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29/06/2004 | FRANCE | N°01DA00462

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 29 juin 2004, 01DA00462


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

4 mai 2001, présentée pour la société Phigestion, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, par Me Y..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1919 en date du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période d'octobre 1994 à mars 1998 ainsi que des pén

alités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

4 mai 2001, présentée pour la société Phigestion, dont le siège social est ..., représentée par son président directeur général, par Me Y..., avocat ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1919 en date du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période d'octobre 1994 à mars 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le tribunal administratif ne pouvait valablement retenir les circonstances selon lesquelles sa société et la S.C.I. Ferme de la Touffe, propriétaires des immeubles en cause, étaient composées des mêmes personnes et que l'administration avait déjà procédé à la réintégration de la taxe indûment induite du chef de la location de l'immeuble litigieux pour regarder la facturation de la taxe comme irrégulière et considérer que sa société

Code C Classement CNIJ : 19-06-02-03

avait connaissance de cette irrégularité ; qu'il est constant que la S.C.I. Ferme de la Touffe a retrouvé dans ses archives une copie de l'option qu'elle avait adressée au centre des impôts d'Armentières le 19 janvier 1990 et que l'administration ne pouvait écarter ce document au motif qu'il n'avait pas fait l'envoi d'un recommandé, obligation qui n'est pas prévue par les articles précités du code général des impôts ; que depuis 1990, la S.C.I. Ferme de la Touffe a toujours reversé le montant de la taxe qu'elle avait collectée alors que l'administration ne l'avait jamais invitée à justifier de l'option ; qu'au titre de l'année 1986, ladite société ayant fait l'objet de redressement sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée en vertu d'un précédent bail portant sur le même immeuble faisant l'objet du présent litige, il est difficile de penser qu'à l'occasion du renouvellement de bail, cette société se serait abstenue de régulariser la situation ; que la société Phigestion a elle-même fait l'objet de redressements les années précédentes portant sur les déductions qu'elles avaient opérées en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que la jurisprudence selon laquelle l'option prévue par les articles 260-2° et 286-1° du code général des impôts et l'article 195 de son annexe II, doit être explicite et ne saurait être induite des seules énonciations du bail ou du reversement spontané de la taxe sur la valeur ajoutée ne se justifie pas compte tenu de la finalité de l'option qui est seulement de porter à la connaissance du centre des impôts que la taxe sur la valeur ajoutée va être collectée et de vérifier qu'elle sera effectivement reversée ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 février 2002, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que la production par la société requérante, après l'achèvement de la procédure de vérification, malgré la demande faite par le vérificateur au cours du contrôle, d'un document fragmentaire portant sur l'option qu'aurait exercée la S.C.I. Ferme de la Touffe, ne suffit pas à établir que l'original a été adressé en temps utile à l'administration, c'est-à-dire dans les quinze jours de l' assujetissement des loyers à la taxe ; que ne peut constituer une approbation des errements suivis par le contribuable, et permettre à celui-ci d'invoquer en sa faveur les dispositions de l'article L. 80 A en cas de rehaussement ultérieur, le fait que lors d'une précédente vérification, aucune observation n'a été faite par le vérificateur ; que la société requérante ne peut prétendre avoir ignoré la situation de la S.C.I. ; que la société Phigestion ne peut se prévaloir de la réponse Francou selon laquelle, nonobstant la bonne foi reconnue aux parties, la faculté accordée au fournisseur d'adresser à son client une facture rectificative entraîne pour ce dernier l'obligation de reverser le montant de la taxe déduite à tort ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- les observations de Me Y..., pour la société Phigestion,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 260 du code général des impôts : Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée ...2 ) Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un industriel, d'un commerçant ou d'un prestataire de services ; ... Les conditions et modalités de l'option sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes des dispositions de l'article 286 du code général des impôts auxquelles renvoient les articles 195 et 191 de l'annexe II audit code pris pour l'application de l'article 260-2 précité dudit code : Toute personne assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée doit : 1 ) Dans les quinze jours du commencement de ses opérations, souscrire au bureau désigné par un arrêté une déclaration conforme au modèle fourni par l'administration. Une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d'entreprise. ;

Considérant que si la société Phigestion soutient qu'elle a communiqué à l'administration, à la suite de la notification de redressement de l'imposition litigieuse qu'elle conteste, la copie de la lettre par laquelle la S.C.I. Ferme de la Touffe, qui lui a donnée en location, par bail en date du 11 janvier 1990, des locaux à usage professionnel, aurait expressément opté pour être assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, elle n'établit pas que l'administration ait reçu ce courrier dans les délais prescrits par l'article 286 du code général des impôts précité ; qu'au surplus, ce document, dont la photocopie a été produite par l'administration en appel, ne précise ni la nature des locaux professionnels, ni le texte fiscal sur lequel la S.C.I. Ferme de la Touffe se serait fondée pour solliciter l'option ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I - 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération (...) - II - 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables (...). La taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est (...) celle qui figure sur les factures d'achats (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que la société requérante et la

S.C.I. Ferme de la Touffe sont composées des mêmes personnes, d'autre part, que lors d'un précédent contrôle fiscal, l'administration avait déjà procédé à la réintégration de la taxe sur la valeur ajoutée indûment déduite, à raison de la location des mêmes locaux litigieux, à défaut pour la S.C.I. Ferme de la Touffe d'avoir exercé l'option à la taxe sur la valeur ajoutée conformément à l'article 260-2° du code général des impôts précité ; que, dans ces conditions, la société Phigestion ne peut utilement faire valoir, pour attester de sa bonne foi, qu'elle ignorait que la S.C.I. Ferme de la Touffe n'était pas autorisée, faute d'avoir opté pour l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, à lui facturer la dite taxe dont elle entend déduire le montant ; que, n'entrant pas dans la situation visée par la réponse ministérielle adressée à M.Francou, reprise à la documentation administrative n° 3E-325, n°7 du 1er septembre 1983, la société Phigestion ne saurait, de même, utilement se prévaloir de ladite réponse ;

Considérant, enfin, que la circonstance que cette déduction n'a pas été contestée par l'administration fiscale au titre de la période d'octobre 1988 à septembre 1991 ne constitue pas une interprétation du texte fiscal dont la société requérante pourrait se prévaloir, pour les impositions au titre des années litigieuses, sur le fondement des dispositions de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la location prise par la société Phigestion n'étant pas passible de la taxe sur la valeur ajoutée, ladite société n'était pas elle même en droit de déduire la taxe afférente à cette location ; qu'ainsi la société Phigestion n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à verser à la société requérante une somme sur ce fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Phigestion est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Phigestion, à la S.C.I. Ferme de la Touffe et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de la Cour

Signé : S. X...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

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N°01DA00462


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01DA00462
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-29;01da00462 ?
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