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14/09/2004 | FRANCE | N°00DA00310

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 00DA00310


Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2000, présentée pour M. et Mme René X, élisant domicile ..., par Me Robiquet, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-80 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que les contrats souscrits l

e 10 avril 1992, annulant deux contrats précédents pour se mettre en conformité avec les...

Vu la requête, enregistrée le 7 mars 2000, présentée pour M. et Mme René X, élisant domicile ..., par Me Robiquet, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-80 en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Ils soutiennent que les contrats souscrits le 10 avril 1992, annulant deux contrats précédents pour se mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 601378 du 21 décembre 1960, n'entrent pas dans le cadre d'un contrat de groupe de constitution de retraite applicable obligatoirement à une catégorie de personnel ; qu'en effet, c'est volontairement que M. X a accepté le maintien de ses droits antérieurs ; qu'il y a eu aliénation d'un capital ce qui est constitutif d'une rente viagère à titre onéreux ; qu'il existe un aléa à la signature du contrat ; que les sommes en cause ne peuvent être qualifiées de retraites ; que si la décision de dégrèvement prise par les services le 23 juillet 1979 portant sur le même problème en ce qui concerne les années 1976 et 1977 n'est pas motivée, cette absence de motivation ne saurait être opposée aux requérants pour soutenir qu'elle ne leur est pas opposable sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que le contrat qui a été conclu entre, d'une part, le centre hospitalier régional de Lille et le groupement de solidarité des médecins du centre hospitalier régional et, d'autre part, une compagnie d'assurance, est un contrat de groupe qui vise à constituer, au profit des participants, une retraite consistant en une rente viagère, réversible pour moitié au profit du conjoint survivant ; que les sommes perçues à raison de ce contrat résultent de droits acquis à raison de l'activité professionnelle exercée en tant que médecin hospitalier par M. X et non de l'aliénation d'un capital ; que lesdites sommes revêtent ainsi le caractère de retraites, imposables comme telles à l'impôt sur le revenu ; qu'une décision de dégrèvement non motivée ne constitue pas une prise de position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 29 septembre 2000, présenté pour

M. et Mme X qui, par les mêmes moyens, reprennent les conclusions de la requête ; ils soutiennent, en outre, qu'à la date de la décision de dégrèvement du 23 juillet 1979 la motivation n'était pas obligatoire ; que, jusqu'en 1990, l'administration n'a jamais remis en cause le traitement fiscal des arrérages litigieux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu les décrets n° 60-1377 et 60-1378 du 21 décembre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X contestent les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, à la suite de la remise en cause par l'administration de l'application des dispositions du 6 de l'article 158 du code général des impôts à des sommes perçues d'une compagnie d'assurance pour des montants de respectivement 161 589 francs, 166 379 francs et 170 200 francs ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts :

Les traitements, indemnités, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu ; qu'aux termes de l'article 158 du même code : ...6 - Les rentes viagères constituées à titre onéreux ne sont considérées comme un revenu, pour l'application de l'impôt sur le revenu dû par le crédirentier, que pour une fraction de leur montant. Cette fraction, déterminée d'après l'âge d'entrée en jouissance de la rente est fixée à : ... ; que selon les dispositions de l'article 1er du décret n° 601378 du 21 décembre 1960 susvisé fixant le régime transitoire d'allocations applicables à certains médecins, chirurgiens, spécialistes et biologistes des centres hospitaliers de villes sièges de faculté ou école nationale de médecine, dans les centres hospitaliers visés à l'article 1er de l'ordonnance du 30 décembre 1958 et où existaient à la date d'entrée en vigueur du présent décret des régimes de solidarité constitués par le corps médical hospitalier, les médecins hospitaliers, universitaires ou non, exerçant leurs fonctions dans les centres hospitaliers des villes sièges de faculté ou école nationale de médecine, qui seront intégrés dans les cadres des personnels des centres hospitaliers et universitaires et qui à la date de leur intégration relevaient d'un des régimes de solidarité ci-dessus mentionné, pourront bénéficier des allocations servies au titre des régimes de solidarité institués avant le décret du 21 décembre 1960 ; qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 60-1377 du 21 décembre 1960 susvisé relatif à la fixation et à la perception des honoraires et indemnités afférents aux soins dispensés dans les hôpitaux publics et aux conditions de rémunération des praticiens hospitaliers : Sont prélevés par priorité sur le montant des masses ainsi constituées et au prorata de l'importance respective de celles-ci les sommes nécessaires : 1 - au fonctionnement dans les conditions et les limites fixées par décret des fonds de solidarité du corps médical hospitalier, dans les hôpitaux où de tels fonds existaient avant la publication du présent décret ;

Considérant que les sommes perçues par M. X, qui exerçait sa profession de médecin au sein du centre hospitalier régional de Lille en tant que professeur de médecine et chef de service, le sont en vertu d'un contrat de groupe signé entre une compagnie d'assurances et ce centre hospitalier régional agissant tant pour son compte que pour celui du groupement de solidarité des médecins, chirurgiens, spécialistes et chefs de service assimilés ; que ce contrat se réfère expressément à l'article 1er du décret du 21 décembre 1960 ; qu'il résulte des termes de ce contrat, qui en remplace un précédent, qu'il s'applique aux médecins hospitaliers en activité ayant cotisé au précédent contrat et ayant opté pour le maintien de leurs droits antérieurs ; qu'il comporte le versement d'une retraite réversible ; que les droits sont acquis à raison de l'activité exercée, l'article 8 du contrat stipulant qu'en cas de cessation des fonctions avant l'échéance de la retraite, le compte est arrêté aux rentes effectivement constituées au moment du départ ; qu'ainsi, compte tenu des dispositions ci-dessus rappelées des décrets du 21 décembre 1960, les rentes réversibles perçues par M. X constituent non des rentes viagères à titre onéreux résultant d'un contrat librement consenti par le crédirentier acceptant de se dessaisir volontairement d'un élément de son patrimoine en contrepartie de revenus échelonnés dans le temps, mais la contrepartie de droits acquis à raison de son activité professionnelle dans le cadre d'un régime de solidarité de groupe existant antérieurement aux décrets de décembre 1960 et maintenu en vertu de ces mêmes décrets ; que les sommes litigieuses, par suite, doivent être qualifiées de pensions imposables en tant que telles à l'impôt sur le revenu entre les mains des bénéficiaires ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme X se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la décision de dégrèvement prise par l'administration le 23 juillet 1979 pour les années 1976 et 1977 ; que, toutefois, cette décision, qui n'est pas motivée, ne peut constituer une prise de position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ; qu'il en est de même de la circonstance que l'administration n'a pas remis en cause le traitement des arrérages dont s'agit durant les années 1978 à 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme René X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 14 septembre 2004.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président-rapporteur,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°00DA00310


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00310
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-François Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : ROBIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-14;00da00310 ?
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