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28/09/2004 | FRANCE | N°00DA00755

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 28 septembre 2004, 00DA00755


Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000, présentée pour M. Richard X élisant domicile ..., par Me Théry ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-459 en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a en partie rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, mise en recouvrement le 26 juillet 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les premiers juges ont esti

mé à tort que l'indemnité de rupture reçue du Racing Club de Lens réparait en partie un préjud...

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2000, présentée pour M. Richard X élisant domicile ..., par Me Théry ;

M. X demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 97-459 en date du 27 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a en partie rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993, mise en recouvrement le 26 juillet 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que les premiers juges ont estimé à tort que l'indemnité de rupture reçue du Racing Club de Lens réparait en partie un préjudice pécuniaire lié à la perte de salaire et était à ce titre imposable à l'impôt sur le revenu ; que, ce faisant, l'administration des impôts remettait en cause les termes de l'accord mettant fin au lien qui l'unissait à son employeur, en méconnaissance de la procédure de répression des abus de droit ; qu'en appréciant à 20 % du montant de ladite indemnité de rupture, la part non destinée à compenser une perte de revenus, le tribunal a fait une inexacte application de l'article 3 de la loi de finances pour 2000 ; qu'à supposer qu'est confirmée la qualification d'avantage en nature de ses débours d'hôtel, la Cour en limite la réintégration à un montant excédant un loyer à Lens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 5 juin 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour :

- d'une part de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il fait valoir que les modalités et les circonstances de la transaction intervenue entre le joueur de football et son club caractérisent une séparation amiable ; qu'il a pu, sans remettre en cause la transaction, requalifier les sommes versées en exécution de cette dernière ; que la référence à l'article 3 de la loi de finances pour 2000 est inopérante ; qu'ayant accepté une transaction non prévue par l'article 12 de la charte du football professionnel, le requérant ne saurait revendiquer un préjudice non pécuniaire à l'origine de l'indemnité en litige ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, de réformer le jugement attaqué et de rétablir M. X au rôle de l'impôt sur le revenu, établi au titre de 1993, à concurrence du dégrèvement en première instance ; à cette fin, il soutient que c'est par une erreur d'appréciation des faits, que les premiers juges ont estimé que ladite indemnité compensait pour partie une atteinte à la notoriété professionnelle et d'autres préjudices non pécuniaires ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Paganel, commissaire du Gouvernement,

Considérant que, par contrat en date du 5 juin 1992, M. X a été engagé, en qualité de joueur professionnel de football par le Racing Club de Lens, pour une durée de trois ans, moyennant un salaire mensuel brut de 90 000 francs, assorti de diverses primes et avantages en nature ; qu'à la suite d'une blessure à l'entraînement dès le 26 juin 1992, le joueur subissait une opération entraînant son indisponibilité jusqu'au 22 janvier 1993 ; qu'une nouvelle blessure survenue le 20 avril 1993 l'empêchait à nouveau d'honorer ses engagements jusqu'au 14 mai 1993 ; qu'à l'initiative du club, il y a été mis fin le 21 juin 1993 par transaction entre les parties, assortie d'une indemnité d'un million de francs à titre de dommages et intérêts ; qu'à l'issue d'une procédure contradictoire, le service a intégré dans la catégorie traitements et salaires de M. X, d'une part, cette indemnité, d'autre part, les frais d'hôtel et de restauration d'un montant de

69 125 francs exposés par le club ;

Sur la procédure :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, pour motiver le redressement opéré, l'administration n'a pas mis en cause la sincérité ou la véritable nature de la transaction mentionnée ci-dessus, mais s'est bornée à requalifier les sommes versées au requérant au regard de la loi fiscale ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que, dans le redressement en litige, elle a méconnu les garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ne peut qu'être écarté ;

Sur l'indemnité de rupture :

Considérant qu'à supposer même que cette indemnité ait représenté en tout ou partie, bien qu'elle ait fait l'objet d'un accord amiable, une indemnité de licenciement, elle ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages et intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaire ;

Considérant qu'il est constant que le contrat de M. X n'a reçu que deux brefs commencements d'exécution ; que si le joueur soutient que l'article 12 de la charte nationale du football professionnel interdisait à son employeur de constater son inaptitude physique avant la consolidation de ses blessures, il ressort des pièces du dossier que la transaction a été conclue plus d'un mois après sa reprise de fonctions ; qu'en tout état de cause, il a accepté une indemnité d'un montant égal à la moitié des sommes auxquelles il pouvait prétendre si son contrat était venu à son terme ; que, selon les propres déclarations du joueur, la date de résiliation lui permettait d'envisager un transfert dans un autre club ; que s'il soutient que sa relégation à l'âge de 31 ans en club amateur, en lui retirant la faculté de se mesurer aux meilleurs joueurs, a porté atteinte à sa notoriété médiatique et à son équilibre personnel, il résulte de ce qui précède que ces perturbations trouvaient leur origine dans son éloignement du terrain depuis le début de son engagement au Racing Club de Lens ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X, il ne résulte pas de l'instruction que l'indemnité dont s'agit ait pu avoir pour objet principal de réparer les conditions de cette rupture ou ses conséquences autres que pécuniaires ; qu'il s'ensuit qu'il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;

Considérant que, par recours incident, l'administration conteste le préjudice spécial reconnu par les premiers juges et évalué par eux à 200 000 francs ; qu'elle fait valoir sans être sérieusement contredite que la rupture n'a pu avoir par elle-même pour effet d'obliger M. X à quitter la région, puisqu'il est constant que la ville de Lens lui a procuré un emploi à la suite de l'accord du 21 juin 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que M. X doit être regardé comme ayant abandonné sa carrière de joueur professionnel, suite aux problèmes de santé récurrents qu'il avait éprouvés à l'entraînement dès le mois de juin 1992 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'administration est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a réduit à 800 000 francs les bases imposables à l'impôt sur le revenu de M. X au titre de l'indemnité de rupture ;

Sur les avantages en nature :

Considérant que M. X n'invoque à l'appui de ses conclusions que des moyens déjà présentés devant le Tribunal administratif de Lille sans indiquer les raisons pour lesquelles ils auraient été à tort écartés par les premiers juges ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premier juges ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu à raison de l'intégralité des droits et pénalités qui lui ont été assignés.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Richard X et au ministre d'Etat, ministre l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2004 où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N° 00DA00755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00755
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-28;00da00755 ?
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