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23/09/2004 | FRANCE | N°02DA00134

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 02DA00134


Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 présentée pour M. Mohamed X élisant domicile ..., par Me Delafenêtre, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1342 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'octroi de l'aide à l'emploi prévue par le chapitre VII article A de la circulaire DAR n° 99-355 du 31 mai 1999 relative à l'application du plan d'action en faveur des a

nciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la ...

Vu la requête, enregistrée le 11 février 2002 présentée pour M. Mohamed X élisant domicile ..., par Me Delafenêtre, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-1342 en date du 6 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 janvier 2000 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé l'octroi de l'aide à l'emploi prévue par le chapitre VII article A de la circulaire DAR n° 99-355 du 31 mai 1999 relative à l'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles ;

2°) d'annuler la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 janvier 2000 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui accorder ladite aide à l'emploi ;

Il soutient que son appel est recevable ; que la circulaire trouve son fondement dans une loi ; qu'il était âgé de deux ans lors de l'indépendance de l'Algérie et que dès lors il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir rejoint son père rapatrié ; qu'il a quitté l'Algérie à la suite d'évènements politiques ; que les textes prennent en compte la seule filiation du demandeur ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu la décision en date du 30 mai 2002 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. X l'aide juridictionnelle totale ;

Vu la lettre en date du 3 décembre 2003 par laquelle le président de la formation de jugement a mis le ministre des affaires sociales du travail et de la solidarité en demeure de répondre à la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, et le premier protocole additionnel à cette convention du 20 mars 1952 ;

Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la loi n° 66-945 du 20 décembre 1966 modifiant l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 complétant, modifiant, abrogeant certaines dispositions du code de la nationalité et relative a certaines dispositions concernant la nationalité française ;

Vu la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés ;

Vu la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative a certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 concernant les accords à établir et les mesures à prendre au sujet de l'Algérie sur la base des déclarations gouvernementales du 19 mars 1962 ;

Vu la circulaire DAR n° 99-355 du 31 mai 1999 relative à l'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 où siégeaient M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Le Garzic, conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision :

Considérant qu'en fixant, par l'article A du chapitre VII de la circulaire DAR n° 99-355 du 31 mai 1999 relative à l'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles, les conditions dans lesquelles les différents dispositifs favorisant l'accès à la formation initiale et professionnelle et à l'emploi seraient mobilisés en faveur des intéressés les ministres signataires de la circulaire n'ont pas pris de mesures nouvelles entachées d'incompétence ;

Considérant que l'article A du chapitre VII de la circulaire précitée prévoit notamment une aide relative à l'emploi d'un montant de 70 000 francs et subsidiairement une aide exceptionnelle de 50 000 francs ; qu'aux termes du premier alinéa du paragraphe 2 de l'article A du chapitre I de ladite circulaire : Les mesures définies par la présente circulaire aux chapitres III - C, V, VI, VII, VIII et IX sont applicables aux personnes visées en A et à leurs descendants au 1er degré. ; qu'aux termes du deuxième alinéa du chapitre VII de la circulaire : (...) D'ores et déjà vous devez veiller en liaison avec l'ANPE à ce que le recours aux mesures spécifiques soit précédé de l'exploration systématique des aides de droit commun celles de l'Etat et celles du conseil régional en matière de formation professionnelle qui sont susceptibles d'être mises en oeuvre pour faciliter l'embauche des Français rapatriés d'origine nord-africaine et de leurs enfants (...) ;

Considérant qu'ainsi que le soutient le requérant les dispositions précitées ne prennent en compte, en ce qui concerne l'aide octroyée aux descendants de rapatriés, que la seule filiation des demandeurs ; qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le père du demandeur, en tant que Français rapatrié d'Algérie, figure au nombre des personnes visées par l'article A du chapitre I de la circulaire précitée ; qu'ainsi le préfet ne pouvait opposer au demandeur la définition de rapatrié pour lui refuser les aides à l'emploi qu'il avait réclamé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 janvier 2000 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique une mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'examiner à nouveau la demande d'aide à l'emploi présentée par M. X dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 6 décembre 2001 et la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 18 janvier 2000 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime d'examiner à nouveau la demande d'aide à l'emploi présentée par M. X dans un délai de deux mois à compter de la date du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Copie sera transmise au préfet de la région Haute-Normandie, préfet de la Seine-Maritime pour information.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 23 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : P. LE GARZIC.

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°02DA00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02DA00134
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Pierre Le Garzic
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : DELAFENETRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-23;02da00134 ?
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