La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/06/2004 | FRANCE | N°00DA00877

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 29 juin 2004, 00DA00877


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

31 juillet 2000, présentée pour la société anonyme Fabec, dont le siège social est situé 2, rue des Amuzoires à Saint-Venant (62350), par Me Durand, avocat ; la société Fabec demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2748 du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et

1994 ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;

2°) de prononcer la déc...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

31 juillet 2000, présentée pour la société anonyme Fabec, dont le siège social est situé 2, rue des Amuzoires à Saint-Venant (62350), par Me Durand, avocat ; la société Fabec demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2748 du 20 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités dont elles sont assorties ;

2°) de prononcer la décharge des impositions demeurant en litige ;

Elle se réfère expressément aux moyens développés dans sa précédente requête d'appel dirigée contre le jugement n° 92-1807 du 5 mars 1998 du tribunal administratif de Lille

en ce qui concerne la valeur réelle de l'atelier dit rustique , de l'atelier dit contemporain

et de la scierie ; elle soutient que la cession le 28 janvier 1984 d'un immeuble à Sainte-Catherine-les-Arras à partir de laquelle le tribunal a calculé les valeurs vénales des ateliers de fabrication dit

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-04-04

rustique et contemporain sur la base de 600 francs au mètre-carré ne saurait servir valablement de terme de comparaison ; qu'elle entend se prévaloir de la cession le 17 juillet 1987 d'un ensemble immobilier à usage de scierie, négoce de bois et menuiserie situé dans la même zone industrielle qu'elle-même et vendu par les établissements X à la société financière Sofal ; que la consistance et la qualité des bâtiments le composant peuvent être utilement comparées à celles des deux bâtiments modernes édifiés sur son site à usage d'ateliers de fabrication ; que les valeurs locatives affectées par l'administration aux bâtiments acquis par la société financière Sofal et ses bâtiments en fournissent l'illustration ; qu'un autre terme de comparaison peut être opposé tiré de la cession par elle aux consorts X d'un bâtiment à usage de salle de sports ; que si cette vente a été consentie à un prix de 430 francs hors taxes le mètre-carré, ce montant doit être majoré du coût de l'aménagement d'une dalle en béton aux lieu et place d'un parquet qu'ont dû supporter les acquéreurs, ce qui détermine au prix au mètre-carré de 800 francs ; que l'ensemble immobilier cédé par les établissements X à la société Sofal s'apparente plus au bâtiment à usage de scierie pour la partie bâtie ; que la partie non bâtie qu'elle a acquis avec la scierie et qui est située hors de l'enceinte de ses installations, de l'autre côté de la rue des Amuzoires et à proximité d'un lotissement déjà construit, aurait pu être facilement négociée sur la base d'un prix de 50 francs le mètre-carré ; que les conséquences fiscales et comptables des décisions fixant la valeur des biens litigieux à des montants différents de leur prix d'acquisition doivent être tirées en permettant la rectification des bilans dès lors que la surestimation alléguée des valeurs d'actifs, par rapport à celles fixées par le juge, ne procède pas de la volonté délibérée de la société ; que les créances litigieuses pouvaient être considérées comme perdues ; que le sort d'une provision n'est pas toujours laissé au choix de l'entreprise ; que les écritures de reprise de provisions ne relèvent pas d'une erreur de gestion volontaire ; qu'il y a lieu de rétablir les provisions qui n'avaient été reprises qu'en contrepartie nécessaire et obligatoire de la déduction des pertes ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, s'agissant des ateliers de fabrication, n'étant pas démontré que l'inoccupation de l'immeuble de Sainte-Catherine-les-Arras a constitué une source d'altération, le prix offert ne peut être regardé comme ayant pu être inférieur à sa valeur vénale réelle ; que le prix de 600 francs le mètre-carré constitue le haut de la fourchette des prix relevés par le service des domaines dans son rapport de 1986 ; que les consistance et qualité des bâtiments cédés à la société Sofal et ceux de la société requérante les rendent incomparables ; que de simples entrepôts de stockage, fussent-ils intégrés dans un ensemble immobilier plus large à usage de scierie, négoce de bois et de menuiserie ne sauraient être assimilés à des ateliers participant directement directement à la fabrication ; que du reste, la comparaison qu'effectue la société requérante aurait dû souffrir des correctifs en fonction de la prise en compte des seuls prix hors taxes et de l'érosion monétaire enregistrée entre 1983, 1984 et 1987 ; que la comparaison des valeurs cadastrales ne saurait être pertinente ni exploitable dès lors que les méthodes d'évaluation différent ; qu'il ne semble pas que l'existence d'un sol en parquet dans le bâtiment à usage de salle de sports vendu en 1984 par la société requérante ait joué lors de la vente comme clause diminutive de prix ; qu'il n'est pas manifeste que la fraction du prix de cession de la scierie payé à la société civile immobilière Les Amuzoires ait couvert pour partie l'acquisition de terrains voués à la construction ; que le prix qu'a accepté un tiers de payer aux époux Y en 1986 en règlement de leurs actions doit demeurer étranger à l'appréciation de la justesse de celui versé en 1983 et 1984 par la société requérante aux mêmes personnes pour l'acquisition d'immeubles ; que l'acquisition par la société requérante d'immobilisations à un prix excédant leur valeur réelle ne relève pas d'une gestion normale ; que la fixation du prix d'acquisition de ces immobilisations, acquises par la société Fabec auprès de ses dirigeants et d'une société dont ceux-ci détenaient la quasi-intégralité du capital social, ne peut résulter d'une simple erreur commise par inadvertance ; que les sommes comptabilisées en perte comme créances demeurées impayées n'ont pas été admises en déduction car la société Fabec n'a pu établir leur caractère irrécouvrable au moment de leur enregistrement comptable ; que l'utilisation d'une provision conformément à son objet entraîne des conséquences fiscales identiques à celle d'une provision devenue sans objet ; que la société Fabec a délibérément anticipé le caractère définitivement irrécouvrable des créances litigieuses et l'utilisation des provisions en cause conformément à leur objet ; qu'ainsi les reprises de provisions spontanément comptabilisées par la société, lesquelles ne s'imposent aux contribuables que lorsque les provisions sont effectivement utilisées conformément à leur objet, procède d'une décision de gestion irrégulière qui lui est opposable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin,

président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Brin, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apports et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés... ;

Sur la valorisation des immobilisations :

Considérant, en premier lieu, que la société anonyme Fabec, dont M. et Mme Y étaient jusqu'en mai 1986 les associés et respectivement président-directeur général et directeur général, a acquis le 25 octobre 1983, pour un montant de 1 400 000 francs une scierie de la société civile immobilière Les Amuzoires dont M. et Mme Y détenaient la totalité des parts sociales, ainsi que le même jour, pour un montant de 2 030 000 francs et, le 12 septembre 1984, pour un montant de 5 270 000 francs, deux ateliers de fabrication dits respectivement rustique et contemporain dont ces derniers étaient propriétaires ; que ladite société a fait l'objet, en 1986, d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1982 à 1985 à l'issue de laquelle, constatant que les prix au mètre-carré payés par la société Fabec étaient supérieurs à ceux pratiqués sur le marché immobilier tels qu'ils ressortaient des termes de comparaison établis par le service foncier des Domaines, l'administration a retenu des valeurs vénales fondées sur des valeurs moyennes ou plafonds dégagés de ces termes de comparaison, soit 400 000 francs pour la scierie, 975 000 francs et 4 220 000 francs pour respectivement l'atelier de fabrication dit rustique et celui dit contemporain ; que remettant en cause les prix d'acquisition pour lesquels ces immeubles avaient été portés à l'actif du bilan, l'administration a en conséquence réintégré, dans les propositions de ces prix regardées comme excédant ces valeurs vénales, les amortissements pratiqués ; que le tribunal administratif de Lille, par jugement du 5 mars 1998 a substitué aux montants retenus par le service ceux de 700 000 francs pour la scierie, de

1 170 000 francs pour l'atelier dit rustique et de 5 064 000 francs pour l'atelier dit contemporain ; que ledit jugement a été confirmé par l'arrêt n°98DA01254 et n°98DA01768 en date du 9 avril 2002 de la cour de céans ; que la société Fabec a fait l'objet, en 1996, d'une seconde vérification de comptabilité portant sur les années 1993 et 1994, au titre desquelles l'administration a tenu compte des valeurs déterminées lors du précédent contrôle, pour réparer dans le bilan de clôture du premier exercice non prescrit, soit celui de 1993, la sous-estimation de l'actif net résultant de l'amortissement estimé injustifié des éléments d'actif au cours des exercices 1986 à 1992 qui étaient prescrits et établi, sur cette base un supplément d'imposition au titre de l'exercice 1993, premier exercice non prescrit ; qu'elle a réintégré aux résultats imposables au titre des exercices clos en 1993 et 1994, les annuités d'amortissement afférentes à la fraction du coût d'acquisition des immobilisations litigieuses excédant leur valeur vénale ; que, statuant sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Fabec a été assujettie au titre des années 1993 et 1994, le tribunal administratif de Lille, par le jugement du 20 avril 2000 a maintenu les appréciations de valeurs vénales de ces trois immeubles attribuées par le même tribunal par son jugement du 5 mars 1998 ; que la société requérante conteste la pertinence du terme de comparaison retenu par le tribunal dans son jugement du

5 mars 1998 à savoir une vente intervenue en janvier 1984 à Sainte-Catherine-les-Arras, pour se prévaloir d'une vente intervenue le 17 juillet 1987 entre la société anonyme X et la société financière Sofal d'un ensemble immobilier à usage de scierie, négoce de bois et menuiserie situé dans la même zone industrielle pour un prix au mètre-carré de 641,28 francs en faisant valoir que la consistance et la qualité des bâtiments composant cet ensemble immobilier ne peuvent cependant être utilement comparées à celles des deux bâtiments modernes à usage d'atelier rustique et d'atelier contemporain ; que l'administration ne conteste pas les valeurs vénales fixées par ledit jugement ;

En ce qui concerne la scierie :

Considérant qu'alors que l'administration avait fixé la valeur vénale de la scierie à la somme de 400 000 francs, le tribunal administratif a estimé que celle-ci devait être fixée à

700 000 francs ; que pour la valorisation de cette immobilisation, la société Fabec entend distinguer les parties bâtie et non bâtie ; que s'agissant de la partie bâtie, la société Fabec ne saurait se prévaloir du prix de cession au mètre-carré résultant de la transaction X-Sofal dans la mesure où celle-ci portait sur la cession de simples entrepôts de stockage à une société dont l'objet est de favoriser l'acquisition de logement ; que, par ailleurs, ce prix doit être ramené à un montant hors taxes et corrigé de l'érosion monétaire enregistrée entre les années 1983 et 1987 ; que s'agissant de la partie non bâtie, la société requérante se prévaut de son caractère constructible pour laquelle un certificat d'urbanisme positif avait été délivré le 21 octobre 1983, de sa situation hors de l'enceinte de ses installations, de l'autre côté de la rue et à proximité d'un lotissement déjà réalisé et d'un prix de vente de 50 francs au mètre-carré auquel ce terrain aurait pu se négocier compte tenu des cessions de terrains intervenues en août 1982 et mars 1983 dans la même rue ; que, toutefois, l'usage qui était susceptible d'être donné au bien par la société à plus ou moins long terme ne saurait justifier le paiement d'un prix excédant sa valeur vénale compte tenu de l'objet en vue duquel la scierie et le terrain ont été acquis ; que, par suite, il ne résulte pas de l'instruction que le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante de la valeur vénale de la scierie ;

En ce qui concerne les ateliers de fabrication :

Considérant qu'alors que l'administration avait estimé les valeurs vénales des ateliers de fabrication dits rustique et contemporain aux montants de 975 000 francs, d'une part, et

4 220 000 francs, d'autre part, le tribunal administratif a fixé ces valeurs aux montants de respectivement 1 170 000 francs et 5 064 000 francs en retenant un prix au mètre-carré de

600 francs ressortant de la vente d'un bâtiment réalisée le 28 janvier 1984 à Sainte-Catherine-les-Arras retenue comme terme de comparaison par l'administration et dont la société Fabec n'avait pas contesté la pertinence ; que si la société requérante fait valoir que cette cession est intervenue sur saisie immobilière à l'initiative d'un organisme bancaire après plusieurs années d'inoccupation du bâtiment liée à la cessation d'activité de l'entreprise propriétaire mise en liquidation de biens, il ne résulte pas de l'instruction que ces circonstances aient conduit les parties à fixer un prix inférieur au prix du marché ; qu'enfin, la société Fabec ne saurait valablement se prévaloir de la cession par elle le 17 décembre 1984 d'un ensemble immobilier aménagé en complexe sportif au prix hors taxes de 430 francs le mètre-carré en faisant valoir que ce montant doit être augmenté du coût d'installation d'une dalle en béton aux lieu et place d'un parquet qu'ont dû supporter les acquéreurs ; que pour les mêmes motifs indiqués ci-avant concernant l'acquisition de la scierie, la société Fabec ne saurait utilement se prévaloir de la transaction X-Sofal ; qu'elle ne saurait davantage invoquer les valeurs locatives cadastrales retenues par l'administration pour le bâtiment acquis par la société Sofal et les ateliers de fabrication dès lors que celles-ci procèdent, en tout état de cause, de méthodes d'évaluation distinctes ; qu'elle ne justifie ni des erreurs qui affecteraient les superficies des deux ateliers par le tableau qu'elle produit, ni des prix de revient de ceux-ci en se prévalant des énonciations des déclarations de plus-values réalisées à l'occasion des cessions souscrites par les époux Y ; qu'ainsi, il n'est pas établi que le tribunal administratif n'aurait pas fait une juste appréciation des valeurs vénales des deux ateliers de fabrication ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède que les immeubles acquis par la société Fabec l'ont été pour un prix excédant leur valeur réelle ; que, comme il a été dit, la scierie a été acquise de la S.C.I. Les Amuzoires dont les parts sociales étaient détenues par

M. et Mme Y, les ateliers de fabrication ont été acquis des époux Y et ces derniers étaient les dirigeants de la société Fabec ; que dans ces circonstances la fixation des prix d'acquisition des immeubles dont s'agit doit être regardée comme une erreur comptable délibérée ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée, en se prévalant d'une simple erreur comptable, à demander que les valeurs des immeubles initialement inscrites à l'actif net de ses exercices soient rectifiées au bilan de l'exercice ouvert au 1er janvier 1993 pour la fraction de leur valeur regardée comme excédentaire ;

Sur les créances irrécouvrables :

Considérant, en premier lieu, que la société Fabec conteste la réintégration dans les résultats des exercices clos les 31 décembre 1993 et 1994 du montant des pertes inscrites au bilan correspondant à des créances qu'elle a regardées comme irrécouvrables, soit respectivement la somme de 233 870 francs et 242 178 francs ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant qu'en ce qui concerne les clients DSC, ECM et SANI cuisines, la société requérante n'avait pas renoncé au 31 décembre 1993 et au

31 décembre 1994 à toute diligence afin d'obtenir le paiement de ses créances ; que s'agissant des clients Agency, Smalbone et Broadway, elle n'a produit aucune pièce justifiant du caractère irrécouvrable des créances au 31 décembre 1994 ; que les créances qu'elle détenait sur les clients Archway, Design Matter's, Milton's et Première et Furniture ne sont devenues irrécouvrables qu'au cours de l'exercice clos en 1996 ; que les informations dont disposait la société Fabec ne lui permettaient pas de regarder comme irrécouvrables au 31 décembre 1993 les créances détenues sur les clients Galeries cuisines et Rémy ; que, s'agissant du client Carmont, l'extension le 12 novembre 1993 à son dirigeant de la procédure de liquidation judiciaire ne permettait pas à la société requérante de regarder la créance comme irrécouvrable au 31 décembre 1993 ; que, dans ces conditions, la société Fabec n'apporte pas la preuve qui lui incombe que la perte des créances litigieuses présentait au sens de l'article 39-1 du code général des impôts un caractère certain et définitif à la clôture de chacun des exercices vérifiés ;

Considérant, en second lieu, que la société Fabec, regardant les créances douteuses comme définitivement perdues, a spontanément comptabilisé au titre des exercices clos les

31 décembre 1993 et 1994 des reprises de provisions pour un montant respectif de 64 279 francs et 85 937 francs ; que dès lors que, comme il vient d'être dit, le caractère irrécouvrable de la perte des créances n'est pas établi, la reprise anticipée d'une partie des provisions qui n'ont pas été utilisées conformément à leur objet constitue une erreur comptable délibérée qui est opposable à la contribuable ; que la société requérante n'est dès lors pas fondée à demander la rectification de cette erreur ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé l'imputation du montant de ces reprises de provisions sur celui des pertes sur créances irrécouvrables qu'elle a réintégré dans les résultats des exercices clos les 31 décembre 1993 et 1994 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fabec n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme Fabec est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Fabec et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : D. Brin

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

2

N°00DA00877


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 00DA00877
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Dominique Brin
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-29;00da00877 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award