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23/09/2004 | FRANCE | N°02DA00473

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 23 septembre 2004, 02DA00473


Vu le recours, enregistré le 5 juin 2002 par fax et son original du 11 juin 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 9 août 1999 du préfet de la

Seine-Maritime refusant à la commune des Grandes Ventes l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicitait au titre des dépenses d'investissement inscrites aux comptes administratifs des

années 1992, 1993, 1994 et 1995 pour la construction d'une maiso...

Vu le recours, enregistré le 5 juin 2002 par fax et son original du 11 juin 2002, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; le MINISTRE demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 7 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du 9 août 1999 du préfet de la

Seine-Maritime refusant à la commune des Grandes Ventes l'attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle sollicitait au titre des dépenses d'investissement inscrites aux comptes administratifs des années 1992, 1993, 1994 et 1995 pour la construction d'une maison de retraite ;

Il soutient qu'il a intérêt à agir ; que le tribunal a fondé sa décision sur un motif erroné en droit ; qu'en vertu de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités locales issu de l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993, les dépenses d'investissement portant sur des biens mis à disposition d'un tiers non bénéficiaire du fonds ne peuvent en aucun cas, hors les exceptions prévues par ce texte, bénéficier du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'en l'espèce, la maison de retraite étant gérée par une association, tiers non bénéficiaire du fonds de compensation, les dépenses en vue de sa construction ne sont pas éligibles audit fonds ; que l'interprétation de l'intention du législateur faite par le Conseil d'Etat dans l'arrêt commune de Flamanville de 1998 et qui se fonde sur les travaux préparatoires de la loi de finances rectificative pour 1988, n'est valable que pour la période comprise entre 1988 et 1993 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 août 2002, présenté pour la commune des Grandes Ventes, par la SCP X..., Lamaze, Rasle, avocat ; la commune demande à la Cour : 1°) de rejeter le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que l'interprétation donnée par le Conseil d'Etat dans l'arrêt commune de Flamanville de 1998 vaut également pour l'article 49 de la loi de finances rectificative pour 1993, article à l'interprétation duquel le tribunal administratif a d'ailleurs procédé ; que seule la date de réalisation des travaux détermine, par ailleurs, le régime juridique applicable et que, par suite, le texte initial de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 aurait dû être retenu ; qu'en tout état de cause, le seul recours à un gestionnaire n'est pas de nature à constituer une mise à disposition au sens de ce texte quelle que soit sa date d'adoption ; qu'à titre subsidiaire, l'association en cause n'est qu'une émanation de la commune qui conserve la propriété du bien et exerce en l'espèce un contrôle sur le fonctionnement de la gestion de la maison de retraite dans le cadre d'une mission de service public ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 88-1193 du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988, et notamment son article 42-III modifié par l'article 49 de la loi n° 93-1353 du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 ;

Vu le décret n° 89-645 du 6 septembre 1989 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 où siègeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian, président-assesseur et M. Le Garzic, conseiller :

- le rapport de M. Yeznikian, président-assesseur ;

- les observations de Me X..., membre de la SCP X..., Lamaze, Rasle, avocat, pour la commune des Grandes Ventes :

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour refuser à la commune des Grandes Ventes le bénéfice d'une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée à raison de la construction d'une maison de retraite dont les dépenses d'investissement ont été inscrites aux comptes administratifs des années 1992 à 1995, le préfet de la Seine-Maritime a fondé sa décision de refus du 9 août 1999 sur la nouvelle portée de la notion de mise à disposition au profit d'un tiers qui résulterait selon lui d'une modification législative intervenue en 1993 et sur le fait que le recours à une association privée pour la gestion de l'établissement constituait une mise à disposition au profit d'un tiers au sens du nouveau texte ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, aujourd'hui codifiées à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, issues du III de l'article 42 de loi du 29 décembre 1988 portant loi de finances rectificative pour 1988 susvisée dans la rédaction que lui a donnée l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993 : Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds. /Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux ont été achevés au plus tard le 31 décembre 1995 : /Affectées à usage de gendarmerie et appartenant à des collectivités territoriales. /Affectées à usage d'habitation principale dans les conditions suivantes : (...) /Données en gestion par des communes de moins de

3 500 habitants à des organismes sans but lucratif et destinées au tourisme social (...) ;

Considérant qu'il ressort des travaux préparatoires relatifs à l'article 49 de la loi du

30 décembre 1993 modifiant l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988, ainsi que des circonstances qui ont présidé à l'adoption des dispositions aujourd'hui codifiées à l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, que, par mises à disposition au profit d'un tiers , le législateur, tant en 1988 qu'en 1993, a entendu viser les seuls cas où les conditions dans lesquelles une immobilisation est remise ou confiée par la collectivité ou l'établissement qui l'a réalisée à un tiers, non bénéficiaire du fonds de compensation, font apparaître que l'investissement a principalement eu pour objet ou pour effet d'avantager ce tiers ;

Considérant que, si le préfet de la Seine-Maritime a pu, à bon droit, faire application des dispositions de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993 susvisée et non des dispositions initiales de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988, à des dépenses d'investissement qui ne pouvaient être éligibles au fonds de compensation au plus tôt qu'à compter de l'année 1994 en application de l'article 4 du décret du 6 septembre 1989 susvisé - aujourd'hui codifiés à l'article R. 1615-4 du code général des collectivités locales -, il résulte de ce qui a été dit précédemment que la notion de mise à disposition au profit d'un tiers a conservé, à travers l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993, la portée qui lui avait été conférée par le législateur lorsqu'il a adopté le III de l'article 42 de la loi du 29 décembre 1988 ; qu'ainsi en regardant le seul recours de la commune des Grandes Ventes, propriétaire du bien immobilier, aux services d'une association locale à laquelle, par convention, la gestion de la maison de retraite avait été confiée, comme de nature à constituer une mise à disposition du bien au profit d'un tiers au sens de l'article 49 de la loi du 30 décembre 1993, le préfet de la Seine-Maritime a fondé sa décision sur un motif erroné en droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a annulé la décision du préfet de la Seine-Maritime en date du 9 août 1999 ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la commune des Grandes Ventes et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à la commune des Grandes Ventes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à la commune des Grandes Ventes.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Le Garzic, conseiller,

Lu en audience publique, le 23 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. Y...

2

N°02DA00473


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP CARBONNIER LAMAZE RASLE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 23/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00473
Numéro NOR : CETATEXT000007600635 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-23;02da00473 ?
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