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28/09/2004 | FRANCE | N°00DA00927

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 28 septembre 2004, 00DA00927


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000, présentée par la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Centre régional de transports 1 rue du Pic au Vert à Lille Lesquin (59817) ; la société EUROLAV POIDS LOURDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1792 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au

titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000, présentée par la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est Centre régional de transports 1 rue du Pic au Vert à Lille Lesquin (59817) ; la société EUROLAV POIDS LOURDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1792 du 4 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais exposés, soit 5 100 francs ;

Elle soutient que l'administration n'a pas apporté la preuve de l'inexactitude des documents produits ; que le vérificateur a constaté qu'elle versait des loyers au gérant ; que le propriétaire des locaux a attesté l'existence d'un local professionnel à La Bassée ; que l'administration a elle-même affirmé que l'entreprise avait son siège social à La Bassée ; que le gérant a toujours déclaré le montant des loyers encaissés ; que lesdits loyers sont donc des charges déductibles des résultats ; que les frais de mission et de déplacement ont été justifiés, ont été engagés dans l'intérêt de l'entreprise et ne sont pas excessifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui demande à la Cour de décider qu'il n'y a pas lieu de statuer à concurrence des dégrèvements prononcés et de rejeter le surplus des conclusions de la requête ; il soutient que la société requérante n'a pas été en mesure de produire les justificatifs de charges, ni le contrat de bail, ni les quittances de loyers relatifs à l'occupation de l'immeuble situé à La Bassée ; qu'il ne ressort pas des documents produits que la société EUROLAV a effectivement versé des loyers ; qu'il n'est pas établi que les sommes déclarées par le gérant provenaient de ladite société ; que le redressement relatif aux frais de mission et de déplacement est abandonné ; qu'en l'espèce il n'y a pas lieu de condamner l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 14 novembre 2001, présenté par la société EUROLAV POIDS LOURDS qui, par les mêmes moyens, reprend les conclusions de la requête en portant à

27 000 francs celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; elle soutient, en outre, que le montant des loyers est cohérent avec la comptabilité de la société, soit le compte de charges et le compte courant du gérant, ainsi que les décisions de l'assemblée générale figurant sur le registre coté et paraphé et présenté en temps voulu ; que la position de l'administration aboutit à une double imposition des loyers, d'une part à l'impôt sur les sociétés, d'autre part, à l'impôt sur les revenus entre les mains du gérant ; que la procédure qui s'étend sur onze années a engendré injustement un coût important et incessant en honoraires d'expert comptable et d'avocat ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait connaître à la Cour que le mémoire en réplique susvisé n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 août 2004, présenté par la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS ; il tend aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et par le moyen que les erreurs, disfonctionnements et acharnements fiscaux ont pénalisé la société depuis 15 ans ; qu'elle demande en conséquence 5 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

Vu la lettre en date du 3 septembre 2004 par laquelle la Cour a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004, où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur ;

- les observations de M. X, gérant, représentant la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 11 octobre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du Nord-Lille a prononcé le dégrèvement à concurrence d'une somme de 1 425,40 euros des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989 ; que les conclusions de la requête de la société EUROLAV POIDS LOURDS relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de

main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire... ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 dudit code que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société EUROLAV le service a réintégré dans les résultats des exercices 1987, 1988 et 1989 le montant des loyers, soit respectivement 21 000, 27 000 et 27 000 francs, relatifs à l'occupation, à titre de siège social, d'un immeuble situé au 12 rue d'Estaires à La Bassée, que ladite société avait comptabilisé en charges ;

Considérant que si la société requérante n'a pas été en mesure de produire les justificatifs de charges, ni le contrat de bail, ni les quittances de loyers, elle produit l'attestation du

20 novembre 1990 par laquelle M. Y, propriétaire de l'immeuble en cause, affirme qu'il s'agissait d'un bail verbal consenti à titre gratuit et qu'il autorisait M. X, gérant de la société EUROLAV, à en sous-louer une partie à celle-ci, le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 27 juin 1988 et le compte courant d'associé détenu par le gérant dans les écritures de la société EUROLAV selon lesquels des loyers sont versés au gérant pour le siège social ; que M. X a déclaré, comme revenus fonciers, des loyers sur sa déclaration de revenus ; que, dans ces conditions, la société EUROLAV POIDS LOURDS doit être regardée comme apportant la preuve du principe et du montant des charges déductibles constituées par les loyers ; que, par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions en indemnité :

Considérant que des conclusions en indemnité ne sont pas recevables dans le cadre d'une contestation relative à une imposition ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application desdites dispositions, de condamner l'Etat à payer à la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société EUROLAV POIDS LOURDS, à concurrence de la somme de 1 425,40 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1987, 1988 et 1989.

Article 2 : Le jugement n° 97-1792 du Tribunal administratif de Lille en date du 4 mai 2000 est annulé.

Article 3 : La société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS est déchargée du complément d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1987, 1988 et 1989.

Article 4 : L'Etat versera à la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 14 septembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2004.

L'assesseur le plus ancien

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président-rapporteur

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Guillaume Vandenberghe

N° 00DA00927 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA00927
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-François Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-28;00da00927 ?
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