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29/07/2004 | FRANCE | N°04DA00100

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 04DA00100


Vu l'arrêt n° 02DA00227 du 19 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision en date du 6 mai 1999 du président du conseil général du Nord refusant d'accorder à M. et Mme X l'agrément qu'ils sollicitaient en vue d'adopter un enfant ;

Vu, enregistrée le 15 juillet 2003, la lettre en date du 11 juillet 2003, par laquelle

M. et Mme X ont saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt susvisé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ils font valoir que, malgré leurs demandes, le président du conseil général du

Nord se refuse à tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour et à leur acco...

Vu l'arrêt n° 02DA00227 du 19 mars 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision en date du 6 mai 1999 du président du conseil général du Nord refusant d'accorder à M. et Mme X l'agrément qu'ils sollicitaient en vue d'adopter un enfant ;

Vu, enregistrée le 15 juillet 2003, la lettre en date du 11 juillet 2003, par laquelle

M. et Mme X ont saisi la Cour d'une demande tendant à l'exécution de l'arrêt susvisé sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; ils font valoir que, malgré leurs demandes, le président du conseil général du Nord se refuse à tirer les conséquences de l'arrêt de la Cour et à leur accorder un agrément en vue d'adoption ; qu'il a au contraire invité M. et Mme X à entamer une nouvelle procédure ;

Vu l'ordonnance en date du 10 février 2004 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a ouvert, sous le n° 04DA00100, une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures d'exécution sollicitées ;

Vu le courrier, enregistré le 19 février 2004, par lequel Me Brazier, avocat, représentant les époux X, informe la Cour de ce que, malgré la décision rendue, le département du Nord entend reprendre la procédure d'adoption à zéro ;

Code C Classement CNIJ : 54-06-07-01-03

Vu le mémoire, enregistré le 22 mars 2004, présenté par le conseil général du Nord qui demande à la Cour de rejeter la requête de M. et Mme X ; il relève que l'arrêt de la Cour ne comporte aucune mesure d'injonction ; qu'il n'implique pas qu'un agrément soit délivré à

M. et Mme X ; qu'il implique seulement que le président du conseil général statue à nouveau sur leur demande initiale ; qu'il appartient au service chargé de l'instruction de cette demande de vérifier si la situation de fait ou de droit des époux X a évolué depuis l'annulation de la décision de refus ; qu'il convient, à cette fin, d'effectuer une nouvelle enquête sociale ; que M. et Mme X doivent également faire parvenir au service le compte rendu de l'évaluation effectuée par un médecin psychiatre sur le contexte psychologique dans lequel est formé leur projet d'adoption ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 avril 2004, présenté par M. et Mme X qui demandent à la Cour d'ordonner l'exécution par le président du conseil général du Nord de l'arrêt du 19 mars 2003 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de condamner le département à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que les services du conseil général ne peuvent, sous peine de méconnaître l'autorité de la chose jugée, leur imposer de reprendre la procédure d'instruction ; que l'arrêt de la Cour est particulièrement clair quant aux garanties présentées par les époux X tant sur le plan familial, éducatif et psychologique, pour accueillir un enfant ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, de leur accorder l'agrément sollicité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et particulièrement ses articles L. 911-4 et R. 921-2 et suivants ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juillet 2004 où siégeaient

M. Merloz, président, Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de Mme Merlin-Desmartis, président-assesseur,

- les observations de Me Brazier, avocat, pour les époux X, et M. Kowalski, pour le département du Nord,

- et les conclusions de M. Yeznikian, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'arrêt n° 02DA00227 du 19 mars 2003, la cour administrative d'appel de Douai a annulé la décision en date du 6 mai 1999 du président du conseil général du Nord refusant d'accorder à M. et Mme X l'agrément qu'ils sollicitaient en vue d'adopter un enfant ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ;

Considérant que si l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qui prononce l'annulation de la décision refusant à M. et Mme X l'agrément qu'ils sollicitaient pour l'adoption d'un enfant, a pour effet de saisir à nouveau l'administration de leur demande initiale, son exécution n'implique pas nécessairement que le président du conseil général leur délivre l'agrément sollicité ; qu'il appartient à l'administration d'apprécier les mérites de cette demande au regard des circonstances de fait et de droit existant à la date de sa nouvelle saisine sans pour autant méconnaître l'autorité de la chose jugée par la Cour dans son arrêt du

19 mars 2003 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour assurer l'exécution de cet arrêt, le président du conseil général du Nord ait à nouveau statué sur la demande initiale de

M. et Mme X ;

Considérant qu'à défaut de justifier, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt d'une décision du président du conseil général du Nord exécutant l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai, il y a lieu de prononcer contre le département une astreinte de 50 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt en date du 19 mars 2003 aura été exécuté ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le département du Nord à verser à M. et Mme X la somme de 1 000 euros qu'ils demandent au titre des frais engagés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre du département du Nord s'il ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai en date du 19 mars 2003. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 2 : Le département communiquera à la Cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter l'arrêt susvisé.

Article 3 : Le département du Nord versera à M. et Mme X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X et au département du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 8 juillet 2004 dans la même composition que celle visée ci-dessus.

Prononcé en audience publique le 29 juillet 2004.

Le rapporteur

Signé : M. Merlin-Desmartis

Le président de chambre

Signé : G. Merloz

Le greffier

Signé : B. Robert

La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le greffier

Bénédicte Robert

N°04DA00100 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: Mme Marie Merlin-Desmartis
Rapporteur public ?: M. Yeznikian
Avocat(s) : SCP AVOCATS DU NOUVEAU SIECLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 29/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 04DA00100
Numéro NOR : CETATEXT000007602707 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-07-29;04da00100 ?
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