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29/07/2004 | FRANCE | N°00DA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00DA01038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

4 septembre 2000, présentée pour la société Jewe Distribution, dont le siége est ..., par Me Jean-Pierre X..., avocat ; la Société Jewe Distribution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702917-9702931 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes 1993, 1994 et 1995 et d'impôt sur les sociétés au titre des exercices correspo

ndants auxquels elle a été assujettie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le

4 septembre 2000, présentée pour la société Jewe Distribution, dont le siége est ..., par Me Jean-Pierre X..., avocat ; la Société Jewe Distribution demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702917-9702931 en date du 30 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de complément de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes 1993, 1994 et 1995 et d'impôt sur les sociétés au titre des exercices correspondants auxquels elle a été assujettie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que la prise en charge des frais de transport de marchandises qui lui sont confiées est conforme à son objet social ; que le rapport du commissaire aux comptes mentionné dans ledit jugement n'a pas la portée que lui ont donnée les premiers juges ; qu'elle pouvait, même en l'absence de contrat à cet effet, recourir pour ces transports à une société soeur ;

Code C Classement CNIJ : 19-04-02-04-082

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2001, présenté par le directeur de contrôle fiscal Nord ; le directeur de contrôle fiscal Nord demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'il résulte de l'ensemble du dossier que la société a pris en charge des dépenses qui ne lui incombaient pas et qui concernaient la société Jewe France en sa qualité de propriétaire des marchandises transportées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 30 novembre 2001, présenté pour la société Jewe Distribution ; la société Jewe Distribution reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Brin, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- les observations de Me X..., avocat, pour la société Jewe Distribution,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A. Nord Staf a facturé en 1993, 1994, et 1995 à la société Jewe Distribution, des frais de transport de marchandises de Libercourt, établissement de la seconde, à Paris ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur ces années, le service conteste, d'une part, la déductibilité de la taxe sur la valeur ajoutée portée sur ces factures, d'autre part, la déduction de ces frais eux-mêmes du bénéfice de la société Jewe Distribution ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens ou services sont nécessaires à l'exploitation ; que dans le cas où une entreprise justifie d'une déduction de taxe sur la valeur ajoutée par une facture dont la régularité n'est pas contestée par l'administration, il incombe à cette dernière, lorsque, dans le cadre d'une procédure de redressement contradictoire, le contribuable n'a pas accepté le redressement qui en découle, d'établir que la marchandise ou la prestation de services facturées ne sont pas nécessaires à l'exploitation ;

Considérant, d'une part, que selon les statuts déposés le 1er novembre 1984, la société Jewe Distribution se livrait à l'importation, à l'exportation, à la commercialisation d'articles pour le bricolage et la décoration, (...) , ainsi qu'à toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à (son) objet social (...) ou à tous objets similaires ou connexes ; que si l'objet social ainsi défini et non modifié depuis sa création, n'excluait pas en théorie l'activité de transport de ces articles, le service soutient sans être contredit que, par une délibération de son assemblée générale en date du 15 janvier 1989, la société Jewe Distribution a restreint son activité à l'entreposage et au conditionnement des articles dont elle a cédé l'achat et la revente à la société Jewe France ; que l'existence d'un accord, au demeurant dépourvu de date certaine, entre les deux sociétés qui aurait imputé à la société Jewe Distribution le transfert des articles en région parisienne, ne suffit pas à modifier les caractéristiques de l'activité réelle qui résultent de la délibération mentionnée ci-dessus ; que, d'autre part, le service fait valoir sans être contredit que les articles transportés appartenaient à la société Jewe France et qu'il est, d'ailleurs, d'usage que le vendeur supporte le coût de la livraison de ses articles ; qu'ainsi, au regard de l'activité réelle de la société Jewe Distribution et du partage des tâches entre les deux sociétés, le service établit que l'activité réduite de la société n'impliquait pas nécessairement le transport de ces articles ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort qu'il a rappelé la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

Considérant qu'aux termes de l'article 39-1° du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1- Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment... : 1°) Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main d'oeuvre... ; 5°) Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice... ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il incombe à la société qui déduit une charge, d'en justifier l'exactitude dans son principe comme dans son montant, puis de rapporter la preuve des contreparties qui en résultent pour elle ; que si, dans les circonstances de l'espèce, elle justifie de l'exacte inscription en charges des frais de transports acquittés à la S.A. Nord Staf, en se bornant à alléguer, d'une part, un accord non écrit avec cette société, d'autre part, la redevance globale qu'elle percevait de la société Jewe France, la requérante n'établit pas la contrepartie qu'elle retirait de l'avantage qu'elle consentait ainsi à la société Jewe France ; qu'il s'ensuit que cet avantage revêt le caractère d'une libéralité que l'administration était fondée à rappeler dans le résultat de la contribuable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Jewe Distribution n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la Societe Jewe Distribution est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Jewe Distribution et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 29 juin 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : J.E. Soyez

Le président de chambre

Signé : J.F. Y...

Le greffier

Signé : G. Z...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Guillaume Z...

N°00DA01038 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : DELANNOY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01038
Numéro NOR : CETATEXT000007601989 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;00da01038 ?
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