérant que les stipulations précitées de l'article 15 de la convention franco-belge ne visent que l'imposition des dividendes définis par cet article au nombre desquels ne peuvent être inclus les revenus réputés distribués au sens du 1-1° de l'article 109 du code général des impôts ; que, par suite, les distributions litigieuses, en vertu des stipulations susmentionnées de l'article 18 de la convention, n'étaient pas imposables en France à la retenue à la source visée à l'article 119 bis-2 du code général des impôts ; que, par suite, la société Belfarma est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande enregistrée sous le n° 97-1584 tendant à la décharge de la retenue à la source contestée ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société à responsabilité limitée Belfarma est déchargée de la retenue à la source qui lui a été réclamée au titre de l'année 1992.

Article 2 : Le jugement n° 97-1584 et 98-1827 , en date du 17 mars 2000, du tribunal administratif de Lille est annulé en tant qu'il a rejeté la demande n° 97-1584 de la société à responsabilité limitée Belfarma.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société à responsabilité limitée Belfarma est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Belfarma et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

6

N°00DA00608


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00DA00608
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Dominique Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SEIDLITZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-29;00da00608 ?
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