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28/09/2004 | FRANCE | N°01DA00293

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3, 28 septembre 2004, 01DA00293


Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 par télécopie, et confirmée le 20 mars 2001, présentée par la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS dont le siége est rue du Pic au Vent à Lesquin (59817), représentée par M. Gilbert X, gérant ; la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98- 3549 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a

té assujettie au titre de l'année 1997 dans le rôle de la commune de La Bassée ;

2°...

Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2001 par télécopie, et confirmée le 20 mars 2001, présentée par la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS dont le siége est rue du Pic au Vent à Lesquin (59817), représentée par M. Gilbert X, gérant ; la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98- 3549 en date du 7 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans le rôle de la commune de La Bassée ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Elle soutient que le service ne peut sans contradiction estimer que le loyer des locaux en question ne peut donner lieu à déduction et imposer ces locaux à la taxe professionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient qu'au 1er janvier 1997, la contribuable disposait d'un local à La Bassée ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir des redressements d'impositions différentes de celle en litige et portant sur des années différentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 où siégeaient

M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- les observations de M. X, représentant la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen de l'ordonnance du juge délégué à la surveillance du registre du commerce de Lille du 1er avril 1997, confirmée par un arrêt du 6 novembre 1997 de la Cour d'appel de Douai, d'une part, que la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS avait transféré au 1er juin 1993 son siége social, initialement situé à La Bassée, dans la commune de Lesquin, d'autre part, qu'il lui restait à accomplir en 1997 des formalités afférentes à ce transfert ; qu'il ne suit pas de là ni des pièces produites par le service en défense que la contribuable avait conservé d'autres établissements au 1er janvier 1997 à la Bassée ; que, dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen tiré des redressements d'impôt sur les sociétés notifiés au titre des exercices 1987, 1988, et 1989, la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge ;

DÉCIDE :

Article 1er : La société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS est déchargée de la cotisation à la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans le rôle de la commune de la Bassée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille en date du 7 décembre 2000 est annulé.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée EUROLAV POIDS LOURDS et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au directeur du contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 14 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 28 septembre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

G. VANDENBERGHE

N° 01DA00293 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00293
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-09-28;01da00293 ?
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