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23/09/2004 | FRANCE | N°02DA00285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 23 septembre 2004, 02DA00285


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée pour le PORT AUTONOME DE ROUEN, dont le siège est 34 boulevard de Boisguilbert BP 4075 à Rouen cedex, par Me Clerc, avocat ; le PORT AUTONOME DE ROUEN demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1884 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête en tant que dirigée contre M. Jean ZYX, M. Alain ZYX, Mme Christine F épouse ZYX, M. Victor A, Mme Anna B, M. Patrick C, M. Jacques D, M. Alain ZYX, ès-qualité

de liquidateur de la SA ZYX Recyclage, anciennement SA Jean ZYX ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2002, présentée pour le PORT AUTONOME DE ROUEN, dont le siège est 34 boulevard de Boisguilbert BP 4075 à Rouen cedex, par Me Clerc, avocat ; le PORT AUTONOME DE ROUEN demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-1884 du 27 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa requête en tant que dirigée contre M. Jean ZYX, M. Alain ZYX, Mme Christine F épouse ZYX, M. Victor A, Mme Anna B, M. Patrick C, M. Jacques D, M. Alain ZYX, ès-qualité de liquidateur de la SA ZYX Recyclage, anciennement SA Jean ZYX ;

2°) de condamner solidairement M. Jean ZYX, M. Alain ZYX, Mme Christine F épouse ZYX, la SA ZYX Recyclage, anciennement SA Jean ZYX, la SA GRR anciennement SA Jean ZYX et Cie, M. Victor A, Mme Anna B, M. Patrick C et M. Jacques D à lui verser une somme de 982 543,06 euros au titre des redevances domaniales et des indemnités d'occupation du domaine portuaire et au titre des frais de remise en état du site ;

3°) subsidiairement, de surseoir à statuer sur les condamnations dans l'attente de la décision de la juridiction de l'ordre judiciaire sur la question préjudicielle tenant à l'application des règles de droit privé résultant de la loi du 24 juillet 1996, de son décret d'application et des dispositions du code civil ;

4°) de condamner M. Jean ZYX, M. Alain ZYX, Mme Christine F épouse ZYX, la SA ZYX Recyclage, anciennement SA Jean ZYX, la SA GRR anciennement SA Jean ZYX et Cie, M. Victor A, Mme Anna B, M. Patrick C et M. Jacques D à lui verser une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige portant sur la mauvaise exécution de la convention d'occupation d'une partie de son domaine ; que les états exécutoires relatifs au recouvrement de redevances domaniales dues par la société Ecofer ont été validés par un jugement rendu le 24 octobre 1997 ; que la société Ecofer, alors en cours de formation, était titulaire d'un titre qui a été accepté par elle et doit produire tous ses effets ; que les associés et fondateurs de la société Ecofer ont occupé le domaine public au moins au cours de la période du 1er juin 1992 au 20 avril 1993 ; que la SA Jean ZYX et les autres associés sont solidairement et indéfiniment tenus avec la société Ecofer du paiement des sommes qui lui sont dues ; que la société Ecofer doit, pour la période du 1er juin 1992 à avril 1993 être juridiquement qualifiée de société créée de fait, les obligations souscrites à cette époque engageant solidairement et indéfiniment la société et les associés ; qu'à titre subsidiaire, il y aura lieu de saisir la juridiction judiciaire d'une question préjudicielle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2002, présenté pour M. Victor A, par Me Page, avocat ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation du PORT AUTONOME DE ROUEN à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'instance engagée qui est une action en paiement des dettes sociales à l'encontre des associés ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2004, présenté pour M. Jacques D, par Me Maisse, avocate ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation du PORT AUTONOME DE ROUEN à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'instance engagée ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 16 juillet 2004, présenté pour le PORT AUTONOME DE ROUEN qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2004, présenté pour M. Jean ZYX,

M. Alain ZYX, Mme Christine F épouse ZYX, la SA ZYX Recyclage anciennement

Jean ZYX et la SA Groupe ZYX Recyclage anciennement SA Jean ZYX et compagnie, par

Me Mercier, avocat ; ils concluent à ce que la cour administrative d'appel se déclare incompétente, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, et à la condamnation du PORT AUTONOME DE ROUEN à leur verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils soutiennent que la juridiction administrative est incompétente ; que la requête est irrecevable pour défaut de qualité à agir ; que la créance dont se prévaut le PORT AUTONOME est prescrite ; que les actes de la société Sidafer ont bien été repris par la société Ecofer ; que l'existence d'une société de fait ne saurait être retenue ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 2 août 2004, présenté pour M. Jacques D ; il conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs ; il soutient, en outre, que les actionnaires ne peuvent en aucun cas être solidairement et indéfiniment tenus avec la société Ecofer Rouen du paiement des sommes réclamées ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 25 août 2004, présenté pour M. Victor A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes motifs et à la condamnation du PORT AUTONOME DE ROUEN à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient, en outre, que la société Ecofer Rouen est débitrice du PORT AUTONOME DE ROUEN à l'exclusion de toute autre personne ; qu'à aucun moment il n'a agi pour la société Ecofer Rouen ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 sur l'organisation judiciaire et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- les observations de Me Alvarez, membre du cabinet Benjamin Mercier, pour M. ZYX et autres et de Me Maisse, avocat, pour M. D :

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que l'article L. 84 du code du domaine public de l'Etat attribue à la juridiction administrative la connaissance de tous les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, passés par l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics ou leurs concessionnaires ; que la demande présentée par le PORT AUTONOME DE ROUEN tendant à la condamnation M. Jean ZYX, M. Alain ZYX, Mme Christine F épouse ZYX, M. Victor A, Mme Anna B, M. Patrick C, M. Jacques D, M. Alain ZYX, ès-qualité de liquidateur de la SA ZYX Recyclage, anciennement SA Jean ZYX est exclusivement fondée sur la mauvaise exécution d'une convention d'occupation d'une partie du domaine public portuaire qui lierait ces derniers au PORT AUTONOME ; que, dès lors, la juridiction administrative est compétente pour connaître d'un tel litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PORT AUTONOME DE ROUEN est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; que, dès lors, le PORT AUTONOME DE ROUEN est fondé à en demander l'annulation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande présentée par le PORT AUTONOME DE ROUEN devant le Tribunal administratif de Rouen ;

Sur le fond du litige :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par M. Jean ZYX,

M. Alain ZYX, Mme Christine F épouse ZYX, la SA ZYX Recyclage anciennement Jean ZYX et la SA Groupe ZYX Recyclage anciennement SA Jean ZYX et compagnie :

Considérant que le port autonome de Dunkerque a, le 14 juin 1982, conclu avec la société Sidafer une convention d'occupation du domaine public pour une durée de quinze ans à compter du 1er juillet 1981 moyennant le paiement d'une redevance ; que, si par un courrier en date du

26 décembre 1991, le PORT AUTONOME DE ROUEN a donné à la société Sidafer dont le redressement judiciaire avait été prononcé par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du

23 septembre 1991 un avis favorable au renouvellement de la convention d'occupation du domaine public et si, par un nouveau jugement rendu le 1er juin 1992, ce tribunal a arrêté le plan de cession du fonds de la société Sidafer à la société anonyme Jean ZYX agissant pour le compte de la société Ecofer Rouen dont l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'est intervenue que le

20 avril 1993, il résulte de l'instruction que l'avis favorable au renouvellement de la convention, qui était d'ailleurs assorti de diverses conditions, n'a donné lieu à la conclusion d'aucune nouvelle convention entre, d'une part, le PORT AUTONOME DE ROUEN et, d'autre part, la société Ecofer en formation ou déjà constituée ou les associés de cette société ; que, si le jugement rendu le

1er juin 1992 a inclus dans la cession du fonds de la Sidafer à la société Ecofer Rouen en formation la convention conclue le 14 juin 1982 entre le PORT AUTONOME DE ROUEN et la société Sidafer, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de faire naître des obligations de nature contractuelle qu'entre la société Sidafer ou ses associés ;

Considérant que, dans le cadre de la présente instance dirigée contre ces derniers sur le fondement de la responsabilité contractuelle, le PORT AUTONOME ne saurait, en tout état de cause, utilement se prévaloir des états exécutoires qui n'ont été émis qu'à l'encontre de la société Ecofer Rouen aujourd'hui disparue ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande présentée par le PORT AUTONOME DE ROUEN tendant à la condamnation solidaire de M. Jean ZYX, M. Alain ZYX, Mme Christine F épouse ZYX, la SA ZYX Recyclage, anciennement SA Jean ZYX, la

SA GRR anciennement SA Jean ZYX et Cie, M. Victor A, Mme Anna B, M. Patrick C et M. Jacques D à lui verser une somme de 982 543,06 euros au titre des redevances domaniales et des indemnités d'occupation du domaine portuaire et au titre des frais de remise en état du site doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Jean ZYX, M. Alain ZYX, Mme Christine F épouse ZYX, M. Victor A, Mme Anna B, M. Patrick C, M. Jacques D qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes soient condamnés à payer au PORT AUTONOME DE ROUEN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner le

PORT AUTONOME DE ROUEN à payer à M. Victor A, M. Jacques D, M. Jean ZYX, M. Alain ZYX, Mme Christine F épouse ZYX, Mme Anna B, la SA ZYX Recyclage anciennement Jean ZYX et la SA Groupe ZYX Recyclage, anciennement S.A. Jean ZYX et compagnie, la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rouen en date du 27 décembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le PORT AUTONOME DE ROUEN devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. Victor A, M. Jacques D, M. Jean ZYX,

M. Alain ZYX, Mme Christine F épouse ZYX, Mme Anna B, la SA ZYX Recyclage anciennement Jean ZYX et la SA Groupe ZYX Recyclage anciennement SA Jean ZYX et compagnie tendant à la condamnation du PORT AUTONOME DE ROUEN au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au PORT AUTONOME DE ROUEN, à

M. Jean ZYX, M. Alain ZYX, Mme Christine F épouse ZYX, la société anonyme ZYX Recyclage, M. Victor A, Mme Anna B, M. Patrick C, M. Jacques D et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie sera transmise au préfet de la Seine-Maritime.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B.

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B.

2

N°02DA00285


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CLERC DI COSTANZO et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 23/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00285
Numéro NOR : CETATEXT000007601012 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-23;02da00285 ?
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