La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2004 | FRANCE | N°01DA00208

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 01DA00208


Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière (A.D.E.C.-S.R.), sise Maison des Associations, rue des Potiers à Douai (59500) ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001133 en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

16 janvier 1998 par lequel le préfet du Nord a attribué à M. X un agrément en vue

d'exploiter un établissement assurant la formation au brevet pour l'exercice de l...

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière (A.D.E.C.-S.R.), sise Maison des Associations, rue des Potiers à Douai (59500) ; la requérante demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0001133 en date du 30 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

16 janvier 1998 par lequel le préfet du Nord a attribué à M. X un agrément en vue d'exploiter un établissement assurant la formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux contre ledit arrêté ;

2°) de surseoir à l'exécution du jugement en tant qu'il la condamne à verser à M. X la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°) de réformer le jugement en tant qu'il la condamne à verser à M. X la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Code C Classement CNIJ : 54-01-04-01-02

4°) d'annuler l'arrêté du 16 janvier 1998 par lequel le préfet du Nord a attribué à M. X un agrément en vue d'exploiter un établissement assurant la formation au brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite et de la sécurité routière ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

6°) de condamner l'Etat aux dépens ;

Elle soutient que le tribunal administratif aurait dû communiquer le moyen tiré de l'irrecevabilité ; qu'elle a des statuts réguliers et peut ester en justice ; qu'elle défend un intérêt collectif ; que le préfet a appliqué une réglementation nationale de telle sorte qu'on ne peut lui reprocher l'absence de précision relative au champ géographique de son objet social ; que M. X n'est pas intervenu régulièrement ; que l'agrément dont il bénéficiait ayant expiré, un renouvellement était illégal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la cour administrative de Douai le 25 avril 2001, présenté pour M. X par la S.C.P. Debavelaere-Becuwe-Thevelin-Teyssedre-Delannoy, avocats associés, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la requérante lui verse la somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable en ce que l'association est dénuée d'intérêt à agir, en ce que son président ne peut plus statutairement en être membre et en ce que la demande de première instance était hors délai ; à titre subsidiaire, que l'agrément pouvait être renouvelé et qu'en tout état de cause a été suivie une procédure d'attribution d'agrément ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2002, présenté par l'A.D.E.C.-S.R. qui tend aux mêmes conclusions que sa requête et au rejet des conclusions du défendeur relative à l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que son président était bien membre régulier de l'association ; que M. X est intervenant et non partie à l'instance ; que l'arrêté portait bien un renouvellement ;

Vu le mémoire, enregistré le 9 septembre 2002, présenté pour M. X qui tend aux mêmes conclusions par les mêmes moyens que le précédent ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 2002, présenté par l'A.D.E.C.-S.R. qui conclut aux mêmes fins que les précédents par les mêmes moyens et à la condamnation de M. X à une amende ;

Vu le mémoire, enregistré le 22 novembre 2002, présenté par l'A.D.E.C.-S.R. qui conclut aux mêmes fins que les précédents par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 novembre 2002, présenté pour M. X qui conclut aux mêmes fins que les précédents par les mêmes moyens, et à ce que la requérante soit condamnée à lui verser 1 525 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 janvier 2003, présenté pour l'A.D.E.C.-S.R. qui conclut aux mêmes fins que les précédents et soutient que c'est à bon droit que ses statuts n'ont pas délimité son champ dans le temps ni dans l'espace ;

Vu la lettre en date du 14 janvier 2003 mettant le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en demeure de répondre à la requête dans un délai d'un mois ;

Vu la lettre en date du 16 juin 2004 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu le mémoire enregistré le 1er juillet 2004 par télécopie et son original enregistré le

5 juillet 2004 présenté par l'A.D.E.C.-S.R., qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant que le jugement fait mention de la communication d'un moyen d'ordre public aux parties en vertu de l'article L. 153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ; que les mentions du jugement font foi jusqu'à preuve contraire ; que l'association requérante allègue sans l'établir que ledit moyen d'ordre public n'aurait pas été communiqué aux parties ; que par suite ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'ainsi que l'ont souligné les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'objet social de l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, tel qu'il est défini à l'article 2 de ses statuts, est dénué de toute précision géographique et ne peut être regardé que comme national ; que, dès lors, l'association requérante ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté du préfet du Nord en date du

16 janvier 1998, décision à caractère individuel et aux effets exclusivement locaux ; qu'ainsi la demande présentée par l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière devant le tribunal administratif de Lille est irrecevable ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. X à une amende :

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de faire droit à des conclusions tendant à la prononciation d'une amende de nature pénale à l'encontre de M. X ;

Sur les conclusions relatives à la condamnation de l'A.D.E.C.-S.R. à verser à M. X la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'en tant que bénéficiaire des agréments attaqués, M. X aurait pu se prévaloir de ce qu'une annulation aurait préjudicié à ses droits ; que dans ces conditions il aurait pu faire tierce opposition au jugement s'il n'avait été présent à l'instance ; qu'il suit de là qu'il avait la qualité de partie et non d'intervenant à l'instance devant le tribunal administratif de Lille ; qu'il résulte de ce qui précède que rien ne s'opposait à ce que le tribunal administratif condamne le demandeur à lui verser la somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser une somme à ce titre ; qu'ainsi qu'il a été dit M. X a bien la qualité de partie devant la cour administrative d'appel de Douai ; qu'il y a lieu de condamner l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière à verser à M. X la somme de 1 000 euros en vertu de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière est rejetée.

Article 2 : L'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière versera à M. Roger X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense des enseignants de la conduite et de la sécurité routière, à M. Roger X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : P. Le Garzic

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N° 01DA00208 6


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP DEBAVELAERE BECUWE THEVELIN TEYSSEDRE DELANNOY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00208
Numéro NOR : CETATEXT000007603701 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;01da00208 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award