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29/07/2004 | FRANCE | N°00DA00804

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00DA00804


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Louis-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2947 en date du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune d'Avesnes-le-Sec avec extension sur les communes d'

Hordain, Lieu-Saint-Amand, Iwuy, Noyelles-sur-Selle, Haspres et Vil...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2000 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Louis-Pierre X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 98-2947 en date du 11 mai 2000 du tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 mai 1998 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Nord a rejeté sa réclamation relative aux opérations de remembrement rural sur le territoire de la commune d'Avesnes-le-Sec avec extension sur les communes d'Hordain, Lieu-Saint-Amand, Iwuy, Noyelles-sur-Selle, Haspres et Villiers-en-Cauchies ;

2°) d'annuler ladite décision du 18 mai 1998 ;

3°) de diligenter une enquête ;

Code C Classement CNIJ : 03-04-02

Il soutient que, en ce qui concerne le compte 840, la parcelle apportée au lieu-dit moulin de pierres , surface uniforme en herbes, clôturée, drainée, a été classée contre son gré en terre labourable, catégorie humide ; qu'il a fallu drainer, ensemencer, clôturer la parcelle attribuée n° ZN 43 qui présente des ornières d'engins à maints endroits ; que l'étude d'impact a été réalisée postérieurement à la fixation du périmètre et au classement des terres ; que la commission départementale s'est déclarée incompétente sur le changement d'état des lieux alors qu'elle a envoyé les nouveaux attributaires en prise de possession provisoire avant l'examen des réclamations ; qu'en ce qui concerne les comptes 835 et 840, il soutient que l'avis de tous les propriétaires concernés pour le second remembrement devait être sollicité, que les frais de travaux connexes lui avaient été adressés pour paiement, ne pas avoir été avisé de l'audience du tribunal administratif de Lille ; que ces opérations de remembrement lui sont très préjudiciables et ont abouti au redressement judiciaire en cours ;

Vu la décision et le jugement attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2003, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 1 094 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; le ministre fait valoir qu'à titre principal, la requête, qui est dirigée contre trois jugements différents, est irrecevable ; à titre subsidiaire, que le moyen tiré de la violation de l'article L. 121-15 du code rural ne peut qu'être rejeté ; que la procédure d'envoi en possession provisoire n'est pas irrégulière ; que l'étude d'impact a bien été réalisée ; que M. X, en préambule de sa requête, relate certains faits, certaines observations se rapportant à la modification du périmètre de remembrement et à la délivrance d'un permis de construire au profit d'un tiers, qui ont fait l'objet de différents jugements et ne sont pas de la compétence de la commission départementale d'aménagement foncier ; que le moyen tiré de la nature unique de culture retenue par la commission ne peut qu'être écarté ; que le moyen tiré de l'aggravation des conditions d'exploitation est invoqué en vain ; que M. X a bénéficié de travaux effectués par l'association foncière de remembrement ; que le remembrement a eu pour effet de rapprocher les propriétés des deux comptes du centre d'exploitation ;

Vu la lettre en date du 1er décembre 2003 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Douai en date du 13 mai 2004, accordant l'aide juridictionnelle totale à M. X ;

Vu le mémoire enregistré le 5 juillet 2004, présenté pour M. X, par Me Nassiri, avocat ;

Vu la note en délibéré de M. X en date du 12 juillet 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de M. Louis-Pierre X,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 107 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors applicable devenu l'article R. 431-1 du code de justice administrative : lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108 (devenu l'article R. 431-2), les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants (devenu l'article R. 751-3 et suivants) ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; qu'il ressort des pièces du dossier transmis par le tribunal administratif que l'avis d'audience prévu à l'article R. 193 du même code alors en vigueur, devenu l'article R. 711-2 du code de justice administrative, a été régulièrement adressé par courrier en date du 29 mars 2000 par le greffe de ce tribunal administratif à l'avocat de M. X et notifié le 30 mars 2000, ainsi que le prescrivent les dispositions de l'article R. 107 précité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été averti du jour de l'audience du tribunal administratif de Lille ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le compte de propriété n° 835 :

Considérant que, contrairement à ce qu'il allègue, le corps de ferme de M. X est parfaitement accessible ; que, dès lors, le moyen tiré de l'enclavement de son corps de ferme manque en fait ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire

aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou crées ; et qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : La commission (...) détermine ensuite la nature de culture et la masse correspondante pour chaque parcelle ou partie de parcelle. Elle fixe en conséquence, la valeur de productivité réelle de chaque parcelle ;

Considérant que si M. X soutient que les opérations de remembrement lui ont été préjudiciables et seraient la cause de son redressement judiciaire, il ressort des pièces du dossier que, d'une part, pour le compte n° 835 en échange de 5 parcelles réparties en 3 îlots dispersés l'intéressé a reçu 2 parcelles constituant 2 îlots ; que, d'autre part, les terrains ainsi attribués ne sont inférieurs aux apports, ni en superficie, ni en valeur de productivité ; qu'enfin, la commission communale n'a pas fait une appréciation erronée des circonstances de l'affaire en créant une seule catégorie de terre et en procédant au classement de productivité des parcelles ; que, dans conditions, la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier du Nord n'est pas intervenue en méconnaissance des dispositions précitées ; que, par ailleurs, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de l'existence de frais occasionnés par le remembrement pour contester la légalité de ladite décision ;

En ce qui concerne les comptes de propriété nos 835 et 840 :

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-15 du code rural que la consultation préalable des propriétaires est requise lorsque le département exige une participation de ces derniers ; qu'il ressort des pièces du dossier que le principe de la gratuité des opérations de remembrement, y compris pour les communes déjà remembrées, a été retenu par le département, nonobstant la circonstance que l'association foncière de remembrement a, postérieurement, mis à la charge de M. X la taxe correspondant à la participation des propriétaires aux travaux connexes de ce second remembrement ; que, par suite, moyen tiré de ce que l'avis des propriétaires concernés devait être sollicité ne peut qu'être écarté ;

En ce qui concerne le compte de propriété n° 840 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait un moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre. Sauf accord des propriétaires intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne de terres au centre d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ;

Considérant, en premier lieu, que M. X a reçu en échange d'une parcelle sise au lieu-dit moulin de pierre un terrain situé au lieu-dit la patte à la mule de meilleure configuration, plus directement accessible et plus proche de son centre d'exploitation ; que s'il

invoque la circonstance qu'il a dû drainer, ensemencer, clôturer la parcelle attribuée qui serait particulièrement humide et présenterait des ornières, et que la récolte serait médiocre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la règle relative à l'amélioration de l'exploitation prévue par les dispositions précitées de l'article L. 123-1 aurait été méconnue ; que si M. X conteste le classement de sa parcelle d'apport, il n'a apporté aucune justification à l'appui de cette allégation de nature à en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X se borne à alléguer que l'étude d'impact a été réalisée postérieurement à la fixation du périmètre et au classement des terres ; que ce moyen, qui n'est, au demeurant, assorti d'aucune précision suffisante, manque en fait ;

Considérant, en dernier lieu, que si M. X allègue que la commission départementale s'est déclarée incompétente sur le changement d'état des lieux alors qu'elle a envoyé les nouveaux attributaires en prise de possession provisoire avant l'examen des réclamations, cette circonstance, qui est, au demeurant, conforme aux dispositions de l'article

L. 123-10 du code rural, est sans incidence sur la légalité de la décision en date du 18 mai 1998 de rejet de sa réclamation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à ce que soit diligentée une enquête ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner

M. X à verser au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Louis-Pierre X ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le Greffier

Bénédicte Robert

N° 00DA00804 7


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP NASSIRI et BIANCHI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA00804
Numéro NOR : CETATEXT000007601979 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;00da00804 ?
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