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29/06/2004 | FRANCE | N°01DA01042

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 29 juin 2004, 01DA01042


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 novembre et 14 décembre 2001, présentés pour M. Louis Y, demeurant ..., par Me Jacky Durand, avocat ; M.Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4403 en date du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que la procédure d'imposition est nulle dès

lors que l'administration ne pouvait, dès lors qu'il avait été déclaré en état de liq...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 8 novembre et 14 décembre 2001, présentés pour M. Louis Y, demeurant ..., par Me Jacky Durand, avocat ; M.Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-4403 en date du 5 juillet 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

Il soutient que la procédure d'imposition est nulle dès lors que l'administration ne pouvait, dès lors qu'il avait été déclaré en état de liquidation judiciaire le 19 janvier 1993, lui adresser personnellement toutes les pièces de la procédure d'imposition, sans en informer le mandataire judiciaire ; que le dernier versement prévu, au 1er octobre 1989, dans le cadre du contrat de présentation de clientèle, comprenait le remboursement du solde du capital et les intérêts pour 37 366 francs ; que c'est à tort que l'administration et les premiers juges considèrent

Code C Classement CNIJ : 19-04-01-02-03-04

que l'intégralité du dernier versement pour un montant de 140 417 francs est entièrement formé d'intérêts imposables au titre de l'article 25 du code général des impôts ; que la simple attestation de la société E3C ne peut constituer une preuve supérieure aux conventions conclues et régulièrement exécutées ; que la société E3C était un client régulier de la société BECGE, qui avait donc un intérêt commercial à soutenir l'activité des sociétés qui assuraient la distribution de ses produits ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2002, présenté par le directeur départemental de contrôle fiscal du Nord, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que suite aux dégrèvements successifs opérés sur les redressements notifiés à M. Y au titre de l'année 1993, il ne subsiste aucune cotisation supplémentaire ; que le litige se limite donc au déficit réduit à 16 972 francs né de la constitution de provisions pour risques et charges ; que les conclusions de M. Y relatives au redressement ayant diminué le déficit de l'année 1993, au titre de laquelle il n'a pas été assujetti à l'impôt sur le revenu, sont irrecevables ; que c'est à tort que les premiers juges ont apprécié le bien-fondé de la constitution de provisions ; que si il est constant que les jugements de redressement puis de liquidation judiciaires de l'E.U.R.L. BECGE ont eu pour effet de dessaisir le débiteur de la gestion de ses biens et de la conduite de tous les actes de procédure relatifs aux revenus professionnels visés par la procédure collective, les opérations relatives au revenu global du débiteur restent suivies directement par celui-ci qui reste compétent pour déclarer son revenu global et pour suivre la procédure de contrôle affectant ce revenu ; qu'en tout état de cause, s'agissant du résultat dégagé par l'E.U.R.L. BECGE au titre de l'exercice de 1992, sur lequel aucun redressement n'a été effectué, l'administration s'est limitée à l'inclure dans le revenu imposable de M. Y et n'avait donc pas, à ce titre, à adresser de notification à sa société ; que dès lors le moyen est inopérant ; qu'après avoir affirmé en

1ère instance n'avoir reçu aucun paiement de la société E3C, M. Y fait désormais valoir que le dernier versement comprenait, outre les intérêts, le remboursement du solde du capital de sorte que la déclaration de la société serait erronée ; qu'il ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations ; que ses déclarations de revenus des années précédentes ne font pas apparaître dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers les sommes de 37 366 francs, censées correspondre aux intérêts annuels devant lui être versées ; qu'en tout état de cause, le total des intérêts et du solde dû s'élèverait à 169 366 francs, ce qui ne correspond pas aux 140 417 francs en litige ; que le contribuable ne saurait dès lors se prévaloir de la convention passée avec la société E3C ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin,

président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller,

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que M. Y a exercé entre 1988 et 1993, des activités d'expert comptable dans le cadre de l'E.U.R.L. BECGE et de marchands de bien sous le nom de TVI, a assuré la direction des sociétés Gambetta Bossu et EIC et a rempli les fonctions de directeur financier de la société E3C ; qu'à la suite de plusieurs contrôles portant sur les revenus professionnels issus de ces différentes activités et des revenus personnels de M. Y, l'intéressé a fait l'objet de redressements d'impôt sur le revenu en conséquence d'un redressement d'une part, dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers au titre de l'année 1989, d'autre part dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux à la suite de la remise en cause par l'administration du montant du déficit né de la constitution par l'E.U.R.L. BECGE de provisions pour charges et risques reporté au titre de l'exercice clos en 1993 sur le résultat bénéficiaire de l'activité exercée sous l'enseigne TVI ; qu'à la suite de la réclamation du contribuable, l'administration a accordé à celui-ci un dégrèvement au titre des années 1992 et 1993 d'une partie des rappels d'impôts résultant de la taxation des bénéfices réalisés dans le cadre de l'activité de marchands de biens ; que par décision en date du 9 octobre 2000, après l'introduction de la requête de M. Y devant les premiers juges, l'administration a accordé d'office, au titre de l'impôt sur le revenu de l'intéressé de l'année 1993, un dernier dégrèvement de 5 898 francs, ayant pour conséquence la décharge totale de l'impôt sur le revenu de l'année 1993 ; que la demande en décharge desdites impositions était donc devenue sans objet ; qu'ainsi le tribunal administratif en statuant sur ladite demande par l'examen du moyen tiré de la contestation de la réduction du déficit opéré par l'administration, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu, dès lors pour la Cour d'annuler sur ce point le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenue sans objet et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 148-4 de la loi du

25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises : Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu'il achève éventuellement la vérification des créances et qu'il établit l'ordre des créanciers. Il pousuit les actions introduites avant le jugement de liquidation (...) par l'administrateur (...) et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 152 de cette même loi : (...) Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur . ; que les règles fixées par les dispositions ainsi posées sont édictées dans l'intérêt des créanciers ; que dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper de l'irrecevabilité du débiteur à exercer seul ou au lieu et place du liquidateur certains actes de gestion ; que dès lors qu'il n'est pas établi, ni même allégué par M. Y que le liquidateur aurait contesté la procédure de vérification de comptabilité et de redressement menée par l'administration avec le seul contribuable, celle-ci doit être regardée comme régulière ; que par suite, M. Y ne peut, en tout état de cause, valablement invoquer l'irrégularité de la procédure d'établissement des impositions litigieuses au motif que tous les actes de ladite procédure lui ont été communiqués personnellement ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 125 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : Le revenu est déterminé par le montant brut des intérêts, arrérages ou tous autres produits des valeurs désignées à l'article 124. L'impôt est dû par le seul fait du paiement des intérêts, de quelque manière qu'il soit effectué, soit de leur inscription ou débit ou au crédit d'un compte .(...) ;

Considérant que si M. Y soutient en appel que le dernier versement que devait, le

1er octobre 1989 effectuer à son profit la société E3C dans le cadre de l'exécution du contrat de présentation de clientèle passé entre eux, comprenait d'une part le remboursement du solde du capital et d'autre part les intérêts, il résulte de l'avenant audit contrat, produit devant la Cour par le contribuable, que le montant total des sommes invoquées par le requérant s'élevait à

160 366 francs alors que la somme litigieuse ne s'élève qu'à 147 417 francs ; que dans ces conditions, M. Y ne saurait utilement se prévaloir de clauses contractuelles dont il est constant qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une stricte application par les parties ; que par suite, c'est à bon droit, que l'administration pouvait, sur le fondement de la déclaration et de la réponse faites par la société E3C à la demande d'information du vérificateur, dès lors que M. Y ne conteste pas être créancier d'intérêts au titre du contrat précité, intégrer, compte tenu des modalités d'imposition des intérêts prévues par les dispositions de l'article 125 du code général des impôts précitées, la somme de 140 417 francs, au titre des revenus des capitaux mobiliers concourant à la détermination des revenus de l'année 1989 de M. Y ;

Considérant que M. Y ne soulève aucun moyen spécifique pour contester les impositions sur le revenu établies au titre des années 1990, 1991 et 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif de Lille, par le jugement attaqué, a rejeté ses demandes en décharge des impositions contestées au titre des années 1989, 1990, 1991, 1992 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 5 juillet 2001 est annulé en ce qu'il a statué sur la demande en décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels M. Louis Y a été assujetti au titre de l'année 1993.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions précitées.

Article 3 : Le surplus de la requête présentée par M. Louis Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis Y et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

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N°01DA01042


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 01DA01042
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-29;01da01042 ?
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