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08/07/2004 | FRANCE | N°03DA00136

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 08 juillet 2004, 03DA00136


Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme ZY, M. et Mme BA, M. et Mme DC, M. et

Mme I et M. et Mme HG, demeurant ..., par

Me Bruno Sagon, avocat ; M. et Mme ZY, M. et Mme BA, M. et Mme DC,

M. et Mme I et M. et Mme HG demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1647 et 00-1981 du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2000 par lequel le maire de la commune de

Fécamp a accordé à M. Daniel X un permis de construire modificatif et l'arrêté en d...

Vu la requête, enregistrée le 12 février 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme ZY, M. et Mme BA, M. et Mme DC, M. et

Mme I et M. et Mme HG, demeurant ..., par

Me Bruno Sagon, avocat ; M. et Mme ZY, M. et Mme BA, M. et Mme DC,

M. et Mme I et M. et Mme HG demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1647 et 00-1981 du 5 décembre 2002 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 juin 2000 par lequel le maire de la commune de Fécamp a accordé à M. Daniel X un permis de construire modificatif et l'arrêté en date du 11 août 2000 par lequel il a annulé et remplacé ledit permis modificatif ;

2°) d'annuler lesdits arrêtés ;

3°) de condamner la commune de Fécamp à leur verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 68-03-04-04

Ils soutiennent que leur requête est recevable ; que, compte tenu des modifications qui ont été apportées aux caractéristiques du projet initialement autorisé, une nouvelle demande de permis de construire aurait dû être déposée ; que les arrêtés en cause ne pouvaient intervenir sans l'avis d'un géologue tel qu'il est prévu par l'article UF 2 du plan d'occupation des sols ; que l'étude géologique qui avait été produite le 31 décembre 1998 est insuffisante ; que le bénéficiaire du permis de construire n'a pas respecté ses engagements ; que des modifications ont été apportées qui ont fait fi de l'étude géologique réalisée ; que les modifications apportées n'ont pas donné lieu à un nouveau réexamen au regard des règles d'urbanisme ; que le déplacement du projet modifie la pente naturelle du sol en procédant à un remblai de quatre mètres afin de soutenir les fondations ; que les règles relatives aux exhaussements et affouillements ont été méconnues ; que la règle de l'article UF 11 du plan d'occupation des sols n'a pas été respectée ; que le projet a été autorisé en violation des règles relatives au réseau d'assainissement contenues dans la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et en méconnaissance de sa circulaire d'application du

22 mai 1997 ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en observations, enregistré le 5 mai 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, ne formulant aucune observation particulière ;

Vu le mémoire en défense, envoyé par fax et enregistré à la cour administrative d'appel de Douai le 28 mai 2004 et confirmé le 1er juin 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Haussetête, avocat, pour la commune de Fécamp,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des permis de construire modificatifs du 13 juin 2000 et du 11 août 2000 :

Considérant, en premier lieu, que, suite au retrait du permis de construire modificatif accordé le 13 juin 2000, le maire de la commune de Fécamp se trouvait à nouveau saisi de la demande de permis de construire modificatif qui avait été déposée le 25 avril 2000 par M. Daniel X ; que les modifications contenues dans cette demande affectant l'implantation, la hauteur, les surfaces et l'aspect extérieur n'étaient pas d'une nature et d'une importance telles que l'arrêté les autorisant puisse être regardé comme comportant la délivrance d'un nouveau permis de construire ; que, contrairement à ce qui est prétendu par les requérants, le maire de la commune de Fécamp a pu légalement délivrer les permis de construire modificatifs attaqués du 13 juin 2000 et du 11 août 2000 sans qu'une nouvelle demande de permis fût présentée par

M. Daniel X ;

Considérant, en deuxième lieu, que si les requérants allèguent que les modifications autorisées n'auraient pas donné lieu à un nouvel examen au regard des règles d'urbanisme, ils ne l'établissent pas ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du règlement de la zone UF du plan d'occupation des sols de la commune de Fécamp : Dans le secteur UF a, les constructions peuvent être autorisées sous réserve de recueillir l'avis d'un géologue officiel sur la stabilité des sols ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial en date du 29 avril 1999 a été accordé au vu de l'avis d'un géologue officiel sur la stabilité des sols ; que les modifications que M. X a prévu d'apporter au projet de construction initialement autorisé n'imposaient pas qu'un nouvel avis fût recueilli ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article 1er, troisième alinéa, du règlement de la zone UF du plan d'occupation des sol, sont interdits dans cette zone les divers modes d'utilisation du sol soumis aux dispositions de l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme à l'exception des aires permanentes de stationnement, de jeux ou de sports ouvertes au public ; qu'au nombre des installations ou travaux énumérés par l'article R. 442-2 du code de l'urbanisme figurent les affouillements et exhaussements du sol, à la condition que leur superficie soit supérieure à cent mètres carrés et que leur hauteur, s'il s'agit d'un exhaussement, ou leur profondeur dans le cas d'un affouillement, excède deux mètres ; que, s'il est vrai que le permis de construire modificatif attaqué a notamment pour objet d'autoriser des travaux en déblais et en remblais, il ne résulte toutefois pas des pièces du dossier que la superficie de ces exhaussements et affouillements excèderait celle de 100 mètres carrés ; que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article UF 1 du règlement du plan d'occupation des sols manque en droit ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 11 du règlement de la zone UF 11 du plan d'occupation des sols : Les constructions devront être adaptées par leur type ou leur conception à la topographie du sol et non le sol à la construction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la façade sur rue à rez-de-chaussée de la construction litigieuse se situe au deuxième étage de la façade à rez-de-jardin et la façade rez-de-jardin au premier niveau ; que, par sa conception, cette construction est ainsi adaptée à la topographie alors même que sa réalisation nécessite des travaux en déblais et en remblais ;

Considérant, en sixième lieu, que, si les requérants soutiennent que des modifications ont été apportées à l'aspect extérieur, ils ne précisent pas en quoi les arrêtés qui les autorisent seraient illégaux ;

Considérant, en septième lieu, que le moyen tiré de la prétendue méconnaissance des règles relatives au réseau d'assainissement contenues dans la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau et de sa circulaire d'application en date du 22 mai 1997 ne peuvent être utilement invoquées dès lors que le permis de construire n'a pas pour objet de garantir le respect de ces dispositions qui relèvent d'une législation indépendante de celle de l'urbanisme ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance selon laquelle le bénéficiaire des permis de construire contestés n'aurait pas respecté ses engagements contractuels, est également inopérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande d'annulation des arrêtés du 13 juin 2000 et du 11 août 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Fécamp qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer à M. et Mme ZY, M. et Mme BA, M. et Mme DC, M. et Mme I et M. et Mme HG la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme ZY, M. et Mme BA, M. et Mme DC, M. et Mme I et M. et Mme HG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme ZY, M. et Mme BA, M. et

Mme DC, M. et Mme I et M. et Mme HG, à la commune de Fécamp, à M. Daniel X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 24 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

6

N°03DA00136


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00136
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP ROUSSEL SAGON LASNE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-08;03da00136 ?
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