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14/09/2004 | FRANCE | N°03DA00674

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 14 septembre 2004, 03DA00674


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilles X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Pouillot, Delahousse, Associés ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701789 en date du 1er avril 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Amiens à réparer les conséquences dommageables des différentes interventions chirurgicales qu'il a subies entre 1995 et 1998 et de l'amputation de sa jambe droite ;
> 2°) de condamner le centre hospitalier d'Amiens à lui verser la somme to...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Gilles X, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Pouillot, Delahousse, Associés ; M.X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9701789 en date du 1er avril 2003 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Amiens à réparer les conséquences dommageables des différentes interventions chirurgicales qu'il a subies entre 1995 et 1998 et de l'amputation de sa jambe droite ;

2°) de condamner le centre hospitalier d'Amiens à lui verser la somme totale de

245 000 euros en réparation de ses différents chefs de préjudices ;

3°) de condamner le centre hospitalier d'Amiens à lui verser la somme de 2 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Amiens les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 2 160 euros ;

Il soutient que sa requête est recevable ; que le tribunal administratif a dénaturé les faits corroborés par les experts ; que la démarche thérapeutique ayant conduit à l'intervention de janvier 1995 était fautive ; qu'il n'a pas bénéficié des examens complémentaires nécessaires après cette première intervention et que le centre hospitalier l'a privé des garanties médicales essentielles ; que le lien de causalité entre ces nombreuses fautes médicales et le dommage subi est établi ; que la lésion vasculaire est liée à l'intervention chirurgicale de 1995 et n'est pas liée à son état antérieur ou à l'évolution prévisible de son état ; qu'il subit des troubles dans ses conditions d'existence en rapport avec une incapacité partielle permanente de 45% ; qu'il a subi des souffrances physiques évaluées à 7/7 ; que ses préjudices sont aussi d'ordre esthétique et d'agrément ;

Vu les mémoires, enregistrés les 2 et 18 juillet 2003, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, par la SCP d'avocats Vilmin, Gunderman, qui demande la condamnation du centre hospitalier à lui verser la somme de 130 853,35 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2002 au titre des prestations qu'elle a servies à

M. X et la somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle s'associe à l'argumentation présentée par le requérant pour établir la responsabilité du centre hospitalier ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 juillet 2003, pour le centre hospitalier d'Amiens, par la

SCP d'avocats Montigny, Doyen, qui conclut au rejet de la requête et des demandes de la caisse primaire d'assurance maladie, à la confirmation du jugement attaqué, et, à titre subsidiaire, à la réduction dans de plus justes proportions du quantum des préjudices allégués par le requérant et à la condamnation de M. X à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'aucune faute à son encontre n'a été retenue par les experts tant au niveau de l'intervention chirurgicale de 1995 que de celle de 1998 ; qu'il n'existe pas de lien de causalité prouvé entre le geste orthopédique de 1995 et le geste vasculaire de 1998 ; qu'en l'espèce, les conditions pour engager la responsabilité sans faute du centre hospitalier ne sont pas réunies ; qu'à titre subsidiaire, il appartiendra à la Cour d'opérer une ventilation entre les préjudices qui résulteraient directement de l'intervention chirurgicale subie en 1995, de celle subie en 1998 et des préjudices imputables à l'état antérieur du requérant et à ses négligences en matière de santé ; que le requérant n'émet pas de réelles critiques sur le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 août 2003, pour M. X, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que sa requête est parfaitement motivée ;

Vu le mémoire, enregistré le 6 octobre 2003, pour le centre hospitalier d'Amiens, qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens et demande, en outre, la condamnation de M. X et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président assesseur et Mme Eliot, conseiller :

- le rapport de Mme Eliot, conseiller ;

- les observations de Me Enguéléguélé, avocat de M. X, et de Me Audegond, pour le CENTRE HOSPITALIER D'AMIENS ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non recevoir opposée par le centre hospitalier d'Amiens :

Sur les conclusions de M.X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des rapports d'expertise, qu'il n'est pas établi, en l'absence de preuve de traumatisme opératoire, et alors que les préjudices subis par

M. X consécutifs à l'amputation de sa jambe droite le 4 septembre 1997 pourraient avoir pour origine une dissection spontanée de ses artères, que l'indication de dérotation tibiale en phase algoneurodistrophique, à la supposer fautive, à l'origine de l'intervention subie le 31 janvier 1995, a été la cause directe et certaine des lésions artérielles révélées au mois d'avril 1995 et de leur prise en charge médicale qui a conduit à l'opération d'amputation dont s'agit ;

Considérant qu'eu égard à la dégradation du réseau artériel distal jambier du patient, les insuffisances constatées dans la surveillance vasculaire de ce dernier n'ont pas eu d'influence sur l'intervention chirurgicale précitée intervenue en 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a écarté, sur le fondement de la faute, la responsabilité du centre hospitalier ;

Considérant qu'en l'absence de lien de causalité établi entre le diagnostic orthopédique sus décrit, établi par le centre hospitalier d'Amiens, et les interventions vasculaires subies par

M. X, la recherche de la responsabilité sans faute de l'établissement hospitalier ne saurait, en tout état de cause, prospérer ;

Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, tendant à la condamnation du centre hospitalier d'Amiens à rembourser les débours qu'elle a exposés au profit de M. X, ne peuvent être que rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le centre hospitalier d'Amiens, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante , soit condamné à payer à M. X et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme à verser au centre hospitalier d'Amiens chacun la somme de 800 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie sont rejetées.

Article 2 : M. X et la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont condamnés à verser au centre hospitalier d'Amiens chacun la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilles X, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, au centre hospitalier d'Amiens et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré après l'audience du 1er septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- Mme Eliot, conseiller,

Lu en audience publique, le 14 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. ELIOT.

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme

Le greffier

G. VANDENBERGHE

2

N°03DA00674


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP POUILLOT-DELAHOUSSE ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 14/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 03DA00674
Numéro NOR : CETATEXT000007600643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-14;03da00674 ?
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