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14/09/2004 | FRANCE | N°02DA00269

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 02DA00269


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DES EAUX DU NORD, dont le siège est 217 boulevard de la liberté à Lille (59800), par la SCP d'avocats HPMBC ; la SOCIETE DES EAUX DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3367 et 97-257 du Tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2001 en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société X et l'Etat à réparer les préjudices subis par la Compagnie générale de chauffe, EDF et GDF, suite à la chute d'une grue s

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2°) de d...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SOCIETE DES EAUX DU NORD, dont le siège est 217 boulevard de la liberté à Lille (59800), par la SCP d'avocats HPMBC ; la SOCIETE DES EAUX DU NORD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 96-3367 et 97-257 du Tribunal administratif de Lille en date du 20 décembre 2001 en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec la société X et l'Etat à réparer les préjudices subis par la Compagnie générale de chauffe, EDF et GDF, suite à la chute d'une grue sur le chantier de construction d'un immeuble situé à Lille ;

2°) de déclarer la société X entièrement responsable du sinistre survenu le 20 janvier 1994, de la condamner à lui verser la somme de 76 679,24 francs (11 689,67 euros) en réparation de son préjudice outre les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, et à verser à la Compagnie générale de chauffe la somme de 1 540 766,70 francs (234 888,37 euros) outre les intérêts de droit à compter du 21 octobre 1996, à la société EDF la somme de 22 247,36 francs (3544,04 euros) outre les intérêts de droit à compter du 22 janvier 1997 et à la société GDF la somme de 98 865,59 francs (15 071,96 euros) outre les intérêts de droit à compter du 22 janvier 1997 ;

3°) à titre subsidiaire, de condamner la société X à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;

4°) de condamner la société Compagnie générale de chauffe à lui verser la somme de

10 000 euros au titre de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ;

La SOCIETE DES EAUX DU NORD soutient qu'il résulte tant du rapport d'expertise déposé devant les premiers juges que des décisions du Tribunal de commerce de Lille et de la Cour d'appel de Douai que les désordres résultant de la chute de la grue sont exclusivement imputables à la société X qui a décidé, seule, de l'emplacement de la grue sans procéder au préalable à une étude de sols, alors même qu'elle ne pouvait ignorer la présence d'une canalisation d'eau à cet endroit ; qu'en matière de dommages de travaux publics, lorsque la victime est un tiers par rapport à l'ouvrage public, deux causes d'exonération peuvent être invoquées, la faute de la victime et la force majeure ; qu'en l'espèce, seule la pose de la grue est à l'origine du sinistre ; que la SOCIETE DES EAUX DU NORD a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 juin 2002, présenté pour les sociétés EDF et GDF, par

Me Dutat, avocat, qui concluent à ce qu'il soit statué sur les appels en garantie formés par elles en première instance, à la confirmation du jugement attaqué, à ce que les intérêts produits par les sommes de 3 544,04 et 15 071,96 euros soient capitalisés à la date d'enregistrement de ce mémoire, pour produire eux-mêmes intérêts et à la condamnation solidaire de l'Etat et des sociétés X et des EAUX DU NORD à chacune leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les sociétés EDF et GDF soutiennent que l'on peut s'interroger sur la nature et l'étendue des conclusions présentées par la société requérante et sur l'intérêt et la qualité à agir concernant ses demandes tendant à la condamnation de la société X ; que les sociétés EDF et GDF sont tiers par rapport aux travaux réalisés par la société X et par rapport à la canalisation d'eau qui a rompu et a provoqué la chute de la grue par déstabilisation du sol d'assiette ; que l'existence d'un lien de causalité entre cette canalisation et les dommages ayant affecté les câbles électriques et la conduite de gaz étant établie, la responsabilité de la SOCIETE DES EAUX DU NORD est nécessairement engagée, alors même qu'elle n'aurait commis aucune faute ; que le fait du tiers ne peut exonérer la SOCIETE DES EAUX DU NORD de sa responsabilité ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 juin 2002, présenté pour la société X, par Me Sanders et Me Heyte, avocats ; la société X s'en rapporte à la justice concernant les réclamations principales formées à son encontre par les sociétés EDF, GDF et Compagnie générale de chauffe, conclut à la condamnation de l'Etat et de la SOCIETE DES EAUX DU NORD à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à la condamnation de la SOCIETE DES EAUX DU NORD à lui verser la somme de 260 020,30 euros avec intérêts à compter de la notification de son mémoire devant le tribunal administratif en réparation du préjudice qu'elle a subi ; la société X soutient que la SOCIETE DES EAUX DU NORD est responsable des conditions dans lesquelles la canalisation avait été posée et qui, par sa rupture, a entraîné un important affouillement du sol et la chute de la grue ; que cette société est aussi responsable de n'avoir fait aucune remarque particulière sur les conditions d'installation du chantier à l'occasion du référé préventif ; qu'il est établi que la rupture de canalisations en fonte grise peut se produire, bien que rarement sans l'intervention d'un évènement extérieur ; que la SOCIETE DES EAUX DU NORD ne peut se prévaloir de l'arrêt de la Cour d'appel de Douai du 16 mars 2002 relatif à un litige de droit privé avec la société Sofral qui avait loué la grue ; qu'elle est fondée à obtenir la condamnation de la SOCIETE DES EAUX DU NORD à l'indemniser de l'intégralité de son préjudice ; que la garantie de la société X ne peut plus être recherchée par l'Etat, sur le fondement d'une faute contractuelle, dès lors que la réception des travaux est intervenue sans réserve relative au sinistre ; qu'en revanche, aux termes d'une jurisprudence constante, après réception des travaux sans réserves, le maître de l'ouvrage est tenu de garantir intégralement l'entrepreneur des condamnations prononcées à son encontre ;

Vu le mémoire, enregistré le 3 septembre 2002, présenté pour la SOCIETE DES EAUX DU NORD, par la société d'avocats HPBMC Rostain, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la SOCIETE DES EAUX DU NORD soutient, en outre, qu'elle avait la qualité de tiers et de victime par rapport aux travaux ; que la société X avait la qualité d'entrepreneur des travaux publics et devait, par conséquent, voir sa responsabilité engagée avec celle du maître d'ouvrage ; que l'entrepreneur ne peut faire valoir la faute du tiers ; que la responsabilité de la SOCIETE DES EAUX DU NORD ne peut être recherchée sur le fondement des dommages de travaux publics ; qu'en tout état de cause, seule la pose de la grue est à l'origine du sinistre ; que la SOCIETE DES EAUX DU NORD a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge ; qu'elle est recevable à demander une indemnité déjà demandée en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2004, pour la société Dalkia France, venant aux droits de la société Compagnie générale de chauffe, par Me Minet, avocat, qui conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et à la condamnation de la SOCIETE DES EAUX DU NORD à lui verser la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; la société Dalkia France soutient qu'elle n'était ni bénéficiaire des travaux publics engagés par l'Etat, ni usager de l'ouvrage public placé sous la responsabilité de la SOCIETE DES EAUX DU NORD ; qu'elle est donc recevable à rechercher la responsabilité de l'un et de l'autre dès lors qu'elle rapporte la preuve d'un dommage anormal et spécial et de l'existence d'un lien de causalité entre la survenance du dommage et les travaux publics ; que ces preuves résultent des rapports d'expertise ; que la société appelante n'est pas recevable à solliciter la condamnation au profit d'une autre partie ; qu'elle ne peut se prévaloir de l'arrêt de la Cour judiciaire d'appel de Douai qui avait retenu la responsabilité exclusive de la société X concernant un litige entre cette société et la société Sofral, propriétaire et bailleresse de la grue ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 mars 2004, pour la SOCIETE DES EAUX DU NORD, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, à l'exclusion de la condamnation de la société X à réparer le préjudice subi par les sociétés Société générale de chauffe, EDF et GDF, par les mêmes moyens ; la SOCIETE DES EAUX DU NORD soutient, en outre, qu'elle est recevable à demander une indemnité déjà demandée en première instance ; qu'elle avait la qualité de tiers et de victime par rapport aux travaux ; que la société X avait la qualité d'entrepreneur des travaux publics et devait, par conséquent, voir sa responsabilité engagée avec celle du maître d'ouvrage ; que l'entrepreneur ne peut faire valoir la faute du tiers ; que la responsabilité de la SOCIETE DES EAUX DU NORD ne peut être recherchée sur le fondement des dommages de travaux publics ; qu'en tout état de cause, seule la pose de la grue est à l'origine du sinistre ; que la SOCIETE DES EAUX DU NORD a respecté l'ensemble des obligations mises à sa charge ;

Vu le mémoire, enregistré le 10 mai 2004, pour la société X, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Willot, avocat pour la société X, de

Me Dutat, avocat pour les sociétés EDF et GDF, et de Me Minnet, avocat pour la société Dalkia France ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la SOCIETE DES EAUX DU NORD :

Considérant que, même sans faute, l'administration et ses entrepreneurs sont responsables des dommages causés aux tiers par l'exécution de travaux publics à moins que ces dommages ne soient imputables à une faute de la victime ou un cas de force majeure ;

Considérant, d'une part, que la SOCIETE DES EAUX DU NORD conteste le jugement en date du 20 décembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Lille a engagé, solidairement avec l'Etat et la société X, sa responsabilité en raison des dommages causés aux biens immobiliers de plusieurs sociétés ; qu'il résulte de l'instruction que la chute de la grue installée par la société X, sur le chantier de construction de l'immeuble devant abriter la direction régionale de l'INSEE et la rupture de la canalisation d'eau sous pression posée et exploitée par la SOCIETE DES EAUX DU NORD sont à l'origine des désordres subis par les ouvrages appartenant à la Compagnie générale de chauffe, devenue société Dalkia France, et aux sociétés EDF et GDF, tiers par rapport aux travaux et à l'ouvrage publics en cause ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a prononcé, conformément à la demande des requérants, la condamnation solidaire de l'Etat, de la société X et de la SOCIETE DES EAUX DU NORD à réparer les dommages subis ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE DES EAUX DU NORD, qui a elle-même subi un préjudice consécutif à la détérioration de la canalisation d'eau, demande la condamnation de la société X à réparer entièrement son dommage ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise de M. Y, que la décision fautive prise par la société X de poser une grue sur un sol instable dont elle connaissait les caractéristiques principales, sans procéder à des études complémentaires du terrain et sans renforcer les fondations de ladite grue, est directement et principalement à l'origine de la rupture de la canalisation d'eau et de la chute de l'engin de levage ; que, cependant, la canalisation dont s'agit avait été installée par la SOCIETE DES EAUX DU NORD dans un sol de mauvaise qualité insuffisamment préparé pour supporter des chocs et pressions importants ; qu'en outre, l'ouvrage mis en place il y a plus de vingt ans et qui n'avait pas été remplacé, était en fonte grise, matériau moins résistant que ceux techniquement plus récents tels que l'acier ; que ces défauts de précaution constituent une faute de la SOCIETE DES EAUX DU NORD dont les premiers juges n'ont pas excessivement évalué la part de contribution dans les désordres constatés en la fixant à 20% ; que, dès lors, la SOCIETE DES EAUX DU NORD n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à condamner la société X à réparer intégralement le préjudice personnel subi ;

Sur l'appel incident de la société X :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la société X, par la voie de l'appel incident, n'est pas fondée, en tout état de cause, à demander la condamnation de la SOCIETE DES EAUX DU NORD à réparer intégralement les désordres subis sur ses propres installations suite à l'accident intervenu le 20 janvier 1994 ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'eu égard à la part de responsabilité de 80 % et 20 % retenue respectivement à la charge de la société X et de la SOCIETE DES EAUX DU NORD, ces sociétés ne sont pas fondées à demander à être mutuellement et intégralement garanties des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que les sociétés EDF et GDF ont demandé la capitalisation des intérêts des sommes de 23 247,36 francs et 98 865,59 francs auxquelles ont été condamnés solidairement l'Etat, la société X et la SOCIETE DES EAUX DU NORD par un mémoire enregistré en appel le 21 juin 2002 ; qu'à cette date (au cas où le jugement attaqué n'aurait pas encore été exécuté), plus d'une année s'était écoulée depuis leur demande d'indemnité ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Compagnie générale de chauffe, qui n'est pas, dans le cadre de la présente instance, la partie perdante, soit condamnée sur leur fondement, à verser à la SOCIETE DES EAUX DU NORD la somme qu'elle demande ;

Considérant qu'en revanche il y a lieu, en application de ces dispositions, de condamner solidairement l'Etat, la société X et la SOCIETE DES EAUX DU NORD à verser aux sociétés EDF et GDF chacune la somme de 1 000 euros qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE DES EAUX DU NORD à verser à la société Dalkia France, venant aux droits de la Compagnie générale de chauffe la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DES EAUX DU NORD et l'appel incident de la société X sont rejetés.

Article 2 : Les intérêts portant sur les sommes de 23 247,36 francs et 98 865,59 francs que l'Etat, la société X et la SOCIETE DES EAUX DU NORD ont été condamnés, par le Tribunal administratif de Lille, à verser aux sociétés EDF et GDF, échus le 21 juin 2002, seront capitalisés à cette date et à chaque échéance annuelle pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : L'Etat, la société X et la SOCIETE DES EAUX DU NORD sont condamnés à verser aux sociétés EDF et GDF chacune la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La SOCIETE DES EAUX DU NORD est condamnée à verser à la société Dalkia France la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE DES EAUX DU NORD, à la société X, à la société Dalkia France, aux sociétés EDF et GDF et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 14 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT.

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

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N°02DA00269


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00269
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DUTAT LEFEVRE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-14;02da00269 ?
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