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28/09/2004 | FRANCE | N°01DA00285

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 28 septembre 2004, 01DA00285


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars et le

26 avril 2001, présentés pour M. Yves X élisant domicile ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9802194 et 0003214 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1995 dans les rôles de la commune de Lille, et des pénalités dont elles ont été asso

rties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'administration ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 19 mars et le

26 avril 2001, présentés pour M. Yves X élisant domicile ..., par Me Durand ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 9802194 et 0003214 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990, 1991, 1992 et 1995 dans les rôles de la commune de Lille, et des pénalités dont elles ont été assorties ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que l'administration a insuffisamment motivé sa réponse aux observations qu'il avait présentées ; que c'est tort qu'elle a refusé la déduction de son bénéfice non commercial des sommes versées en exécution de son engagement de caution souscrit en faveur de la société Y qui exploitait un logiciel créé par le contribuable ; qu'elle ne pouvait regarder comme une décision de gestion la déduction de ces charges de son revenu global et devait, en raison de leur caractère professionnel, les retrancher de son bénéfice non commercial ; qu'elle ne pouvait, n'ayant pas établi sa mauvaise foi, lui retirer l'abattement attaché à l'adhésion à une association de gestion agréée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 8 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que le service n'était pas tenu de répondre à des observations dans lesquelles le contribuable se borne à alléguer son état de santé ; que le contribuable n'établit pas le caractère professionnel des dépenses dont il sollicite la déduction ; que l'insuffisance réitérée de déclaration de ses recettes par un comptable agréé atteste sa mauvaise foi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, la réponse de l'administration aux observations du contribuable à l'issue d'une notification de redressement, doit être motivée ; qu'il résulte de l'instruction que M. X dans ses observations en date du 22 janvier 1994 alléguait, pour écarter la qualification de mauvaise foi, son état de santé qui l'avait contraint de s'en remettre à son épouse du soin de souscrire ses déclarations fiscales ; que, toutefois, le service soutient sans être contesté que cette allégation n'est assortie d'aucun justificatif ; qu'ainsi et dès lors qu'il est constant que, dans sa réponse en date du

15 février 1994, le service avait argumenté le maintien de ladite qualification, le moyen tiré de ce que la réponse aux observations de M. X serait insuffisamment motivée, manque en fait ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 93-1 du code général des impôts, le bénéfice non commercial imposable à l'impôt sur le revenu est calculé après déduction des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ; qu'en appel, M. X soutient que les versements à la société Y Informatique en exécution de ses engagements de caution, présentaient pour lui un intérêt professionnel et qu'il lui est loisible de demander devant le juge de l'impôt la correction de son erreur comptable, en déduisant ces dépenses de ses bénéfices non commerciaux et non plus de son revenu global ;

Considérant toutefois que si, en tant qu'inventeur du logiciel qu'exploitait la société Y Informatique moyennant redevance, le contribuable avait un intérêt financier personnel à l'activité de cette société, la poursuite de cette dernière n'était pas nécessaire à l'exercice de sa profession de comptable ; qu'il n'établit ni même n'allègue avoir reçu en cette dernière qualité de contrepartie des versements effectués ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'erreur comptable alléguée devait être redressée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu du 4 bis de l'article 158 du code général des impôts, lorsque la mauvaise foi d'un adhérent à une association de gestion agréée, est établie à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle, il perd l'abattement pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué ; que M. X soutient que s'il avait eu l'intention de sous-estimer ses bases imposables, il n'aurait pas procédé par une minoration de recettes déclarées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée qui ne pouvait échapper au fisc ; que, cependant, en faisant valoir sans être contredit que le contribuable a, au cours des exercices vérifiés, réitéré ces minorations dont il ne pouvait ignorer, en qualité de comptable, le caractère irrégulier, le service établit qu'un tel comportement est exclusif de bonne foi ; qu'il s'ensuit qu'en lui refusant l'abattement en litige, le service n'a pas méconnu les dispositions sus-rappelées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yves X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N° 01DA00285 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00285
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SCP DURAND DESCAMPS ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-28;01da00285 ?
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