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28/09/2004 | FRANCE | N°00DA01008

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 28 septembre 2004, 00DA01008


Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000 présentée par M. Roland X élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702064 du 22 juin 2000 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, à raison de la maison d'habitation dont il est propriétaire et qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi qu'au remboursem

ent des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer ...

Vu la requête, enregistrée le 25 août 2000 présentée par M. Roland X élisant domicile à ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9702064 du 22 juin 2000 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, à raison de la maison d'habitation dont il est propriétaire et qu'il occupe à titre de résidence principale, ainsi qu'au remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 500 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Il soutient que, compte tenu des caractéristiques de son habitation et des différences la distinguant du local-type retenu par l'administration pour son évaluation, celle-ci a été classée à tort en catégorie 5, alors qu'elle répond davantage aux critères de classement de la catégorie 6 ; qu'en outre, le correctif d'ensemble de 0,95 finalement appliqué à la valeur locative de cette habitation demeure excessif et doit être ramené à 0,75 ; qu'en effet, eu égard à l'état de la construction, il y a lieu de ramener le coefficient d'entretien entrant dans la définition de ce correctif d'ensemble de

1 à 0,90 ; que, de même, les coefficients de situation générale et particulière qui forment l'autre composante de ce correctif doivent, en raison de l'éloignement de l'immeuble dont s'agit du centre vital de la commune et de sa situation, être tous deux fixés à - 0,10 en lieu et place des coefficients respectifs de - 0,05 et 0 appliqués en dernier lieu par l'administration ; qu'enfin, compte tenu de ce que sa propriété ne tire nullement avantage, de par sa situation excentrée, de l'effort fiscal demandé aux contribuables d'une commune du littoral telle celle de Sangatte et afin de rétablir l'égalité proportionnelle des valeurs locatives, il y a lieu de pratiquer sur la valeur locative de l'habitation en litige une correction exceptionnelle à concurrence du tiers du montant des impositions contestées ; que, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, il ne saurait être regardé comme partie succombante à l'instance et peut donc prétendre au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 15 février 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que la comparaison entre l'immeuble à évaluer et le local de référence choisi ne saurait être limitée à un point particulier, aucun critère n'étant suffisant, par lui-même, pour caractériser une catégorie de classement déterminée ; qu'il doit, en outre, être fait abstraction de l'état d'entretien de la construction, cet élément étant pris en considération pour le calcul de la surface pondérée, dès lors qu'il n'affecte pas les conditions élémentaires d'habitabilité ; que la maison de M. X correspond aux critères de la classification en 5ème catégorie, la comparaison avec d'autres habitations classées dans la même catégorie ou dans des catégories voisines étant, dès lors, inopérante ; que, par ailleurs, le coefficient d'entretien a été justement apprécié, les désordres allégués, apparus postérieurement à l'évaluation de l'immeuble litigieux, demeurant sans influence sur sa détermination ; que, de même, tant la situation générale que particulière de l'habitation litigieuse a été convenablement appréhendée ; qu'enfin, la demande consistant à proportionner la contribution du requérant sur la base des dépenses communales dont il peut réellement profiter ne saurait être accueillie favorablement ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 23 mars 2001, présenté par M. X ; il conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les caractéristiques de son habitation établissent que celle-ci ne peut qu'être classée dans une catégorie inférieure à celle retenue ; que l'article 1517 du code général des impôts impose à l'administration de tenir compte de son état d'entretien actuel ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 mai 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; il conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ; il fait connaître à la Cour que le dernier mémoire produit par M. X n'appelle de sa part aucune observation ;

Vu la décision en date du 15 janvier 2001 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Douai refuse à M. X le bénéfice de l'aide juridictionnelle pour la présente procédure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Gipoulon, président-rapporteur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X fait appel du jugement du 22 juin 2000 par lequel le vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, à raison de la maison d'habitation dont il est propriétaire et qu'il occupe à titre de résidence principale à ... ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une décision en date du 31 juillet 1998, postérieure à l'enregistrement de la demande au greffe du Tribunal administratif de Lille, le directeur des services fiscaux du Pas-de-Calais avait accordé un dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties contestées, à concurrence des sommes de 545 francs (83,08 euros ) au titre de l'année 1995 et 550 francs (83,85 euros ) au titre de l'année 1996 ; que la demande était, dans cette mesure, devenue sans objet ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Lille, en rejetant ladite demande dans son intégralité, s'est mépris sur l'étendue des conclusions sur lesquelles il devait statuer ; qu'il y a lieu d'annuler, sur ce point, le jugement attaqué, d'évoquer les conclusions de la demande devenues sans objet au cours de la première instance et de décider qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts :

I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une profession autre qu'agricole, commerciale, artisanale ou industrielle est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. ; que, pour l'application de ces dispositions, l'article 324 H de l'annexe III au même code prévoit l'élaboration dans chaque commune d'une classification des locaux de référence visés à l'article 1496, laquelle comporte huit catégories déterminées en fonction de critères liés à la qualité de la construction, à la distribution du local et à son niveau d'équipement et détaillés dans un tableau annexé audit article ; qu'il résulte de l'instruction que la maison d'habitation appartenant à

M. X et occupée par celui-ci présente, nonobstant des différences d'aspect architectural, des similitudes avec le local de référence choisi par l'administration, classé en 5ème catégorie, eu égard notamment à la qualité de la construction, à la distribution et au développement des pièces et au niveau de confort ; que, par suite, M. X ne saurait soutenir que son habitation aurait dû être classée en 6ème catégorie ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 324 P de l'annexe III au code général des impôts : La surface pondérée comparative de la partie principale...est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R. ; qu'aux termes de l'article 324 R de la même annexe : Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier. ; que, d'une part, contrairement à ce que soutient M. X, l'administration a suffisamment tenu compte de l'éloignement de son habitation par rapport au centre de la commune en appliquant à la surface pondérée comparative de la partie principale de celle-ci un coefficient de situation générale de

- 0,05, correspondant à une situation médiocre, présentant des inconvénients notoires, en partie compensés par certains avantages ; que, d'autre part, la situation particulière dudit immeuble, en contrebas de la route et seulement accessible depuis celle-ci par un chemin privatif, s'avère compensée par les avantages procurés par la parcelle arborée de 375 ares sur laquelle il est implanté ; que, par suite, l'administration a pu à bon droit retenir un coefficient de situation particulière de 0 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 1517 du code général des impôts ; I. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. ; que l'administration a appliqué à la surface pondérée comparative de la partie principale de l'habitation en litige, en application des article 324 P précité et 324 Q de l'annexe III au même code, un coefficient d'entretien de 1, correspondant à une construction dans un état passable et présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d'habitabilité ; que si M. X invoque le mauvais état de la toiture de son habitation et le mauvais ajustement des menuiseries extérieures, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à lui permettre d'obtenir l'application du coefficient d'entretien de 0,90 qu'il revendique ; qu'en tout état de cause, la seule modification demandée du coefficient d'entretien est insusceptible d'entraîner une variation de plus d'un dixième de la valeur locative de l'immeuble litigieux susceptible d'être prise en compte en application de l'article 1517-I précité ;

Considérant, en dernier lieu, que les circonstances invoquées par M. X ne sont pas de nature à justifier l'application du correctif exceptionnel qu'il sollicite ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, d'une part, que le premier juge ne s'est pas mépris en estimant que

M. X était partie succombante en première instance et ne pouvait, par suite, obtenir la condamnation de l'Etat à rembourser les frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions précitées s'opposent à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X une somme à ce même titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 9702064 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Lille en date du 22 juin 2000 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de

M. X tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 à concurrence des sommes respectives de 83,08 et 83,85 euros.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions mentionnées à l'article 1er ci-dessus de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Lille.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Roland X ainsi qu'au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2004.

L'assesseur le plus ancien,

Signé : C. SIGNERIN-ICRE

Le président-rapporteur,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N° 00DA01008 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00DA01008
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-François Gipoulon
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-28;00da01008 ?
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