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29/06/2004 | FRANCE | N°02DA00828

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 5, 29 juin 2004, 02DA00828


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

11 septembre 2002, présentée pour M. Yves X et Mme Y, demeurant

..., par la S.C.P. d'avocats Fidal ; ils demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 98-364 et 98-2808 en date du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné uniquement l'Etat à leur verser une somme de

71 246,78 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices qu'ils ont subis suite à des travaux, occupations temporaires et interventions diverses sur le

ur propriété ;

2°) d'annuler l'arrêté municipal en date du 17 novembre 1998 par l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

11 septembre 2002, présentée pour M. Yves X et Mme Y, demeurant

..., par la S.C.P. d'avocats Fidal ; ils demandent à la Cour :

1°) de réformer le jugement nos 98-364 et 98-2808 en date du 16 mai 2002 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a condamné uniquement l'Etat à leur verser une somme de

71 246,78 euros, qu'ils estiment insuffisante, en réparation des préjudices qu'ils ont subis suite à des travaux, occupations temporaires et interventions diverses sur leur propriété ;

2°) d'annuler l'arrêté municipal en date du 17 novembre 1998 par lequel le maire de La Ferté-Milon a déclaré prescrite leur créance à l'égard de la commune ;

3°) de condamner solidairement la commune de La Ferté-Milon et l'Etat à leur verser la somme de 56 001,78 euros avec intérêts à compter de leur demande, au titre du coût des travaux, à M. X la somme totale de 3 704 511,12 euros en réparation de ses troubles de jouissance, et de ses préjudices financier et moral, à Mme Y, la somme de

152 449,02 euros en réparation de son préjudice moral ;

Code C Classement CNIJ : 60-03-02-02-01

4°) de condamner les défendeurs à leur verser la somme de 3 188,02 euros au titre des frais d'expertise et la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que les premiers juges ont fait une inexacte appréciation des faits et des éléments de preuve versés à l'appui de leur demande ; qu'il est constant que depuis l'achat de leur immeuble, l'Etat et la commune de La Ferté-Milon ont agi avec mauvaise foi pour commettre des exactions afin vraisemblablement de les expulser sans indemnité : arrêté de mise en péril , procédures judiciaires, hypothèque provisoire prise par la commune sur leur immeuble, création d'un escalier menant de la ville basse au belvédère que la commune s'est appropriée ; qu'il est établi qu'ils ont subi un préjudice matériel lié à la remise en état de leur propriété, que M. X n'a pu disposer librement de son immeuble soit pour le vendre, soit pour faire des prêts pour pouvoir faire face aux coûts de production de son invention, qu'ils ont subi des troubles de jouissance pendant vingt ans et qu'ils ont subi un préjudice moral réel ; que le maire de La Ferté-Milon n'avait pas les pouvoirs pour prendre la décision opposant la prescription quadriennale à sa créance qui n'était d'ailleurs pas encore déterminée au moment où la requête devant le tribunal a été introduite ; que sa décision n'est pas suffisamment motivée ; que la commune a déjà excipé cette prescription dans d'autres procédures ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2003, présenté par le ministre de la culture et de la communication, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il ne conteste pas son obligation de réparer les préjudices subis par les appelants suite aux travaux de restauration effectués sur les remparts qui bordent leur maison, dès lors qu'il est aujourd'hui acquis que ces ouvrages sont la propriété de l'Etat qui doit ainsi en assurer la gestion et l'entretien ; qu'en revanche, il ne saurait exister aucun lien de causalité directe entre la responsabilité sans faute de l'Etat reconnue du fait de la réalisation des travaux et la non réalisation par M. X de son projet de développement industriel de son invention d'un briquet anti-feu ; que la somme réclamée par les appelants au titre de la réparation des troubles de jouissance est extravagante ; que le préjudice moral invoqué par M. X n'est pas établi, dès lors qu'aucune faute n'a été commise par l'Etat dans l'affaire litigieuse et que les différentes procédures contentieuses n'ont été intentées que dans le but d'éclaircir un problème de propriété domaniale complexe ; qu'il n'a pas résulté de l'instruction que la dégradation de l'état de santé de Mme X ait pu être directement due aux travaux litigieux et aux procédures contentieuses engagées ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mars 2003, présenté pour la commune de La Ferté-Milon, représentée par son maire en exercice, par Me Lacan, avocat, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation des appelants à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; la commune soutient que la requête des appelants est irrecevable car aucune mention ne permet de préciser l'identité de la personne qui a signé ladite requête au nom de la société d'avocats qui représente M et Mme X ; que cette irrégularité ne peut être régularisée après l'expiration du délai de recours contentieux ; que les demandes en dommages et intérêts des appelants à l'encontre de la commune fondées sur des fautes qu'elle aurait commises sans rapport avec la mise en cause d'une responsabilité au titre de travaux publics, ont été introduites en l'absence de demande préalable ; que dans ces conditions, le tribunal administratif aurait du rejeter une partie des demandes des époux X pour irrecevabilité ; que le recours en excès de pouvoir des époux X à l'encontre de l'arrêté municipal du 17 septembre 1998 était irrecevable dès lors que le contentieux de la décision opposant la prescription quadriennale relève de la pleine juridiction ; que le tribunal aurait du prononcer l'irrecevabilité des conclusions présentées en ce sens ; qu'en tout état de cause, il relève du pouvoir du maire d'opposer la prescription quadriennale avant que la juridiction saisie du litige au premier degré n'ait statué sur le fond ; qu'en l'espèce, sa décision est suffisamment motivée et fondée sur des éléments de fait établis ; que la procédure de référé est dépourvue de l'autorité de la chose jugée à l'égard de la décision attaquée ; qu'il a été jugé définitivement par la juridiction administrative que les remparts du vieux château de La Ferté-Milon ne sont pas la propriété de la commune mais celle de l'Etat ; qu'il est constant que la commune n'a pas réalisé de travaux dans la propriété des appelants ; que ces derniers ne sauraient se prévaloir d'un préjudice en relation avec l'effondrement en janvier 1994 dans la partie nord-ouest du rempart, qui a été déclaré catastrophe naturelle ; que l'Etat ne peut utilement invoquer la convention passée entre lui et la commune le 8 mai 1996 attribuant provisoirement à cette dernière la maîtrise d'ouvrage des travaux nécessaires à la remise en état de la partie de l'ouvrage endommagée ; que l'intervention de Mme X en première instance, était irrecevable dès lors que celle-ci ne s'associait ni aux conclusions du demandeur, ni à celles du défendeur ; qu'en tout état de cause, aucune constatation contradictoire de son état dépressif allégué et de la relation de celui-ci avec la procédure judiciaire en cours et la pression administrative dont ferait l'objet son mari n'a jamais été apportée ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2003, présenté pour M. X et Mme Y, qui concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que leur requête a été régularisée par M. Z, fondé de pouvoir à procuration générale, avocat ayant signé l'ensemble des pièces de procédure depuis plus de cinq ans ; que la Cour constatera que le recours a été formé par un avocat ayant le pouvoir de représenter la SELAFA FIDAL ; qu'il est constant que la propriété des remparts relevait de l'Etat et que tant celui-ci que la commune de La Ferté-Milon ne pouvait ignorer cette affectation ; que les procédures contestées ont été menées sciemment par les collectivités à leur encontre ; que tant la commune que l'Etat sont responsables de leurs préjudices ; que jusqu'en 1998, les collectivités ont occupé leur propriété et qu'ils ne pouvaient dès lors déterminer, ni chiffrer l'étendue de leurs préjudices ; que dans ces conditions, le maire de La Ferté-Milon ne pouvait déclarer une créance prescrite, qui n'était pas encore fixée ; qu'il apporte la preuve de la réalité des différents préjudices qu'il a subis ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 juillet 2003, présenté pour la commune de

La Ferté-Milon, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que la requête des appelants ne précise pas le nom de celui qui a signé la requête de telle sorte qu'il est impossible de vérifier, si au moment de son dépôt devant la Cour, c'était un avocat, simultanément représentant habilité de la société d'avocats, qui avait signé cette requête ; que cette irrégularité, aux termes de l'article R. 432-1 du code de justice

administrative, différente de celle relative à la qualité de représentant d'une personne morale partie dans une procédure administrative, n'est pas susceptible de régularisation et entraîne l'irrecevabilité de l'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 15 juillet 2003, présenté pour M. X et Mme Y, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires par les mêmes moyens ; ils soutiennent, en outre, que suite à la vente forcée de leur immeuble, ils ont reçu un commandement de quitter les lieux ; qu'il est manifeste que l'Etat et la commune continuent à oeuvrer en vue de leur expulsion ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2004 où siégeaient

M. Daël, président de la Cour, M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin,

président-assesseur, M. Quinette, premier conseiller et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions présentées à l'encontre de la commune de La Ferté-Milon :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de La Ferté-Milon a pris, à la suite de la dégradation puis de l'effondrement d'une partie des remparts délimitant la propriété de

M. X, d'une part, deux arrêtés de péril en date du 4 juillet 1970 et 13 janvier 1994 mettant en demeure l'intéressé de prendre toute mesure nécessaire afin de garantir la sécurité desdits remparts, d'autre part, une hypothèque entre 1985 et 1995 sur la propriété de celui-ci ; que si M. X fait valoir que ces différentes décisions ont eu pour but unique de lui faire supporter, à tort, le coût des travaux de réparation d'un ouvrage dont il n'est pas le propriétaire, il est constant que lesdits travaux n'ont finalement pas été financés par ce dernier et que les dommages sur sa propriété résultant des travaux effectués par l'Etat sont exclusivement imputables à cette collectivité ; qu'en outre, il n'établit pas l'existence d'un lien direct entre le préjudice financier qui résulterait de l'impossibilité de commercialiser le briquet anti-feu dont il est inventeur et les actes administratifs mis en cause ; qu'il en est de même pour le préjudice moral dont tant l'intéressé que son épouse se prévalent ; que dès lors, les requérants, ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en indemnisation présentée à l'encontre de la commune de La Ferté-Milon ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X, n'étant titulaire d'aucune créance sur la commune de La Ferté-Milon, c'est à bon droit, que le tribunal administratif a considéré qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la demande du requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 septembre 1998 par lequel le maire a déclaré prescrite sa créance à l'égard de la commune ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que les désordres constatés dans la propriété de M. X située sur la commune de La Ferté-Milon trouvent leur origine dans les travaux effectués par l'Etat entre 1970 et 1995 sur les remparts appartenant au domaine public de l'Etat ; qu'ainsi la responsabilité de l'Etat, non contestée en appel par ce dernier, est engagée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres causés à la propriété de M. X nécessitent la remise en état de son jardin, actuellement en friche, la reconstruction d'un escalier conduisant à un belvédère lui appartenant ainsi que l'engazonnement de la partie du jardin située en contrebas de sa propriété ; que le coût de ces travaux a été fixé à la somme non contestée de 56 001,78 euros ; que contrairement à ce que soutient M. X, le tribunal administratif n'a pas fait une appréciation insuffisante des troubles de jouissance qui ont résulté de l'impossibilité d'accéder à la seconde partie du jardin de la propriété de l'intéressé située aux abords des remparts, cause des dommages, en fixant le montant de l'indemnité destinée à les réparer à la somme de 15 245 euros ; qu'en l'absence de lien direct établi entre les travaux réalisés par l'Etat et le préjudice financier relatif à l'invention du briquet anti-feu dont se prévaut M. X, ce préjudice ne peut donner lieu à indemnisation ; qu'enfin, ni M. X, ni Mme Y, son épouse, ne justifient d'un préjudice moral, distinct de celui des préjudices réparés dans les conditions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a limité l'indemnité destinée à réparer leurs préjudices et laissée à la seule charge de l'Etat, à la somme totale de 71 246,78 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 17 février 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Ferté-Milon, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et à Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X et Mme Y à verser à la commune de La Ferté-Milon la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Yves X et de Mme Y est rejetée.

Article 2 : M. Yves X et Mme Y verseront à la commune de La Ferté-Milon la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de

La Ferté-Milon et au ministre de la culture et de la communication.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 15 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juin 2004.

Le rapporteur

Signé : A. Eliot

Le président de la Cour

Signé : S. Daël

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre de la culture et de la communication en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

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N°02DA00828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 5
Numéro d'arrêt : 02DA00828
Date de la décision : 29/06/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés Daël
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-06-29;02da00828 ?
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