La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/09/2004 | FRANCE | N°03DA00557

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 03DA00557


Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 22 mai 2003 et 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentées pour Mme Hawa X, élisant domicile ..., par Me Enguéléguélé, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4255 du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle

soutient qu'elle a été privée d'une garantie essentielle fondée sur l'article 6 de la con...

Vu la requête et les pièces complémentaires, enregistrées les 22 mai 2003 et 4 février 2004 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentées pour Mme Hawa X, élisant domicile ..., par Me Enguéléguélé, avocat ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4255 du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 novembre 2001 par laquelle le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler ladite décision ;

Elle soutient qu'elle a été privée d'une garantie essentielle fondée sur l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales car, malgré les observations présentées par un avocat commis d'office pour l'assister, l'instruction n'a pas été rouverte ; que la décision attaquée est entachée d'incompétence dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle comporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa vie personnelle ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2004, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la requête de Mme X est tardive, ayant été enregistrée le

22 mai 2003 alors que le jugement attaqué a été notifié à l'intéressée le 11 mars 2003 ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant concernant les décisions des autorités administratives ; que la saisine de la commission du titre de séjour n'est obligatoire qu'en ce qui concerne la situation des personnes qui remplissent les conditions d'octroi de la carte de résident de plein droit ; que

Mme X n'a aucun lien familial en France et que toute sa famille réside au Sénégal ; que la requérante n'établit pas par ailleurs avoir constitué avec le père de son enfant né en France une vie maritale stable ; qu'il s'en rapporte aux observations formulées par le préfet de l'Oise en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 juillet 2004, pour Mme X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient, en outre, que dès le mois d'avril 2003 elle avait déposé une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Beauvais, qui a transféré le dossier au Tribunal de grande instance de Douai le

27 mai 2003 ; que, dans ces conditions, sa requête n'est pas tardive ; qu'il est admis qu'une demande d'aide juridictionnelle présentée en cours d'instance avant la clôture de l'instruction impose à la juridiction de différer le jugement de l'affaire même si elle était déjà inscrite au rôle ; qu'un tel différé de jugement n'a pas d'intérêt si l'avocat commis d'office ne peut régulièrement articuler d'argumentation ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Douai, en date du 19 juin 2003, admettant Mme Hawa X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot , conseiller ;

- les observations de Me Enguéléguélé, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, d'une part, que la demande d'aide juridictionnelle, pourvu qu'elle ait été formée dans le délai de recours contentieux, interrompt ledit délai et, d'autre part, qu'un nouveau délai court à compter de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ;

Considérant que, si Mme Hawa X soutient qu'elle a déposé une demande d'aide juridictionnelle auprès du Tribunal de grande instance de Beauvais dès le mois d'avril 2003, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de cette allégation ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier et notamment de la décision lui accordant l'aide juridictionnelle, au demeurant non contestée par la requérante, que cette dernière a formé une demande en ce sens au Tribunal de grande instance de Douai le 19 juin 2003, soit après l'expiration du délai de deux mois suivant la notification qui lui a été faite, le 13 mars 2003, du jugement attaqué du Tribunal administratif d'Amiens en date du 4 mars 2003 ; que la requête en appel tendant à l'annulation dudit jugement a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de céans le 22 mai 2003 ; que, par suite, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est fondé à soutenir que la requête de Mme.Hawa X est tardive ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Hawa X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 14 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT.

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

''

''

''

''

2

N°03DA00557


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : ENGUELEGUELE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 14/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00557
Numéro NOR : CETATEXT000007600641 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-14;03da00557 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award