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29/07/2004 | FRANCE | N°00DA00515

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00DA00515


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

3 mai 2000, présentée pour M. Thierry X demeurant ..., par Me Nataf ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9700779 en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1992, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l

'administration des impôts n'établit avoir joint à l'avis de vérification portant examen contrad...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

3 mai 2000, présentée pour M. Thierry X demeurant ..., par Me Nataf ; M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 9700779 en date du 10 février 2000 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1992, ainsi que des pénalités afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'administration des impôts n'établit avoir joint à l'avis de vérification portant examen contradictoire de sa situation professionnelle un exemplaire de la charte du contribuable comportant les garanties applicables à la procédure d'imposition dont il a fait l'objet ; qu'en retenant la mauvaise foi, ledit jugement est entaché d'une erreur de droit ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-07-02-02-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 10 février 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que le contribuable n'a été privé d'aucune des garanties de procédures prévues à l'article L. 10 ; que M. X ayant commis des manquements répétés à ses obligations fiscales, la mauvaise foi est établie ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les conclusions de M. Paganel, commissaire du Gouvernement ;

Sur la procédure :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration. (...) ; que s'il est constant que l'administration des impôts a joint à l'avis de vérification portant examen contradictoire de la situation personnelle de M. X la charte du contribuable mentionnée ci-dessus, ce dernier soutient que l'exemplaire de ce document ne comportait pas les garanties applicables à la procédure d'imposition dont il faisait l'objet ; que, toutefois, le service fait valoir qu'à son avis était annexée une version de la charte du contribuable datée du mois de mars 1993 dont il joint la copie ; qu'ainsi et faute pour M. X de produire une édition antérieure de ce document dont il aurait été destinataire, l'administration des impôts doit être regardée comme établissant l'envoi d'un document applicable à la procédure initiée ; qu'en tout état de cause, M. X ne spécifie pas les garanties nouvellement édictées dont l'aurait privé l'envoi d'une charte périmée ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

Sur les pénalités de mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 1729 du code général des impôts : Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droits au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration soutient, d'une part, que M. X s'est délibérément abstenu de déclarer ses revenus de capitaux mobiliers, d'autre part, qu'il a également porté en charges de la S.A.R.L. Restauration Expansion dont il était associé, des dépenses de train de vie personnel relatives à ses véhicules, à ses primes d'assurance, et à des frais de réception, et enfin la caution d'une dette contractée au titre de son activité antérieure d'imprimeur ; qu'elle fait valoir que ces actes tendaient tous à créer des apparences trompeuses sur le train de vie personnel et les bases d'impositions professionnelles de M. X ; qu'il s'ensuit que les premiers juges ont estimé à juste titre que l'administration établissait la mauvaise foi du contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Thierry X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Gipoulon

Le greffier

Signé : G. Vandenberghe

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Vandenberghe

N°00DA00515 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00515
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : NATAF

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;00da00515 ?
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