La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°04DA00242

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 08 juillet 2004, 04DA00242


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Troissereux, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Yvon X..., avocat ; la commune de Troissereux demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 02-1594 en date du 6 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 20 juin 2002 par lequel le maire de la commune de Troissereux a refusé d'accorder à la S.C.I. Château de Troissereux un permis de construire en vue de l'

établissement d'une clôture et lui a enjoint de procéder à un nouvel exa...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la commune de Troissereux, représentée par son maire en exercice dûment habilité, par Me Yvon X..., avocat ; la commune de Troissereux demande à la Cour :

1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 02-1594 en date du 6 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 20 juin 2002 par lequel le maire de la commune de Troissereux a refusé d'accorder à la S.C.I. Château de Troissereux un permis de construire en vue de l'établissement d'une clôture et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de cette demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai ;

2°) de condamner la société Château de Troissereux et l'association des Amis du Château de Troissereux à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 54-03-03-02-01

Elle soutient que l'auteur du refus attaqué ne s'est pas considéré en situation de compétence liée ; que les travaux en cause ne sauraient s'analyser comme une reconstruction en

cas de sinistre ; que le projet de clôture située au droit du lotissement voisin est sans lien avec la tempête survenue en 1999, ne consiste pas en une reconstruction après sinistre, ni en une extension ou addition de faible importance ; que les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme sont applicables en l'espèce ; qu'en application de l'article L. 441-3 du code de l'urbanisme, l'autorisation pouvait être refusée ou accordée sous réserve de certaines prescriptions ; que l'architecte des bâtiments de France a assorti son avis de la recommandation selon laquelle la clôture soit l'objet d'un revêtement pelliculaire de la teinte des enduits traditionnels et qu'elle soit accompagnée d'une végétation grimpante ; que l'argument selon lequel la clôture ne serait pas visible du château classé monument historique ne peut être retenu ; que les travaux en cause portent sur un immeuble inscrit à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur le point de savoir si le jugement attaqué est entaché d'une contradiction entre motif et dispositif ou s'il n'impose pas la délivrance d'un permis de construire ; que le détournement de pouvoir n'est pas établi ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, reçu par fax et enregistré le 9 avril 2004, et confirmé le

13 avril 2004, présenté pour la S.C.I. Château de Troissereux et l'association des Amis du Château de Troissereux, par Me A..., avocat ; elles concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la commune de Troissereux à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elles soutiennent que les pointes de la grille existante ne sont pas dangereuses ; que les dispositions de l'article ND 11 du plan d'occupation des sols ne sont pas applicables ; que la commune a autorisé dans le même secteur des constructions mitoyennes dans des conditions qu'elle lui refuse ; que son intention a toujours été de reconstruire un mur à l'identique et que la clôture litigieuse n'est que provisoire ; que la décision est entachée de détournement de pouvoir ;

Vu le mémoire, présenté le 11 mai 2004 par Me X..., avocat, pour la commune de Troissereux qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- les observations de Me Z..., avocat, pour la commune de Troissereux et de Me B..., avocat, pour la S.C.I. Château de Troissereux,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : Lorsqu'il fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation, ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;

Considérant que la commune de Troissereux demande qu'il soit sursis à l'exécution du jugement en date du 6 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 20 juin 2002 par lequel le maire de la commune de Troissereux a rejeté la demande d'édification d'une clôture présentée par la S.C.I. Château de Troissereux ; que la requérante n'établit pas l'existence d'un moyen sérieux de nature à justifier l'annulation de ce jugement ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'annulation prononcée par le tribunal administratif ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.C.I. Château de Troissereux et à l'association des Amis du Château de Troissereux qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, soit condamnées à payer à la commune de Troissereux la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Troissereux à payer à la S.C.I. Château de Troissereux et à l'association des Amis du Château de Troissereux la somme globale de 1 500 euros au titre des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Troissereux est rejetée.

Article 2 : La commune de Troissereux versera à la S.C.I. Château de Troissereux et à l'association des Amis du Château de Troissereux une somme globale de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Troissereux, à la S.C.I. Château de Troissereux, à l'association des Amis du Château de Troissereux et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 24 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : J. C...

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. D...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte D...

2

N°04DA00242


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : QUENNEHEN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 08/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00242
Numéro NOR : CETATEXT000007602711 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-08;04da00242 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award