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29/07/2004 | FRANCE | N°04DA00046

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 04DA00046


Vu, 1°) enregistré le 19 janvier 2004 sous le n° 04DA00046, le recours présenté par le ministre délégué aux libertés locales ; le ministre demande à la Cour de réformer le jugement en date du 18 novembre 2003 du tribunal administratif d'Amiens qui a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 23 décembre 2002 en tant qu'il concerne l'aménagement d'une voie de liaison sur le territoire des communes de Chaudun et de Ploisy ;

Il soutient qu'aucune des solutions alternatives d'accès évoquées par le juge administratif - R.N. 2 et R.D. 1420 - ne permet d'assurer la desserte de

la Z.A.C. dans des conditions de sécurité suffisante ; qu'ainsi la commu...

Vu, 1°) enregistré le 19 janvier 2004 sous le n° 04DA00046, le recours présenté par le ministre délégué aux libertés locales ; le ministre demande à la Cour de réformer le jugement en date du 18 novembre 2003 du tribunal administratif d'Amiens qui a annulé l'arrêté du préfet de l'Aisne du 23 décembre 2002 en tant qu'il concerne l'aménagement d'une voie de liaison sur le territoire des communes de Chaudun et de Ploisy ;

Il soutient qu'aucune des solutions alternatives d'accès évoquées par le juge administratif - R.N. 2 et R.D. 1420 - ne permet d'assurer la desserte de la Z.A.C. dans des conditions de sécurité suffisante ; qu'ainsi la communauté d'agglomération du Soissonnais ne disposait pas, sur son territoire, de terrains permettant d'accueillir la voie de desserte dans des conditions équivalentes à celles des parcelles retenues ; que le juge administratif ne pouvait davantage ignorer l'intervention prochaine d'un décret déclarant d'utilité publique les terrains d'aménagement de la R.N. 2 et la création d'un échangeur à proximité de la Z.A.C. ; que cette création est d'ailleurs intervenue le 22 octobre 2003 ; qu'ainsi l'utilité publique du projet est avérée ;

Vu le jugement attaqué ;

Code C Classement C.N.I.J. : 34-01-05

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2004, présenté pour la commune de Chaudun, par Me X..., avocat, concluant au rejet du recours du ministre et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le recours du ministre est tardif ; que d'autres solutions de desserte de la Z.A.C. existent, en particulier sur les territoires des communes de Missy-aux-Bois et de Ploisy ; qu'à la date de la décision attaquée, le Conseil d'Etat ne s'était pas prononcé sur le projet de décret concernant la création de l'échangeur ; qu'au surplus, le décret intervenu entre temps a lui-même été contesté au contentieux devant le Conseil d'Etat ;

Vu, 2°) enregistré le 21 janvier 2004 sous le n° 04DA00052, la requête présentée pour la communauté d'agglomération du Soissonnais, par la S.C.P. Sirat et Gilli, avocats associés ; elle demande à la Cour d'annuler le jugement susvisé et de condamner la commune de Chaudun à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le jugement du tribunal administratif est irrégulier pour avoir soulevé d'office le moyen tiré de la méconnaissance du principe posé par l'arrêt association des habitants du quartier de Chèvre morte du 28 mai 1971 ; qu'en admettant que ce moyen soit d'ordre public, le tribunal ne pouvait le retenir sans avoir procédé à la formalité inscrite à l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; que le tribunal administratif ne pouvait postuler implicitement un changement d'implantation de l'échangeur de Crevançon dès lors, d'une part, que le Conseil d'Etat refuse de contrôler l'implantation ou le tracé d'un ouvrage et, d'autre part, que la situation exacte de celui-ci a été arrêtée par décret en Conseil d'Etat en date du

22 octobre 2003 à la suite d'une enquête publique qui s'est achevée le 16 mai 2002 ; que l'utilité publique du projet existait bien à la date de la décision contestée compte tenu des options prises quant à l'emplacement de l'échangeur de Crevançon ; que le décret du 22 octobre 2003 en a seulement apporté la confirmation ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2004, présenté pour la commune de Chaudun, par Me X..., avocat, concluant au rejet de la requête et à la condamnation de la communauté d'agglomération du Soissonnais à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la requête est irrecevable comme formée tardivement par la communauté d'agglomération qui n'était pas partie au procès en première instance ; que le tribunal administratif n'a soulevé d'office aucun moyen ; qu'il n'a pas procédé à une appréciation du tracé le plus opportun mais simplement vérifié si les conditions pour exproprier sur le territoire d'une autre collectivité étaient remplies ; qu'il est possible de réaliser la même opération sans traverser le territoire de Chaudun ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Gilli, avocat, membre de la S.C.P. Sirat et Gilli, pour la communauté d'agglomération,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la requête de la Communauté d'agglomération du Soissonnais et le recours du ministre délégué aux collectivités territoriales sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que, par jugement en date du 18 novembre 2003, le tribunal administratif d'Amiens a, à la demande de la commune de Chaudun, annulé l'arrêté du 23 décembre 2002 du préfet de l'Aisne déclarant d'utilité publique la création de la zone d'activités industrielles du Plateau en tant que cet arrêté concerne la création d'une voie de liaison sur le territoire des communes de Chaudun et Ploisy ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Chaudun a expressément soulevé, dans son mémoire en date du 16 juin 2003, le moyen tiré de ce que la collectivité expropriante pouvait trouver sur son propre territoire des terrains présentant une même aptitude à recevoir l'ouvrage ; qu'il ne saurait ainsi être reproché au tribunal d'avoir irrégulièrement relevé d'office un moyen qui n'était pas d'ordre public ;

Sur le fond :

Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition de loi ou de règlement ne fait obstacle à ce que la création d'une voie publique par une commune sur le territoire d'une autre commune soit déclarée d'utilité publique, même sans l'accord de cette dernière commune, s'il est constaté que la commune expropriante ne peut trouver sur son propre territoire des terrains présentant la même aptitude à recevoir l'ouvrage ;

Considérant que la voie de liaison dont la création a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué a pour vocation de permettre, par la RD 172 et le futur échangeur de Cravançon, le raccordement de la Z.A.C. du Plateau à la R.N. 2 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le

23 décembre 2002, date de la décision attaquée, la procédure de déclaration d'utilité publique de la création de l'échangeur de Cravançon permettant de raccorder dans des conditions de sécurité satisfaisantes la R.D. 172 à la R.N. 2 était très avancée ; qu'en effet, l'enquête d'utilité publique portant sur la création de cet ouvrage était terminée, le commissaire-enquêteur ayant remis son rapport, dont les conclusions étaient favorables, le 20 novembre 2002 ; que le projet de décret déclarant d'utilité publique la création de l'échangeur était alors en cours d'examen devant le Conseil d'Etat et devait être définitivement adopté le 22 octobre 2003 ; qu'ainsi ce projet d'échangeur était suffisamment avancé pour que sa situation à l'emplacement prévu par le projet de décret puisse être prise en compte par le préfet de l'Aisne dans la décision attaquée ; que les terrains et les voies situés sur le territoire de la communauté d'agglomération du Soissonnais ne permettaient pas d'accueillir la voie de raccordement de la Z.A.C. dans des conditions de sécurité équivalentes ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, la communauté d'agglomération du Soissonnais était en droit de demander que la création de cette nouvelle voie sur le territoire de la commune de Chaudun soit déclarée d'utilité publique bien que celle-ci ne soit pas membre de la communauté d'agglomération ;

Considérant, en second lieu, que l'expropriation de la parcelle ZB 25, sur le territoire de la commune de Chaudun, pour créer une voie publique permettant, via l'échangeur et la

R.D. 172, le raccordement de la Z.A.C. à la R.N. 2 dans de bonnes conditions de sécurité, présente un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre et la communauté d'agglomération du Soissonnais sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens s'est fondé sur ce que la communauté d'agglomération pouvait trouver sur son territoire des terrains présentant une même aptitude à recevoir l'ouvrage et sur ce que cet ouvrage était dépourvu d'utilité publique pour annuler partiellement l'arrêté du 23 décembre 2002 du préfet de l'Aisne ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par la commune de Chaudun devant le tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le secrétaire général de la préfecture disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que l'avis du commissaire enquêteur est favorable bien qu'il soit assorti de suggestions et recommandations ; qu'ainsi la décision attaquée n'est pas entachée d'incompétence ;

Considérant, en deuxième lieu, que les avis de la direction départementale de l'équipement et de la direction des affaires sanitaires et sociales ne sont pas au nombre des documents qui doivent obligatoirement figurer au dossier de l'enquête publique en application de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'enquête publique se soit déroulée dans des conditions irrégulières ; qu'en particulier, le nombre de permanences, la durée de l'enquête et la circonstance qu'un seul commissaire enquêteur ait été désigné n'ont pas fait obstacle à ce que la population puisse s'exprimer sur le projet soumis à enquête, un nombre significatif de personnes ayant fait valoir leurs observations ;

Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme ne trouvait pas à s'appliquer en l'espèce, la décision attaquée se bornant à mettre le plan local d'urbanisme de la commune de Courmelles en conformité avec la déclaration d'utilité publique ; que le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-16 du même code est dépourvu des précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant enfin qu'alors même qu'elle aurait pour effet de diminuer les terres agricoles disponibles, la création, dans des conditions de sécurité satisfaisantes, d'une voirie de liaison permettant de desservir une nouvelle zone d'activités industrielles bénéfique à la situation de l'emploi dans le bassin du Soissonnais revêt un caractère d'utilité publique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre et la communauté d'agglomération du Soissonnais sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a partiellement annulé l'arrêté du 23 décembre 2002 du préfet de l'Aisne ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat et la communauté d'agglomération du Soissonnais n'étant pas, dans la présente affaire, parties perdantes, ils ne sauraient être condamnés à verser à la commune de Chaudun la somme qu'elle demande au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Chaudun à payer à la communauté d'agglomération du Soissonnais la somme de

1 500 euros qu'elle demande au même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 18 novembre 2003 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la commune de Chaudun devant le tribunal administratif d'Amiens est rejetée.

Article 3 : La commune de Chaudun versera à la communauté d'agglomération du Soissonnais la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Chaudun tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération du Soissonnais, à la commune de Chaudun et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne et ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Y...

Le greffier

Signé : B. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Z...

N°04DA00046 2

N°04DA00052


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04DA00046
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP CHARLES SIRAT ET JEAN-PAUL GILLI ; SCP CHARLES SIRAT ET JEAN-PAUL GILLI ; SCP D'AVOCATS CHARLES SIRAT - JEAN-PAUL GILLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;04da00046 ?
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