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14/09/2004 | FRANCE | N°01DA00805

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 01DA00805


Vu, I, sous le n°01DA00805, la requête enregistrée le 31 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF , dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X..., avocat, membre de la société d'avocats PDGB ; la SNC demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9803032, 9803617, 9904700 et 0006117 en date du 5 juin 2001 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes et de sa réclamation tendant à l

a réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle ell...

Vu, I, sous le n°01DA00805, la requête enregistrée le 31 juillet 2001 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF , dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X..., avocat, membre de la société d'avocats PDGB ; la SNC demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 9803032, 9803617, 9904700 et 0006117 en date du 5 juin 2001 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes et de sa réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 à 2000 à raison d'un immeuble à usage commercial dont elle est propriétaire à Lomme ;

2°) de décider la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 30 000 francs (4 573,47 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le coefficient de pondération de 1 appliqué aux entrepôts est excessif et ne peut être maintenu ; que le procédé de pondération des surfaces tend à affecter la surface réelle des différentes parties d'un local d'un coefficient de pondération destiné à traduire la valeur d'utilisation et la valeur commerciale de chaque partie du local par rapport à l'ensemble ; que ce procédé ne consiste pas à apprécier uniquement le caractère essentiel ou non de telle ou telle partie considérée du local pour l'exercice de l'activité ; qu'ainsi, des éléments bien qu'essentiels pour l'exercice de l'activité exercée dans un immeuble à évaluer peuvent être pondérés par un coefficient inférieur à l'unité ; que cette distinction entre importance d'une partie d'un local eu égard à l'exploitation et valeur locative attribués par le biais de la pondération résulte tant de la doctrine administrative, notamment de la documentation administrative de base 6 C 2332, que d'une jurisprudence constante ; qu'au regard des critères ainsi rétablis, le site d'entreposage présente bien, en l'espèce, un caractère accessoire, même s'il est indispensable à l'exercice de l'activité ; qu'en revanche, il est patent que la pondération retenue par le tribunal, qui ne tient compte que de l'importance de l'entrepôt pour l'exploitation, ne répond pas à ces critères ; que, par ailleurs, l'existence de nombreuses voies de circulation rend impropre au stockage la moitié environ de la surface de l'entrepôt ; que ces surfaces ont nécessairement une valeur d'utilisation moindre que celles affectées au stockage lui-même ; que le raisonnement du tribunal tenant à ce que les tarifs applicables aux entrepôts prendraient déjà en considération l'existence de ces voies conduit à refuser toute pondération à ce type de locaux, alors qu'aucun texte ou aucune jurisprudence ne prévoit une telle exclusion ; qu'eu égard à ce qui précède, l'application aux entrepôts d'un coefficient de pondération de 0,75 apparaîtrait pleinement justifiée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que, tant l'importance prépondérante de la surface des entrepôts que la nature même de l'activité exercée dans les locaux appartenant à la société requérante, justifient la pondération appliquée par le service ; que la SNC qualifie elle-même l'immeuble litigieux de local à usage d'entrepôt de stockage et ne conteste pas le choix du local-type, lui-même affecté à un usage d'entrepôt, utilisé pour son évaluation ; que l'activité de la société requérante se décompose en deux phases indissociables, l'une administrative regroupant les activités de négoce commercial effectuées dans les bureaux, l'autre technique consistant en la réalisation des opérations correspondantes dans les entrepôts ; qu'ainsi, ces derniers ne présentent nullement un caractère accessoire ; que, par ailleurs, ainsi que l'a estimé le tribunal, les voies de circulation, si elles réduisent la capacité de stockage, sont inhérentes et nécessaires à l'activité de tout entrepôt ; qu'ainsi, l'existence de ces voies est déjà prise en considération dans le tarif retenu pour ce type de locaux, lequel se révèle moins élevé que celui de locaux de nature différente ; que la jurisprudence citée par la requérante n'est pas pertinente ; qu'en revanche, une jurisprudence constante confirme la position retenue par l'administration ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2002, présenté pour la

SNC ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, qu'elle ne partage pas l'analyse du ministre quant à la jurisprudence invoquée par lui ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il fait connaître à la Cour que le dernier mémoire présenté pour la

SNC n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu l'ordonnance en date du 23 février 2004 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai fixe la clôture de l'instruction au 23 mars 2004 à 16 heures 30 ;

Vu, II, sous le n° 03DA00458, la requête enregistrée le 29 avril 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE EN NOM COLLECTIF , dont le siège social est ..., représentée par ses dirigeants en exercice, par Me X..., avocat, membre de la société d'avocats PDGB ; la SNC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201238 et 0204211 du 6 février 2003 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2001 et 2002 dans les rôles de la commune de Lomme à raison d'un immeuble à usage commercial lui appartenant ;

2°) de décider la réduction demandée ;

Elle présente la même argumentation que celle développée par elle à l'appui de la requête enregistrée sous le n° 01DA00805 et ci-dessus analysée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il présente la même argumentation que celle contenue dans son mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2002 dans le cadre de l'instance 01DA00805 et ci-dessus analysée ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 19 janvier 2004, présenté pour la

SNC ; elle conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; elle présente, en outre, la même argumentation que celle développée dans son mémoire en réplique, enregistré le 18 février 2002 dans le cadre de l'instance 01DA00805 et ci-dessus analysée ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 mai 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il fait connaître à la Cour que le dernier mémoire présenté pour la

SNC n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 où siègaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre deux jugements du Tribunal administratif de Lille statuant sur les demandes et réclamations de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre d'années successives dans les rôles de la commune de Lomme (Nord) à raison du même ensemble immobilier à usage commercial lui appartenant, comportant principalement un entrepôt et des bureaux, situé ... et exploité dans le cadre d'une activité de vente en gros en pièces détachées de véhicules ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : - soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; - soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe. ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. ; qu'aux termes de l'article 324 AA de la même annexe : La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire...est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. ; que, pour déterminer la valeur locative des locaux commerciaux appartenant à la société requérante à Lomme et établir les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, l'administration a suivi la méthode de comparaison prévue au 2°) de l'article 1498 précité du code général des impôts ; que la

SNC , qui ne conteste ni le choix de cette méthode, ni celui de l'immeuble de référence retenu pour la mettre en oeuvre, ni même les surfaces prises en compte par le service, se borne à critiquer le coefficient de pondération de 1 que l'administration a appliqué aux surfaces correspondant à l'entrepôt ; qu'elle soutient que le site de stockage aurait dû être regardé comme présentant un caractère accessoire par rapport aux autres parties de l'immeuble, notamment aux bureaux, même s'il est indispensable à l'activité qu'elle y exerce ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la valeur locative des locaux en litige a été déterminée, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par comparaison avec un immeuble de référence affecté principalement à un usage d'entrepôt ; qu'eu égard à la nature de l'activité d'achat et de revente de pièces détachées de véhicules exercée dans ses locaux par la société requérante, l'entrepôt, où sont réceptionnées, stockées et d'où sont expédiées les marchandises, constitue l'usage principal des locaux à évaluer et ne saurait être regardé, comme elle le soutient, comme présentant des valeurs de commercialité et d'usage inférieures à celles attachées aux bureaux ; qu'en outre, la présence, dans ce même entrepôt, de nombreuses voies de circulation, qui est commune à tous les entrepôts et a nécessairement été prise en compte dans l'évaluation du local de référence, n'est pas de nature à permettre de retenir un coefficient de pondération moindre, dans la mesure où lesdites voies sont indissociables du local d'entreposage et ne sauraient être regardées comme présentant une valeur d'usage moindre que celle du stockage lui-même ; que, par suite, l'administration n'a pas méconnu le principe de proportionnalité des valeurs locatives posé par les dispositions précitées en affectant aux surfaces de l'immeuble litigieux occupées par les bureaux un coefficient de pondération de 1 et en n'appliquant pas aux surfaces occupées par l'entrepôt un coefficient inférieur ;

Sur le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant que les extraits cités de la documentation administrative de base, notamment

6 C 2332 § 10, 11, 14 et 19, ne comportent, en tout état de cause, aucune interprétation formelle de la loi fiscale qui soit différente de celle dont la présente décision fait application ; que, par suite, la société requérante ne saurait utilement s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes et réclamations ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce qui l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la SNC les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE EN NOM COLLECTIF sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE EN NOM COLLECTIF ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 14 septembre 2004.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président-rapporteur,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

Nos01DA00805, 03DA00458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00805
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-François Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-14;01da00805 ?
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