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14/09/2004 | FRANCE | N°00DA01244

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 00DA01244


Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Marc Seidlitz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1157 du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 5 200 francs au t

itre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrat...

Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2000, présentée pour M. Francis X, élisant domicile ..., par Me Marc Seidlitz, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1157 du 13 juillet 2000 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui rembourser la somme de 5 200 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que les travaux afférents à la réfection d'une cheminée et les charges afférentes à la réparation de la toiture et des gouttières de la salle des ventes sont déductibles de ses revenus professionnels de l'année 1995 dans la mesure où ils ont seulement permis le maintien en l'état de l'immeuble afin que celui-ci, utilisé à des fins exclusivement professionnelles, puisse être utilisé suivant sa destination jusqu'à la fin de sa période d'amortissement ; que les primes d'assurance qui se rapportent bien à l'activité professionnelle sont déductibles ; que, sur le fondement des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, il se prévaut de la réponse du service des impôts de Maubeuge du 4 juillet 1995 selon laquelle la réfection de la toiture devait être regardée comme des travaux d'entretien ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 août 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; il soutient qu'en vertu des articles 93-1 et 99 du code général des impôts, en l'absence d'inscription sur le registre dont la tenue est prescrite, les éléments utilisés par le contribuable dans le cadre de sa profession doivent être considérés comme faisant partie non du patrimoine professionnel, mais du patrimoine privé de l'exploitant qui exerce une activité non commerciale ; que les produits et charges se rapportant à ces éléments ne peuvent être pris en compte pour la détermination du bénéfice imposable, à l'exception des charges qui correspondent uniquement à l'utilisation des biens et qui incomberaient normalement à un locataire si le bien était loué ; que M. X ayant décidé de ne pas inscrire sur le registre des immobilisations et amortissements l'immeuble où ont été réalisés les travaux, les dépenses en litige ne sont pas déductibles des ses revenus professionnels ; que la circonstance que cet immeuble était affecté exclusivement à l'exercice de sa profession est inopérante ; que les travaux litigieux pourraient être pris en compte s'ils devaient, par leur nature, être mis normalement à la charge d'un locataire, or tel n'est pas le cas en l'espèce dès lors que les travaux constituent des charges de la propriété ; que l'imposition résultant de la réintégration des primes d'assurance est abandonnée ; que la réponse de l'administration du 4 juillet 1995 ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 octobre 2001, présenté pour M. X qui maintient les conclusions de la requête, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 où siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur, Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 1er septembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Valenciennes a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 3 708 francs (565,28 euros), des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ; que les conclusions de la requête de M. X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif aux bénéfices non commerciaux : 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession... ; qu'aux termes de l'article 99 du même code : Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée... doivent, en outre, tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de cession de ces mêmes éléments ; qu'il résulte de ces dispositions que les mouvements des éléments qui forment l'actif professionnel concourent seuls à la réalisation du résultat imposable, à l'exclusion de ceux qui composent le patrimoine privé ; que l'intégralité des charges se rapportant aux éléments de l'actif professionnel est déductible alors que pour les autres biens, la déduction est limitée aux frais correspondant aux charges locatives, à l'exclusion des charges de la propriété ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet au titre des années 1993, 1994 et 1995, M. X, qui en sa qualité d'huissier de justice était imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et qui relevait du régime de la déclaration contrôlée, a été assujetti au titre de l'année 1995 à un complément d'impôt sur le revenu résultant de la réintégration aux recettes professionnelles de dépenses de travaux réalisés sur l'immeuble utilisé pour l'exercice de sa profession ;

Considérant que, sous le régime de la déclaration contrôlée, les biens qui sont utilisés pour l'exercice de la profession sans y être affectés par nature, tels que les immeubles, peuvent par décision de gestion du contribuable, opposable à l'administration, être affectés à l'actif, s'ils sont inscrits au registre des immobilisations prescrit par l'article 99 précité du code général des impôts ; qu'en l'espèce, s'il est constant que l'immeuble est utilisé par M. X pour l'exercice de sa profession d'huissier de justice, il est également constant qu'il ne figure pas au registre des immobilisations ; que, par suite, cet immeuble fait partie du patrimoine privé de l'intéressé ; que les travaux qui y ont été réalisés et qui ont consisté en la dépose et au remplacement de la toiture ainsi qu'au remplacement des gouttières et de chêneaux et à la confection d'une cheminée sont par leur nature, et quel que soit leur montant, des charges de la propriété au sens de l'article

31-I-1° du code général des impôts qui ne sauraient constituer des dépenses qui incomberaient au locataire si le bien était loué ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration, par application des principes susmentionnés, a réintégré aux recettes professionnelles de l'exercice 1995 les dépenses relatives à ces travaux ;

Considérant, en second lieu, que, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, M. X se prévaut de la réponse de l'administration du 4 juillet 1995 à sa demande de renseignements de la veille ; que, toutefois, dès lors que ladite demande portait sur le traitement fiscal d'un remplacement de matériaux de couverture, tandis que les travaux effectués ont en réalité consisté en la dépose et le remplacement de la toiture et des chêneaux et en la réfection d'une cheminée, la réponse du service à cette demande ne porte pas sur une situation de fait identique à celle dont a procédé le rehaussement de l'imposition contestée ; que, par suite, cette réponse ne saurait être regardée comme une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales dont le requérant saurait utilement se prévaloir ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande relatives à la réintégration aux recettes de l'année 1995 des dépenses de travaux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que lesdites dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence de la somme de 565,28 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 14 septembre 2004.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président-rapporteur,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°00DA01244


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-François Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SEIDLITZ

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 14/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01244
Numéro NOR : CETATEXT000007603640 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-14;00da01244 ?
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