La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2004 | FRANCE | N°03DA00892

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3 (bis), 23 septembre 2004, 03DA00892


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est Le Galilée à Noisy-le-Grand cedex (93198) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-1558 du

22 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du

17 juin 2002 par laquelle le directeur délégué pour le département de la Somme de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a refusé d'attribuer à Mlle X l'allocation de fin de formation ;

Elle soutient que le jugement attaqué est i

rrégulier en la forme ; que la décision du

17 juin 2002 n'a constitué ni le refus ...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, dont le siège est Le Galilée à Noisy-le-Grand cedex (93198) ; l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI demande à la Cour d'annuler le jugement n° 02-1558 du

22 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du

17 juin 2002 par laquelle le directeur délégué pour le département de la Somme de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI a refusé d'attribuer à Mlle X l'allocation de fin de formation ;

Elle soutient que le jugement attaqué est irrégulier en la forme ; que la décision du

17 juin 2002 n'a constitué ni le refus d'un avantage dont l'attribution était un droit, ni une décision entrant dans les autres catégories d'actes administratifs individuels dont la motivation est exigée par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que la décision de refus attaquée était justifiée par un second motif tiré de l'article R. 351-19-1 du code du travail ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2004, présenté pour Mlle X, par

Me Delahousse, avocat ; elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI à lui verser une somme de 500 euros en application de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que le tribunal a respecté son obligation de visa des mémoires et de motivation du jugement ; qu'elle répondait à toutes les conditions prescrites par la loi pour bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi lorsqu'elle a débuté sa formation ; que l'AGENCE ne bénéficie pas d'un pouvoir discrétionnaire ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 21 mai 2004, présenté par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juin 2004, présenté pour Mlle X, par Me Delahousse ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Douai en date du 29 septembre 2003 admettant Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 septembre 2004 où siégeaient

M. Merloz, président de chambre, M. Yeznikian, président-assesseur et M. Quinette, premier conseiller :

- le rapport de M. Quinette, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de la minute du jugement attaqué que le mémoire en défense présenté par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, enregistré le 26 mars 2003, a été visé par ce jugement ;

Considérant que le moyen invoqué en défense par l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI tiré de ce que l'action de formation aurait permis d'accéder à un emploi pour lequel étaient identifiées des difficultés de recrutement était inopérant ; que les premiers juges n'étaient donc pas tenus d'y répondre ; que la requérante ne précise pas à quel autre moyen le jugement attaqué aurait omis de répondre ;

Sur la légalité du refus en date du 17 juin 2002 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10-2 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 : Les travailleurs privés d'emploi qui, au cours de la période pendant laquelle ils perçoivent l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3, ont entrepris une action de formation sur prescription de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI et répondant aux conditions du livre IX du présent code peuvent bénéficier, à l'expiration, de leurs droits à cette allocation, d'une allocation de fin de formation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 351-19-1 dudit code dans sa rédaction issue du décret

n° 2001-1158 du 6 décembre 2001 : I. - Bénéficient de l'allocation de fin de formation prévue à l'article L. 351-10-2 les travailleurs privés d'emploi définis à cet article dont la durée des droits à l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 est au plus égale à sept mois./ Le montant journalier de l'allocation est égal au dernier montant journalier de l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 perçu par l'intéressé à la date de l'expiration de ses droits à cette allocation./ L'allocation de fin de formation est versée pendant la durée de l'action de formation dans la limite de quatre mois ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les salariés privés d'emploi peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation de fin de formation s'ils entreprennent une action de formation sur prescription de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI au cours de la période où ils perçoivent l'allocation visée à l'article L. 351-3 et à condition que la durée de leurs droits ouverts au titre de cette allocation soit au plus égale à sept mois ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au cours de la période pendant laquelle elle a perçu l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 du code du travail, Mlle X a entrepris, sur prescription de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, une formation de secrétaire

médico-sociale devant se dérouler du 1er octobre 2001 au 31 mai 2002 ; qu'il est constant que la période au cours de laquelle elle a perçu l'allocation mentionnée à l'article L. 351-3 n'a pas dépassé sept mois ; qu'à la date du 10 décembre 2001 à laquelle les dispositions précitées des articles

L. 351-10-2 et R. 351-19-1 du code du travail sont entrées en vigueur, Mlle X remplissait les conditions auxquelles est soumis le versement de l'allocation de fin de formation pendant la durée de l'action de formation dans la limite de quatre mois ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé le refus d'attribuer à Mlle X l'allocation de fin de formation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI à payer à Mlle X, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, la somme de 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI est rejetée.

Article 2 : L'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI versera à Mlle Sonia X, sous réserve de renonciation de cette dernière à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'AGENCE NATIONALE POUR L'EMPLOI, à Mlle Sonia X et au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

Délibéré après l'audience du 9 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

- M. Quinette, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J. QUINETTE

Le président de chambre,

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

B. ROBERT

2

N°03DA00892


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 03DA00892
Date de la décision : 23/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Jean Quinette
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SELARL AIGUIER BRIEF PATTE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-23;03da00892 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award