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21/09/2004 | FRANCE | N°01DA00117

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 21 septembre 2004, 01DA00117


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001, présentée pour la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC, dont le siège est situé ZAC de Ther, rue Arago à Beauvais (60000), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Lefebvre et Me Carluis, avocats ; la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31

août 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée à hauteur de la somm...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2001, présentée pour la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC, dont le siège est situé ZAC de Ther, rue Arago à Beauvais (60000), représentée par le président de son conseil d'administration en exercice, par Me Lefebvre et Me Carluis, avocats ; la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2000, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 août 1993 ;

2°) de prononcer la réduction demandée à hauteur de la somme de 215 149 francs ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 30 000 francs par application de l'article L. 761-1du code de justice administrative ;

Elle soutient que le mali d'un montant de 1 260 098 francs de confusion avec la SARL Vidéo-Pic Production, dissoute sans liquidation, était déductible de son résultat imposable ; qu'en application de l'article 1844-5 alinéa 3 du code civil la dissolution d'une société détenue à 100% à la suite de la réunion de tous ses droits sociaux en une même main entraîne la transmission universelle du patrimoine à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; que le mali de confusion correspondant à l'actif net négatif de la société dissoute constitue une perte exceptionnelle déductible du résultat taxable au taux plein de la société confondante ; que c'est le sens de la réponse ministérielle n° 7122 à M. X; qu'elle a justifié les diverses modifications qui figurent à son bilan rectificatif, produit à l'appui de sa réclamation ; que la baisse d'actif net comptable subie à l'occasion de la reprise de l'ensemble des éléments d'actif et passif de la société Vidéo-Pic Production doit conduire en application de l'article 38-2 du code général des impôts à constater une charge déductible du bénéfice imposable dans les conditions de droit commun ; que l'opération de confusion était conforme à son intérêt propre ; que les textes n'interdisent pas de constater la perte de confusion, quand bien même une fraction de celle-ci correspondrait à des déficits transmis au groupe ; que les résultats de chaque société sont déterminés selon les règles de droit commun ; que les retraitements qui doivent être pratiqués pour la détermination du résultat intégré sont limitativement énumérés à l'article 223-B du code général des impôts ; que le résultat du groupe est déterminé à partir des résultats de chaque société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 août 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que pour être admis en déduction des bénéfices imposables, les frais et charges doivent avoir été exposés dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise ; que l'imposition ayant été calculée selon les déclarations initiales de la société, il incombe à cette dernière d'en démontrer le caractère exagéré ; que la dissolution de la société Vidéo Pic Production dans le cadre de l'article 1844-5 du code civil a eu pour conséquence l'appauvrissement de la SOCIETE PIQUANT BUROTIC ; que cette dernière a renoncé délibérément à la protection que lui assurait le régime juridique de SARL de la société Vidéo Pic Production ; qu'elle n'apporte pas la preuve que cette opération était conforme à son intérêt, notamment pour préserver son image auprès de son principal fournisseur, la société Canon ; qu'en effet la société dissoute avait une activité totalement différente de la SOCIETE PIQUANT BUROTIC ; qu'en l'absence de novation, la société attributaire ne peut constater de charges fiscales liées à la reprise des dettes de sa filiale ; que le mali résultant de la dissolution correspond à des obligations qui ont déjà fait l'objet d'un traitement fiscal ; qu'eu égard au principe d'autonomie fiscale des sociétés, ces mêmes obligations ne peuvent entraîner la constatation de charges fiscalement déductibles, au surplus au titre d'un exercice autre que celui au cours duquel elles ont été engagées ; que la société ne peut donc se fonder sur l'article 38-2 du code général des impôts pour obtenir la décharge de l'imposition ; que seule la partie perdante peut être condamnée au paiement de frais irrépétibles ;

Vu le mémoire enregistré le 20 novembre 2002, présenté pour la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; elle soutient en outre qu'elle ne pouvait prétendre à la protection résultant du régime juridique de SARL de la société Vidéo Pic Production, dès lors que l'article 1844-5 du code civil, prévoyant la transmission universelle du patrimoine, y faisait obstacle ;

Vu le mémoire enregistré le 14 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code des sociétés ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 où siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et Mme Brenne, premier conseiller :

- le rapport de Mme Brenne, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC, qui a pour objet le négoce de détail, la location, l'entretien, la réparation de machines et de matériels de bureau et des fournitures s'y rapportant, associée unique de la SARL Vidéo Pic Production et qui avait opté pour le régime fiscal de groupe prévu par les dispositions des articles 223 A à 223 U du code général des impôts a souscrit le 30 novembre 1993 une première déclaration de ses résultats propres, ainsi que ceux du groupe, au titre de l'exercice clos le 31 août 1993, sur la base de laquelle elle s'est acquittée de l'impôt sur les sociétés ; que par déclaration rectificative, déposée en 1994, elle a déduit de ses propres résultats, en charges exceptionnelles, un mali de confusion correspondant au report à nouveau négatif d'un montant de 1 260 098 francs constaté lors de la dissolution de la SARL Vidéo Pic Production, faisant ainsi apparaître un déficit d'ensemble du groupe égal à 250 525 francs ; qu'elle demande la décharge de l'impôt sur les sociétés acquitté sur la base de ses premières déclarations ;

Considérant qu'en vertu des articles 38 et 39 du code général des impôts, applicables selon l'article 209 du même code en matière d'impôt sur les sociétés, une charge n'est déductible pour la détermination du bénéfice net imposable qu'à la condition qu'elle soit justifiée et qu'elle ait été engagée conformément aux intérêts de l'entreprise ; qu'aux termes de l'article 1844-5 du code civil : « En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique sans qu'il y ait lieu à liquidation (…) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par délibération du 23 février 1993, la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC a prononcé la dissolution anticipée de la SARL Vidéo Pic Production et a constaté qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil, sa décision entraînait la transmission universelle du patrimoine de cette société à son profit, sans qu'il y ait lieu à liquidation ; qu'à la date de ladite dissolution, les titres de la société Vidéo Pic Production étaient comptabilisés pour une valeur de 1 franc à l'actif du bilan de la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC et l'actif net de la société Vidéo Pic Production était négatif à hauteur d'un montant de 1 260 098 francs ; que la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC, qui n'a pas valorisé à l'actif de son bilan les éléments de l'actif de la SARL Vidéo Pic Production dès lors qu'elle n'entendait pas reprendre l'activité de sa filiale, a constaté une perte comptable de

1 260 098 francs qualifiée de « mali de confusion » qu'elle a imputée sur les résultats imposables de l'exercice clos le 31 août 1993, sans que le service puisse lui opposer que ce « mali de confusion » correspondait à des pertes qui avaient déjà été prises en compte durant la période d'intégration fiscale par suite de l'option de la société requérante pour le régime fiscal de groupe ;

Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que la dissolution sans liquidation par la SA PIQUANT BUROTIC de la SARL Vidéo Pic Production était contraire à l'intérêt de la SA PIQUANT BUROTIC, dès lors, d'une part, que cette dernière a ainsi renoncé, délibérément, à la protection que constituait la limitation de sa responsabilité au montant de ses apports, conformément à l'article 34 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 alors en vigueur, d'autre part, que la liquidation pure et simple de la SARL Vidéo Pic Production n'était pas de nature à lui porter préjudice en l'absence de tout lien commercial entre les deux sociétés ; que la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC n'apporte pas d'éléments en sens contraire, en se bornant à alléguer que cette décision avait pour objet de conserver son propre renom auprès de son principal fournisseur et de sa société d'assurance de crédit, alors qu'il est constant qu'elle exerçait une activité différente de celle de la SARL Vidéo Pic Production et n'entendait pas poursuivre l'activité de cette dernière ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le service a estimé que la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC avait accompli un acte anormal de gestion en procédant à la dissolution sans liquidation de sa filiale et a rejeté l'inscription en charges exceptionnelles, dans les comptes de la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC, du mali de confusion de la SARL Vidéo Pic Production ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC ne peut utilement invoquer la réponse ministérielle en date du 16 juin 1998 à M. Y député, postérieure à sa déclaration rectificative de résultat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUTOTIC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ANONYME PIQUANT BUROTIC et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- Mme Brenne, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : A. BRENNE

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

N°01DA00117


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: Mme Annick Brenne
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP DFC et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Date de la décision : 21/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01DA00117
Numéro NOR : CETATEXT000007603643 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-21;01da00117 ?
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