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29/07/2004 | FRANCE | N°00DA00754

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00DA00754


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

30 juin 2000, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée Culture et Loisirs Vidéo Book dont le siége est situé place des Carmélites à Gisors (27140), par Me Sicsic, avocat ; la société Culture et Loisirs Vidéo Book demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501449 et 9501450 en date du 7 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxq

uelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989 à 1991, mises en recouvrement ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

30 juin 2000, présentée pour la société anonyme à responsabilité limitée Culture et Loisirs Vidéo Book dont le siége est situé place des Carmélites à Gisors (27140), par Me Sicsic, avocat ; la société Culture et Loisirs Vidéo Book demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9501449 et 9501450 en date du 7 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1989 à 1991, mises en recouvrement le 31 décembre 1993, et des pénalités afférentes ;

2°) à titre subsidiaire, si la Cour ne prononce pas la décharge demandée, d'autoriser la déduction en charge du prix d'acquisition des cassettes supérieures à

89,10 francs hors taxe ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser les frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-05

19-04-02-01-04-03

Elle soutient que les décisions rejetant sa réclamation contre les impositions en litige ne sont pas motivées ; que l'administration ne justifie pas, dans sa reconstitution de bases, la faible proportion retenue de cassettes destinées à la vente ; que, plus généralement, c'est à tort que les cassettes vidéo ont été classées en immobilisations et non en charges ; qu'à titre subsidiaire, seul le prix d'achat de 89,10 francs hors taxe devait être qualifié d'immobilisations, à l'exclusion de la redevance locative qui est une charge ; que l'administration a appliqué à tort un taux d'amortissement sur cinq ans et non sur deux ans ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2001, présenté par le directeur du contrôle fiscal Nord ; le directeur du contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il oppose une fin de non recevoir aux conclusions tendant à la condamnation aux frais irrépétibles qui ne sont pas chiffrées ; il soutient que le rejet des réclamations était motivé ; que la requérante ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de ce que la durée de vie des cassettes impose leur classement en charges ; qu'elle n'établit pas la proportion de 75 % d'achats de cassettes destinées à location ; que le prix des cassettes, aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III du code général des impôts, inclut la redevance locative ; que la déduction immédiate en charge n'est qu'une tolérance pour les petits matériels et outillage de faible valeur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :

Considérant que la circonstance que l'administration n'aurait pas suffisamment motivée sa réponse à la réclamation de la société Culture et Loisirs Vidéo Book est, en tout état de cause, sans incidence sur le redressement auquel elle a procédé ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société Culture et Loisirs Vidéo Book qui ne conteste pas la procédure de taxation d'office dont elle a fait l'objet, faute d'avoir produit ses documents comptables pour ses exercices 1989 à 1991, supporte la charge de prouver l'exagération des cotisations à l'impôt sur les sociétés mises à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en vue de reconstituer les produits résultant de ses activités de vente et de location de cassettes vidéo, le service a estimé, d'une part, que, pour chacun de ces exercices, les marchandises destinées à la vente s'élevaient à

51 160 francs, chiffre qui correspondait au stock figurant au bilan d'ouverture de la période vérifiée, d'autre part, que le surplus était destiné à la location ; qu'en se bornant à faire état d'une proportion de 25 % de cassettes destinées à la vente pour les marchandises achetées en 1999, la société Culture et Loisirs Vidéo Book n'établit pas le caractère annexe ou exceptionnel de l'activité de location de ces matériels pour les exercices en litige ; qu'elle n'établit pas, en faisant état de leur fragilité, que la durée de vie de ces matériels était, dans 90 % des cas, inférieure à un an ; que si elle soutient, à titre subsidiaire, qu'une cassette vidéo consistant en un support matériel et une redevance locative à l'éditeur, seul le premier élément entre dans le prix de ces immobilisations, elle ne produit à l'appui de cette allégation que des factures d'achat datant de 1999 ; que, de même, faute notamment d'avoir inscrit dans ses comptes des dotations correspondantes, elle ne démontre pas que l'amortissement de ces immobilisations doit être ramené à une durée de deux ans ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Culture et Loisirs Vidéo Book n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, faute d'être chiffrées, ces conclusions ne sont pas, comme le fait valoir le directeur du contrôle fiscal Nord, recevables ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société anonyme à responsabilité limitée Culture et loisirs Vidéo Book est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Culture et Loisirs Vidéo Book et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : J. E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. X...

Le greffier

Signé : G. Y...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Y...

N°00DA00754 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00754
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SICSIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;00da00754 ?
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