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14/09/2004 | FRANCE | N°02DA00646

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 02DA00646


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, dont le siège est rue Ribot à Creil (60313), par

Me Meignié, avocat ; la CAISSE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-3058 et 01-4205 en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Senlis à lui rembourser la somme de 254 189,44 francs au titre des débours exposés au profit de

M. X ;

2°) de condamner l'établissement hospitalier à lui verse

r la somme précitée augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de leur verse...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2002, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, dont le siège est rue Ribot à Creil (60313), par

Me Meignié, avocat ; la CAISSE demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 01-3058 et 01-4205 en date du 14 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à condamner le centre hospitalier de Senlis à lui rembourser la somme de 254 189,44 francs au titre des débours exposés au profit de

M. X ;

2°) de condamner l'établissement hospitalier à lui verser la somme précitée augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement ainsi que la somme de 762,25 euros représentant l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

3°) de condamner l'établissement hospitalier à lui verser la somme de 1 524,49 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que c'est à bon droit que le tribunal a retenu la responsabilité du centre hospitalier de Senlis en raison du retard de diagnostic constitutif d'une faute ; que dès lors, le principe de la réparation du préjudice subi par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE ne peut être contesté ; que si le tribunal a estimé que le relevé de ses débours n'établissait pas que les frais exposés étaient la conséquence directe du retard de diagnostic, il résulte de l'expertise que la créance de la CAISSE, constituée des frais d'hospitalisations résultant des interventions chirurgicales subies par M. X, des indemnités journalières et des frais thérapeutiques, est bien la conséquence directe de l'accident initial de M. X et de la faute ultérieure du centre hospitalier ; qu'à titre subsidiaire, il conviendrait d'ordonner une expertise afin de vérifier, le cas échéant, l'imputabilité des débours exposés à la faute commise par le centre hospitalier ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2003, présenté pour le centre hospitalier de Senlis, par Me Le Prado, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; le centre hospitalier soutient qu'il est constant que seules les prestations ayant un lien de causalité directe avec le dommage imputé au tiers responsable peuvent faire l'objet d'une subrogation ; et que dès lors il convient de distinguer les prestations nécessitées par l'état initial du patient et les prestations résultant du manquement imputable à la personne publique ; qu'en l'espèce, il convient de rappeler que

M. X avait présenté en 1994 une fracture de tête du 5ème métacarpien de la main droite ; que dans ces circonstances, l'expert a clairement indiqué que les interventions chirurgicales en date des 20 février 1998, 15 mai 1998 et du 16 juin 1999 sont la conséquence des antécédents présentés par M. X ; que si l'expert énonce que les sept interventions chirurgicales subies par M. X sont en relation directe avec l'accident intervenu en 1997, il n'établit pas que lesdites interventions sont en relation directe avec le retard de diagnostic du centre hospitalier ; qu'à titre subsidiaire, il sollicite que soit ordonnée une expertise afin de vérifier, le cas échéant, l'imputabilité des débours exposés à la faute commise par le centre hospitalier ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mai 2004, présenté pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; la caisse soutient, en outre, qu'elle n'a pas intégré dans le montant de sa créance les frais exposés au titre de l'intervention chirurgicale du 16 juin 1999 et avait bien fait la distinction entre les 1er et second temps opératoires des interventions de 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Lausin, substituant Me Meigné, avocat de LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que suite à un accident domestique, M. X a été victime de la section des fléchisseurs du quatrième et cinquième doigt et du quatrième nerf interosseux de sa main droite ; que le centre hospitalier de Senlis, alors que M. X s'était présenté au service des urgences le jour même de son accident, n'a diagnostiqué les blessures

sus-décrites que deux jours après les premiers soins qui avaient été dispensés à la victime ; que

M. X a subi, suite à cet accident, sept interventions chirurgicales suivies de soins

post-opératoires ainsi que plusieurs périodes d'incapacité totale ; que le Tribunal administratif d'Amiens, par jugement en date du 14 mai 2002, a condamné le centre hospitalier de Senlis à réparer les préjudices, résultant du retard de diagnostic, subis par M. X mais a rejeté la demande de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les débours exposés au profit de la victime au motif que l'organisme de sécurité sociale n'établissait pas que les frais exposés correspondaient à un surcroît de dépenses de soins imputable à la faute médicale ; que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL fait appel de ce jugement ;

Considérant que si selon l'expert commis par les premiers juges : Plus de ténolyses sont nécessaires après section des tendons fléchisseurs des doigts longs pour une suture réalisée en urgence différée qu'en urgence absolue , celui-ci reprend à son compte les conclusions du Dr Y selon lesquelles cette chirurgie est aléatoire quand elle concerne les tendons contus situés dans un lit tissulaire défavorable ; que dans ces conditions, s'il résulte de l'instruction que les interventions sur le fléchisseur subies par M. X sont la conséquence directe et certaine de l'accident dont ce dernier a été victime, il n'est pas établi que les prestations servies par la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL dans le cadre de ces opérations chirurgicales sont directement et entièrement imputables au retard de diagnostic dont le centre hospitalier de Senlis s'est rendu fautif ; que par suite, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, qui n'apporte, en appel, aucun élément de nature à justifier une nouvelle expertise, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE CREIL, au centre hospitalier de Senlis, à M. Patrick X et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 14 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°02DA00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00646
Date de la décision : 14/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : CABINET DUEL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-14;02da00646 ?
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