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21/09/2004 | FRANCE | N°01DA00998

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (ter), 21 septembre 2004, 01DA00998


Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2001, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-2797 du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser respectivement à M. Pierre X et à la société Mutuelle d'assurance à cotisations variables (SMACL) les sommes de 1 004 francs et 3 625 francs, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 août 1998, ainsi que la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;<

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2°) de rejeter la demande présentée par M. X et la SMACL devant le Tr...

Vu le recours, enregistré le 29 octobre 2001, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°98-2797 du 11 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat à verser respectivement à M. Pierre X et à la société Mutuelle d'assurance à cotisations variables (SMACL) les sommes de 1 004 francs et 3 625 francs, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 août 1998, ainsi que la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X et la SMACL devant le Tribunal administratif de Lille ;

Le MINISTRE soutient que l'établissement d'éducation surveillée dans lequel le jeune Sébastien Y avait été placé ne pouvait plus lors du vol commis par ce dernier au préjudice de M. X, assurer sa mission, en raison de la fugue de l'adolescent depuis une quinzaine de jours, et que par suite, cette fugue a rompu le lien de causalité entre le préjudice et le fonctionnement du service ; que la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée sur le fondement d'une simple présomption de faute ; que d'ailleurs le service n'a commis aucune faute de nature à ouvrir droit à réparation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2002, présenté pour M. Pierre X et la SMACL, par Me Rapp, avocat, qui concluent au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 650 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent qu'il existe un lien de causalité direct entre le préjudice et le fonctionnement du service, dès lors que celui-ci avait la garde du mineur ; que les actes du jeune Y ont été rendus possibles par un défaut de surveillance et un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service public ; que le préjudice subi est justifié ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 mai 2002, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui conclut aux mêmes fins que le recours par les mêmes moyens ;

Vu la lettre en date du 1er juillet 2004 par laquelle le président de la 3ème chambre a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office tiré de ce que, en raison des pouvoirs dont a été investi l'établissement à qui avait été confié le jeune Y, la responsabilité de l'Etat est engagée sans faute à raison des dommages causés par ce mineur, en l'absence d'interruption de cette mission ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 12 juillet 2004, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il soutient que la responsabilité du service ne peut être engagée en l'absence de faute, du seul fait qu'il s'est vu confier la garde d'un mineur ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 août 2004, présenté pour M. X et la SMACL, qui concluent aux mêmes fins que leur précédent mémoire, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 septembre 2004 où siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Berthoud, président-assesseur ;

- les observations de Me Hollebecque, avocat, pour M. X et la SMACL ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que la décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d'un mineur, en vertu des articles 375 et suivants du code civil relatifs à l'assistance éducative, à un établissement d'éducation relevant du service de l'Etat chargé de la protection judiciaire de la jeunesse, confère par là même à cet établissement la mission de contrôler et d'organiser à titre permanent le mode de vie dudit mineur ; que, par suite, à raison des pouvoirs dont cet établissement est ainsi investi, en tant que gardien du mineur placé, l'Etat demeure responsable, en application des principes dont s'inspire l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, même sans faute, des faits dommageables causés aux tiers par le mineur dont s'agit tant qu'aucune décision judiciaire n'a suspendu ou interrompu cette mission éducative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jeune Y, placé au centre d'action éducative de Bruay-la-Buissière pour quatorze mois à compter du 25 juillet 1994, en application d'une ordonnance du juge des enfants de Béthune, en date du 13 septembre 1994, prise sur le fondement de l'article 375 du code civil relatif à l'assistance éducative, s'est, au cours d'une fugue, rendu coupable d'un vol au préjudice de M. X ; qu'il est constant que le 14 février 1995, date à laquelle ce vol a été commis, aucune décision du juge des enfants n'avait déchargé le centre d'action éducative de sa mission d'organisation et de contrôle du mode de vie de ce mineur ; que, par suite, en l'absence même de toute faute de l'établissement, la responsabilité de l'Etat est engagée à raison du préjudice résultant pour M. X du vol dont il a été victime, sans que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, puisse utilement se prévaloir de ce que l'adolescent était en fugue depuis une quinzaine de jours lorsqu'il a commis ce vol ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a condamné l'Etat, en réparation du préjudice susmentionné, à verser respectivement à M. X et à la SMACL, subrogée dans les droits de son assuré à concurrence de la fraction de ce préjudice qu'elle a indemnisée, les sommes de 1 000 francs et 3 625 francs, assorties des intérêts au taux légal à compter du 13 août 1998 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat, partie perdante, à verser respectivement à M. X et à la SMACL les sommes de 200 euros et 450 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera respectivement à M. X et à la SMACL les sommes de 200 et 450 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE, à M. Pierre X à la société Mutuelle d'assurances à cotisations variables (SMACL).

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- M. Platillero, conseiller,

Lu en audience publique, le 21 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. BERTHOUD

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

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N°01DA00998


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 01DA00998
Date de la décision : 21/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : RAPP

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-21;01da00998 ?
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