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08/07/2004 | FRANCE | N°04DA00417

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 08 juillet 2004, 04DA00417


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.), dont le siège est 6, rue Saint-Nicolas à Beaumont-le-Roger (27170), représentée par son premier vice-président ; le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.) demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 02DA00666 du 4 mars 2004 en tant qu'il a mentionné les observations du vice-président de l'association Sempigny-Pont-l'Evêque et non du vice-président du Regro

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Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2004 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.), dont le siège est 6, rue Saint-Nicolas à Beaumont-le-Roger (27170), représentée par son premier vice-président ; le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.) demande à la Cour de rectifier pour erreur matérielle son arrêt n° 02DA00666 du 4 mars 2004 en tant qu'il a mentionné les observations du vice-président de l'association Sempigny-Pont-l'Evêque et non du vice-président du Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise et qu'il a omis de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt n° 02DA00666 rendu le 4 mars 2004 par la cour administrative d'appel de Douai ;

Code C Classement CNIJ : 54-08-05

Vu le mémoire, enregistré le 14 juin 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui n'entend pas développer d'observation sur ce recours ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 18 juin 2004, présenté par le Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise (R.O.S.O.) qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui soutient, en outre, que sa requête est recevable ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1, premier alinéa, du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant que l'arrêt susvisé est entaché d'erreurs matérielles en tant qu'il a mentionné les observations du vice-président de l'association Sempigny-Pont-l'Evêque et non du

vice-président du Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise et qu'il a omis de statuer sur ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ces erreurs matérielles sont de nature à exercer une influence sur le jugement de l'affaire ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions et de rectifier l'arrêt à cette fin ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 4 mars 2004 est modifié en tant qu'il vise les observations de M. X, vice-président du Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise et les motifs et le dispositif de l'arrêt sont modifiés comme il suit : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner la société des Sablières et Entreprise Y à payer au Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise la somme de 1 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens et l'article 2 est ainsi complété : et, à ce même titre, une somme de 1 000 euros au Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société des Sablières et Entreprise Z, à la commune de Sempigny, à l'association Sempigny-Pont-l'Evêque Environnement, au Regroupement des Organismes de Sauvegarde de l'Oise, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de l'écologie et du développement durable.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 24 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 8 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : J. Quinette

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'écologie et du développement durable en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

2

N°04DA00417


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00417
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET UGGC et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-08;04da00417 ?
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