La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/09/2004 | FRANCE | N°00DA01270

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 28 septembre 2004, 00DA01270


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré par télécopie le 7 novembre 2001, confirmé le 9 novembre 2001 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 9702248 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'années 1992 et des pénalités afférentes ;

2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu d

e l'année 1992, à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires et des ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, enregistré par télécopie le 7 novembre 2001, confirmé le 9 novembre 2001 ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour ;

1°) d'annuler le jugement n° 9702248 en date du 30 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé M. et Mme X des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'années 1992 et des pénalités afférentes ;

2°) de rétablir M. et Mme X au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1992, à raison de l'intégralité des cotisations supplémentaires et des intérêts de retard y afférents dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ;

Il soutient que les premiers juges ont fait une inexacte application de la loi en estimant que la remise gracieuse de constructions édifiées par des locataires pouvait avoir lieu au-delà de l'échéance du bail initial ; que ces constructions ayant été achevées en 1977, l'avenant datant de 1987 inaugurait un contrat de location ordinaire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2000, présenté par M. et Mme X ; M. et Mme X demandent à la Cour de rejeter le recours ; à cette fin, ils font valoir que l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitat ne proscrit pas les prorogations de bail ; que les conventions sont la loi des parties ; que le contrat n'a pas subi de modifications substantielles ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 22 septembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que, faute de raisons économiques qui justifieraient seules le report du transfert des constructions, l'avenant , stipulé en 1987, pouvait avoir pour effet de proroger le bail à construction ;

Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 27 octobre 2003, présenté pour

M. et Mme X, par Me Garnier, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour de rejeter le recours ; ils demandent que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soit condamné leur verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ; à cette fin, ils font valoir que la prorogation d'un contrat consistait comme en l'espèce à substituer un nouveau terme au contrat ; à titre subsidiaire, que si l'avenant du 6 mai 1987 a inauguré un nouveau contrat, c'est cette année, d'ailleurs prescrite, que devaient être rappelés les droits résultant de la remise gratuite de constructions ; que la prorogation obéit à des motifs économiques tirés de l'adaptation de la durée du bail à celle de l'amortissement des constructions admise par le fisc ;

Vu le nouveau mémoire en réplique enregistré le 17 décembre 2003, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient que les motifs économiques nouvellement allégués, à les supposer établis, sont absents de l'avenant en question ;

Vu le nouveau mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2004, présenté pour

M. et Mme X par Me Garnier ; M. et Mme X demandent à la Cour de rejeter le recours par les mêmes moyens que ceux déjà développés ; ils demandent, en outre, que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE soit condamné à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de la construction et de l'habitat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat conclu le 30 avril 1974,

M. et Mme ont donné à bail à Mme Y, pour une durée de dix-huit ans, des parcelles leur appartenant ; que, selon les stipulations de ce bail, il était convenu que

M. et Mme deviendraient propriétaires le 1er avril 1992, sans indemnité, des constructions qu'auraient édifiées Mme Y ; que les constructions ont été achevées dès l'année 1977 ; que le 6 mai 1987, M. et Mme ont constitué une société civile immobilière dénommée

SCI Du petit château , à laquelle ils ont apporté, à titre de capital, la propriété desdites parcelles ; que, lors de la constitution de cette société, le bail initial a été prorogé de vingt-deux ans, reportant son échéance au 1er avril 2014 ; que l'administration a estimé que les constructions ainsi réalisées par le preneur devant revenir gratuitement aux bailleurs, l'attribution de ces constructions constituait un revenu foncier imposable à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et Mme , au titre de l'année 1992 ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitat, constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans, sans qu'il puisse être prolongé par tacite reconduction ; que ces dispositions n'ont pour objet d'interdire ni avant ni après l'achèvement des constructions en cause une prorogation du bail au-delà de l'échéance initialement stipulée pourvu que cette prorogation n'ait pas pour effet de porter le terme du bail au-delà du maximum légal ; que, sous ces conditions, et contrairement à ce que soutient le service, elles ne subordonnent pas à des motifs économiques la volonté expresse des parties de procéder à cette prolongation ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas fait une inexacte application de la loi en estimant que la remise gracieuse au bailleur de constructions édifiées par leur locataire pouvait avoir lieu au-delà de l'échéance initiale du bail donné ;

Considérant, en second lieu, que si le service soutient que l'avenant du 6 mai 1987 a constitué un nouveau contrat de droit commun, et non la prorogation du bail à construction,

M. et Mme font valoir sans être contredits que cet avenant a modifié le terme du bail sans en modifier les conditions substantielles ; que, dès lors, cet avenant a eu pour effet de reporter la libre disposition au profit des bailleurs de la propriété des constructions réalisées par Mme Y au-delà de l'échéance initialement stipulée ; qu'ainsi, et comme l'ont estimé les premiers juges, le service ne pouvait inclure dans les résultats de M. et Mme en cours à la date initialement prévue, la valeur de la construction édifiée par le preneur en exécution du bail ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont déchargé M. et Mme des impositions en litige ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme la somme de 1 500 euros que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le recours du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme , sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à M. et Mme .

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N° 00DA01270 2


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : GARNIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Date de la décision : 28/09/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00DA01270
Numéro NOR : CETATEXT000007603642 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-28;00da01270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award