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29/07/2004 | FRANCE | N°03DA00762

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 03DA00762


Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement avant dire-droit en date du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de l'association Les riverains de l'A27 dirigée contre la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande tendant à la mise en oeuvre pour l'autoroute A27, des mesures prévues par l'article 1er du décret n°

95-22 du 9 janvier 1995, a ordonné qu'il soit procédé à une ...

Vu le recours, enregistré le 18 juillet 2003 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par le ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer ; le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement avant dire-droit en date du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille, saisi d'une demande de l'association Les riverains de l'A27 dirigée contre la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande tendant à la mise en oeuvre pour l'autoroute A27, des mesures prévues par l'article 1er du décret n° 95-22 du 9 janvier 1995, a ordonné qu'il soit procédé à une expertise ;

Il soutient que l'implantation sur l'A27 d'une signalisation à caractère purement incitatif afin de détourner le trafic de la traversée de l'agglomération lilloise ne saurait être regardée comme des travaux apportant une modification ou une transformation significative de l'infrastructure existante au sens de l'article 2 du décret du 9 janvier 1995 ; qu'ainsi ce décret ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement CNIJ : 44-05-01

Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2003, présenté pour l'association Les riverains de l'A27 , par la S.C.P. Y... Lepage et associés, avocats, concluant au rejet du recours, et à la condamnation de l'Etat à verser à l'association la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; l'association soutient que des travaux ont bien été réalisés pour l'implantation de la signalisation en cause ; que ces travaux d'un coût de 4,4 millions de francs ont modifié de façon significative la destination de l'infrastructure autoroutière ; qu'il ne s'agit en effet pas de créer un itinéraire de substitution mais de remplacer purement et simplement l'itinéraire existant vers un nouvel itinéraire autoroutier

Nord-Sud empruntant l'A27 ; que l'augmentation du trafic a été de 5,7 % entre 2001 et 2002 ; que doivent donc être mises en oeuvre les mesures permettant de réduire les nuisances sonores prévues par le décret du 9 juillet 1995 ;

Vu la note en délibéré produite le 8 juillet 2004 par l'association Les Riverains de l'A27 ;

Vu le décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur, et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me X..., avocat, se substituant à Me Y..., avocat, membre de la S.C.P. Huglo-Lepage et Associés Conseil, pour l'association Les Riverains de l'A27 ,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1er du décret du 9 janvier 1995, pris pour l'application de la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit : La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transport nouvelle et la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transport existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives ; qu'en vertu de l'article 2 du même décret, est considérée comme excessive la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transport existante ayant pour effet d'augmenter la gêne diurne ou nocturne due au bruit de plus de 2 dB(A) ;

Considérant qu'a été mise en place sur l'autoroute A27, au début de l'année 1999, une signalisation destinée à détourner une partie du trafic traversant l'agglomération lilloise en incitant les usagers à la contourner par un itinéraire de substitution empruntant notamment l'autoroute A27 ; que ces travaux, qui n'ont pas porté sur l'infrastructure routière elle-même et ont pour seul objet une modification du plan de circulation, ne sauraient être regardés comme une modification ou transformation significative d'une infrastructure de transport existante au sens des dispositions précitées du décret du 9 janvier 1995 ; que de tels travaux ne nécessitaient dès lors pas la mise en oeuvre des mesures de limitation du bruit prévues par ce décret et ce alors même qu'ils auraient coûté 4,4 millions de francs et que la vocation initiale de l'A27 s'en trouverait sensiblement modifiée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'équipement est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a admis que les dispositions du décret du 9 janvier 1995 trouvaient à s'appliquer en l'espèce et a ordonné une expertise afin de déterminer si la contribution sonore devant résulter à terme de cette signalisation était susceptible d'augmenter de plus de 2 dB(A) la gêne subie par les riverains ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas, dans la présente affaire partie perdante, il ne saurait être condamné à verser à l' association Les riverains de L'A27 la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 avril 2003 par lequel le tribunal administratif de Lille a ordonné qu'il soit procédé à une expertise est annulé.

Article 2 : Les conclusions de l'association Les riverains de L'A27 tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les riverains de L'A27 et au ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : M. Merloz

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, de l'aménagement du territoire, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Z...

N°03DA00762 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA00762
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;03da00762 ?
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