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23/09/2004 | FRANCE | N°02DA00392

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 23 septembre 2004, 02DA00392


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 et le mémoire complémentaire, enregistré le

24 juin 2002, présentés par M. et Mme Z... Y, élisant domicile ... et Y... Marie-France X, élisant domicile ... ; M. et Mme Y et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 99-1008 du 1er février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aubigny a approuvé le plan d'occupation des sols ;

Ils soutiennent que l'esprit de la loi

du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain n'es...

Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 et le mémoire complémentaire, enregistré le

24 juin 2002, présentés par M. et Mme Z... Y, élisant domicile ... et Y... Marie-France X, élisant domicile ... ; M. et Mme Y et Mme X demandent à la Cour d'annuler le jugement n° 99-1008 du 1er février 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur requête tendant à l'annulation de la délibération en date du 9 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aubigny a approuvé le plan d'occupation des sols ;

Ils soutiennent que l'esprit de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain n'est pas respecté et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mal appliquée ; qu'au regard du droit rural, il ne peut être construit que 14 maisons dans la zone NA r, le règlement sanitaire départemental exigeant un périmètre d'au moins 50 mètres autour des bâtiments agricoles à vocation d'élevage ; que la création d'une voirie sur l'emplacement réservé n° 3 est inutile ; que la délibération attaquée est intervenue en violation de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que l'emplacement réservé n° 3 est prévu en zone cultivée à protéger en zone urbaine comportant un sous-bois et des arbres d'essences diverses ; que la délibération porte atteinte au principe d'égalité et est discriminatoire ; que la présence au sein de la commission municipale chargée de la révision du plan d'occupation des sols d'un propriétaire des parcelles concernées par la révision et ayant un intérêt direct a entaché d'irrégularité la procédure ; que la délibération du 9 mars 1999 ne mentionne pas que l'avis des personnes publiques sera recherché et ne fait pas état de cet avis ; que le quorum n'était pas atteint lors de la réunion du groupe de travail du 26 mai 1998 ; que les décisions prises par la commission d'urbanisme sont irrégulières ; que la délibération est entachée d'erreur de fait et d'erreur de droit, en l'absence de pression immobilière et de détournement de pouvoir ;

Vu le jugement et la délibération attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2003, présenté par la commune d'Aubigny, représentée par son maire en exercice, dûment habilité ; elle conclut au rejet de la requête ; elle soutient que les moyens tirés du détournement de pouvoir et de l'inutilité de l'emplacement réservé n° 3 ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le classement en zone NA r sont soulevés pour la première fois en appel et sont mal fondés ; que la violation de la loi du 13 décembre 2000, postérieure à la délibération attaquée, ne peut être utilement invoquée ; que la création d'un emplacement réservé qui n'a pas par elle-même pour effet de priver de son bien le propriétaire de la parcelle concernée et ne constitue pas une expropriation ne contrevient pas aux exigences de l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne ; que les règles d'ordre public imposant une distance d'éloignement entre les habitations et les bâtiments agricoles abritant des animaux ne trouvent pas à s'appliquer aux documents d'urbanisme ; que la distance d'éloignement entre différents bâtiments occasionnera tout au plus une limitation de la capacité et du nombre des constructions à réaliser mais pas une impossibilité ; que la desserte de la zone NA r s'impose quel que soit le nombre de logements qui seront construits ; que l'atteinte portée aux jardins et au droit de propriété n'est pas de nature à constituer une erreur manifeste d'appréciation ; que les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne sont assortis d'aucune justification ; que la pression immobilière ne constitue pas un motif au regard duquel le classement de la zone NA r a été retenu ; que les moyens tirés de l'irrégularité des décisions de la commission d'urbanisme sont irrecevables pour avoir été invoqués pour la première fois en appel et manquent en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- les observations de M. X... de la commune d'Aubigny ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la délibération en date du 9 mars 1999, le conseil municipal de la commune d'Aubigny a décidé de classer en zone 1 NA r des terrains d'une superficie d'environ un hectare en vue de la réalisation de 14 constructions à usage d'habitation et de créer un emplacement réservé dit n° 3 destiné à l'ouverture d'une voie publique assurant la desserte de ladite zone ; que, contrairement à ce que soutient la commune en défense, les requérants qui avaient invoqué devant les premiers juges des moyens de légalité interne sont recevables à invoquer l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachés ce classement en zone 1 NA r et la création de cet emplacement réservé dès lors que cette dernière relève de cette même cause juridique ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du règlement sanitaire départemental de la Somme, l'implantation d'un bâtiment renfermant des bovins est interdite à moins de 50 mètres des immeubles habités ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté par la commune d'Aubigny que les terrains classés dans la zone 1 NA r litigieuse sont situés à proximité immédiate d'un bâtiment d'élevage de bovins ; que l'application de la distance minimum fixée par le règlement sanitaire départemental fera obstacle à la réalisation d'une partie significative des constructions prévues au sein de cette zone ; que, par suite, en retenant un tel classement, les auteurs du plan d'occupation des sols ont entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par voie de conséquence, la décision de créer l'emplacement réservé dit n° 3 en vue de l'ouverture d'une voie publique destinée à desservir cette même zone est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme Y et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 1er février 2002 du Tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : La délibération en date du 9 mars 1999 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aubigny a approuvé le plan d'occupation des sols est annulée en tant qu'elle concerne le classement en zone 1 NA r et la création de l'emplacement réservé n° 3.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Z... Y, à

Y... Marie-France X, à la commune d'Aubigny et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise au préfet de la Somme.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. A...

2

N°02DA00392


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Lepers

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Date de la décision : 23/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00392
Numéro NOR : CETATEXT000007600629 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-23;02da00392 ?
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