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06/07/2004 | FRANCE | N°01DA00187

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 01DA00187


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 février 2001, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la S.C.P. Dutoit-Fouques-Carluis et associés, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2051, en date du 21 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il reste assujetti au titre de l'année 1995 et de la C.S.G. et de la C.R.D.S. correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandée, et de c

ondamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 20 février 2001, présentée pour M. Jacques X, demeurant ..., par la S.C.P. Dutoit-Fouques-Carluis et associés, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2051, en date du 21 décembre 2000, par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de l'impôt sur le revenu auquel il reste assujetti au titre de l'année 1995 et de la C.S.G. et de la C.R.D.S. correspondantes ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction demandée, et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le produit des cessions de titres de SICAV réalisées le 23 juin 1995 a été réinvesti le 18 juillet 1995, soit dans le délai de deux mois à compter de la cession, dans l'acquisition d'un immeuble en l'état futur d'achèvement (VEFA) ; qu'étant destiné à être propriétaire de la totalité de la construction, c'est à cette dernière date qu'il a réalisé un investissement, les sommes ayant été bloquées en vue de financer l'achat ; que si l'achat d'un immeuble est réalisé dans le délai de deux mois à compter de la cession, la plus-value réalisée n'est pas imposable, conformément aux dispositions de l'article 92 B quinquies du code général des impôts, que le paiement ait été effectué en un ou plusieurs versements et grâce au produit d'une ou plusieurs cessions ; qu'il doit pouvoir bénéficier de l'exonération des plus-values réalisées lors de la cession en totalité des SICAV le 23 juin 1995, la combinaison des

Code C+ Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03

dispositions de l'article 92 B quinquies et du décret du 14 avril 1994, codifié à l'article 39 sexies de l'annexe III au code général des impôts, qui se borne à préciser les obligations déclaratives des contribuables, n'impliquant pas qu'un paiement effectué au-delà du délai de deux mois est tardif ; qu'en lui opposant le choix d'acquérir un immeuble en VEFA, le tribunal a procédé à une discrimination entre modes d'investissement contraire à l'objectif de l'article 92 B quinquies, qui est de favoriser l'investissement des particuliers dans l'immobilier d'habitation ; que les dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives à la VEFA interdisant de payer le montant total de l'investissement en une seule fois, il ne pouvait payer la totalité du prix d'achat avant la fin de la période d'effet de l'exonération le 31 août 1995 ; qu'en exonérant les plus-values à hauteur des seuls paiements intervenus dans le délai de deux mois de la cession des titres, l'instruction 5 G-8-94 du 16 mars 1994 crée une rupture d'égalité entre contribuables, au détriment de ceux qui acquièrent un immeuble en l'état futur d'achèvement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le dispositif d'exonération prévu à l'article 92 B quinquies et précisé par l'instruction 5 G-8-94 du 16 mars 1994, exclut les paiements intervenus après le 31 août 1995, alors même qu'ils se rapporteraient à des contrats conclus pendant la période d'application du dispositif ; que M. X n'ayant effectué qu'un paiement d'un montant de 376 250 francs lors de la signature du contrat de vente en l'état futur d'achèvement le 18 juillet 1995, c'est à bon droit que l'administration a limité la plus-value exonérée à celle correspondant à la part du produit de la cession réinvestie dans le délai de deux mois suivant la cession et en tout état de cause avant le 31 août 1995 ; que le contrat de vente en l'état futur d'achèvement impliquant le transfert de la propriété des constructions au fur et à mesure de leur exécution, la signature du contrat ne peut suffire pour considérer qu'il y a réinvestissement à concurrence du montant total de la vente, dans la mesure où il n'y a pas, du seul fait de cette signature, acquisition des constructions à édifier ; que l'instruction du 16 mars 1994 a aménagé le dispositif en faveur des acquéreurs d'immeubles en VEFA, l'exonération étant applicable lorsque le produit des cessions de titres réalisées avant le 30 juin 1995 est affecté aux paiements échelonnés, à condition qu'ils interviennent entre le 1er octobre 1993 et le 31 août 1995, sans que soit opposable la condition de paiement dans les deux mois des sommes réinvesties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 où siégeaient Mme de Segonzac, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller,

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 92 B quinquies du code général des impôts alors applicable : Le gain net imposable retiré de la cession de parts ou actions mentionnées au 1 bis de l'article 92 B réalisée du 1er octobre 1993 au 30 juin 1995 peut, sur demande du contribuable, être exonéré lorsque le produit de la cession est investi dans un délai de deux mois dans l'acquisition ou la construction d'un immeuble affecté exclusivement à l'habitation et situé en France ou dans la réalisation de travaux de reconstruction, ou d'agrandissement. ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 92 B quinquies que l'exonération qu'il prévoit ne concerne que les sommes correspondant au produit de la cession de parts ou d'actions versées par l'acquéreur d'immeuble en l'état futur d'achèvement au vendeur dans le délai de deux mois à compter de ladite cession, indépendamment de la date de signature du contrat en vue d'acquérir l'immeuble ;

Considérant que, lors de la cession de titres de SICAV le 23 juin 1995 pour un montant de 1 513 637 francs, M. X a réalisé une plus-value de 232 185 francs ; qu'il a signé un contrat le 18 juillet 1995 en vue d'acquérir un immeuble pour un montant de 1 098 608 francs, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement ; que seule une somme de 376 250 francs a été versée au vendeur dans le délai de deux mois à compter de la cession, les autres sommes dont M. X demande la prise en compte n'ayant été réglées qu'au-delà de ce délai ; que, M. X ne pouvant utilement se prévaloir de la circonstance que lesdites sommes auraient été réservées aux paiements à intervenir, c'est à bon droit que la plus-value exonérée a été limitée à celle correspondant à la part du produit de la cession affectée à l'acquisition de l'immeuble dans le délai de deux mois suivant la cession ;

Considérant que l'administration ayant fait une exacte application des dispositions de l'article 92 B quinquies précité, le moyen tiré de ce que l'instruction 5 G-8-94 du 16 mars 1994 créerait une rupture d'égalité, au préjudice des contribuables qui investiraient dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, est sans incidence sur le bien-fondé de l'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction des impositions litigieuses ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jacques X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 22 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 6 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : F. Platillero

Le président de chambre

Signé : M. de Segonzac

Le greffier

Signé : M.T. Lévèque

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Marie-Thérèse Lévèque

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N°01DA00187


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme de Segonzac
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DFC et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00187
Numéro NOR : CETATEXT000007602322 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-06;01da00187 ?
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