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29/07/2004 | FRANCE | N°03DA00005

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 03DA00005


Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Arnaud Y, demeurant ... ; M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9801540 en date du 7 novembre 2002 du tribunal administratif d'Amiens qui a annulé, à la demande de M. Philippe Z, l'arrêté en date du 30 avril 1998 par lequel le préfet de l'Oise l'a autorisé à exploiter 12 hectares 1 are de terres sises à Solente ;

Il soutient que le préfet n'est pas tenu d'examiner chacun des objectifs posés tant par la loi que par le schéma directeur département

al et de se prononcer sur chacun des éléments mentionnés par les dispos...

Vu la requête, enregistrée le 6 janvier 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée par M. Arnaud Y, demeurant ... ; M. Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 9801540 en date du 7 novembre 2002 du tribunal administratif d'Amiens qui a annulé, à la demande de M. Philippe Z, l'arrêté en date du 30 avril 1998 par lequel le préfet de l'Oise l'a autorisé à exploiter 12 hectares 1 are de terres sises à Solente ;

Il soutient que le préfet n'est pas tenu d'examiner chacun des objectifs posés tant par la loi que par le schéma directeur départemental et de se prononcer sur chacun des éléments mentionnés par les dispositions de l'article L. 331-7 du code rural ; qu'il lui suffisait, pour justifier sa décision, de se référer à l'examen de la situation des parties effectué par la commission départementale d'orientation de l'agriculture ;

Code C Classement CNIJ : 03-03-03-01

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance en date du 14 avril 2004 fixant la clôture de l'instruction au 14 mai 2004 à 16 heures 30 minutes ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2004, présenté par M. Philippe Z, demeurant ..., par Me Sterlin, avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de M. Y à lui payer la somme de

1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. Z fait valoir, en outre, que le jugement du tribunal administratif d'Amiens n'a fait qu'appliquer strictement une jurisprudence constante en la matière ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mai 2004 fixant la réouverture de l'instruction ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2004, présenté par le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales, concluant aux mêmes fins que la requête ; le ministre fait valoir, en outre, que l'arrêté du préfet de l'Oise en date du

30 avril 1998 était régulièrement motivé ; que c'est à bon droit que le préfet de l'Oise a autorisé M. Y à exploiter les terres litigieuses ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2004, présenté par M. Philippe Z, concluant aux rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés dans son mémoire en défense en date du 28 avril 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article L. 331-7 du code rural, alors applicable, prévoit que : le préfet, pour motiver sa décision d'autorisation et la commission départementale des structures agricoles, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département, sur le territoire duquel est situé le fonds (...) et mentionne les critères que le préfet et la commission départementale sont tenus de prendre en compte ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet, s'il n'est pas tenu de statuer expressément sur chacun des critères mentionnés par l'article L. 331-7 du code rural, doit préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du précédent exploitant, au regard de ces critères et des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles justifie l'octroi de l'autorisation de cumul ;

Considérant que pour faire droit à la demande de M. Arnaud Y et lui accorder l'autorisation d'exploiter 12 hectares 1 are de terres sises à Solente mises en valeur par

M. Philippe Z, le préfet de l'Oise s'est uniquement fondé sur la surface exploitée par le demandeur et sur le fait que l'opération envisagée ne porte pas atteinte à l'autonomie de l'exploitation du fermier en place ; qu'en ne précisant pas en quoi la situation de M. Y par rapport à celle de M. Z au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-7 du code rural que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles justifiait l'octroi de l'autorisation sollicitée, le préfet de l'Oise a insuffisamment motivé son arrêté ; que la circonstance que l'avis de la commission départementale des structures agricoles soit visé dans la décision en cause, alors même que, comme le soutient M. Y, cette instance aurait procédé à l'examen de la situation des parties, ne saurait davantage tenir lieu de la motivation exigée par la loi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 30 avril 1998 du préfet de l'Oise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Y à verser à M. Z la somme de 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Arnaud Y est rejetée.

Article 2 : M. Arnaud Y versera à M. Z la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arnaud Y, à M. Philippe Z ainsi qu'au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°03D00005 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00005
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP J.P. ET C. STERLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;03da00005 ?
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