La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2004 | FRANCE | N°01DA00130

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 01DA00130


Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Dominique Y, demeurant ..., par Me Cuadrado, avocat ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901235 en date du 30 novembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

18 janvier 2000 par lequel le préfet du Nord a attribué à M. X un agrément en vue d'exploiter un établissement assurant la formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseign

ant de la conduite et de la sécurité routière, ainsi que ses conclusions inde...

Vu la requête, enregistrée le 7 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Marie-Dominique Y, demeurant ..., par Me Cuadrado, avocat ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901235 en date du 30 novembre 2000 en tant que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

18 janvier 2000 par lequel le préfet du Nord a attribué à M. X un agrément en vue d'exploiter un établissement assurant la formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière, ainsi que ses conclusions indemnitaires ;

2°) d'annuler l'arrêté du 18 janvier 2000 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 150 000 francs au titre du préjudice subi ;

4° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

Code C Classement CNIJ : 60-04-01-03-01

Elle soutient que l'arrêté du 18 janvier 2000 est un simple renouvellement de celui du

15 avril 1997 ; que l'agrément a entraîné la location d'un nouveau local, une modification du budget publicité, la baisse des prix, la baisse de la fréquentation, ce dont résulte un préjudice de

50 000 francs par semaine ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative de Douai le

23 avril 2001, présenté pour M. X par la S.C.P. Debavelaere-Becuwe-Thevelin-Teyssedre-Delannoy, avocats associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient à titre principal que la requête est irrecevable en ce que la requête ne comporterait pas de timbre fiscal ; à titre subsidiaire que l'arrêté du 18 janvier 2000 n'est pas indivisible du précédent ; que la demande indemnitaire ne concerne que l'Etat ; que la procédure d'appel est abusive ;

Vu la lettre en date du 18 mai 2004 mettant le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en demeure de répondre à la requête dans un délai d'un mois ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-426 du 13 mars 1986 portant création de la commission départementale de la sécurité routière ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 1985 relatif aux conditions d'exploitation des établissements assurant la formation des candidats au Brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par

M. X :

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que par un jugement en date du 30 novembre 2000 le tribunal administratif de Lille a annulé l'agrément accordé par le préfet du Nord à M. X pour un établissement assurant la formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ; que Mme Y réclame la somme de 1 150 000 francs (175 316,37 euros) au titre du préjudice subi du fait de la concurrence irrégulière qui en aurait résulté pour ses propres établissements de formation ;

Considérant cependant que l'agrément dont l'illégalité fautive est invoquée à l'appui de la demande d'indemnité a été annulé pour le seul motif tiré de son irrégularité procédurale ; que Mme Y n'allègue ni n'établit que la décision du préfet du Nord n'était pas justifiée au fond et qu'il aurait pris une autre décision si la procédure avait été régulière ; que, dans ces conditions, cette seule irrégularité de procédure n'est pas de nature à ouvrir, pour Mme Y, un droit à indemnisation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2000 :

Considérant que même en admettant que l'arrêté préfectoral en date du 18 janvier 2000 aurait été pris en renouvellement de celui en date du 15 avril 1997, il n'en demeurerait pas moins une décision individuelle distincte et non une simple mesure d'application ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'illégalité de l'arrêté du 15 avril 1997 entraînerait, par voie de conséquence, celle de l'arrêté du 18 janvier 2000, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Lille a rejeté tant ses conclusions indemnitaires que ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2000 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de faire application de ces dispositions et de condamner

Mme Y à verser la somme de 1 000 euros à M. X ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de Mme Marie-Dominique Y est rejetée.

Article 2 : Mme Marie-Dominique Y versera la somme de 1 000 euros à

M. Michel X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Dominique Y, à

M. Michel X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : P. Le Garzic

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N° 01DA00130 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00130
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : CABINET DUPOND - MORETTI - SQUILLACI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;01da00130 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award