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05/10/2004 | FRANCE | N°01DA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3, 05 octobre 2004, 01DA00821


Vu, I, sous le n° 01DA00821, le recours, enregistré le 3 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1344 du 15 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à la SARL Y la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Soissons, dans la limite de l'exonération prévue à l'article 1466-A-I-ter du code général des impôts ;

2°) de remettre intégralement la

dite taxe à la charge de la SARL Y ;

Il soutient que le siège et les locaux de la ...

Vu, I, sous le n° 01DA00821, le recours, enregistré le 3 août 2001, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-1344 du 15 mars 2001, par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à la SARL Y la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Soissons, dans la limite de l'exonération prévue à l'article 1466-A-I-ter du code général des impôts ;

2°) de remettre intégralement ladite taxe à la charge de la SARL Y ;

Il soutient que le siège et les locaux de la SARL Y sont situés au ..., qui n'est pas incluse dans la zone de redynamisation urbaine (ZRU) de Soissons, figurant à l'annexe du décret du 26 décembre 1996, permettant d'accorder une exonération de taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1466-A-I ter du code général des impôts ; que la parcelle supportant le siège social et les locaux de la société n'est pas citée comme faisant partie de la zone et ne comporte pas de façade sur une voie incluse dans le périmètre défini par le décret ; que, le périmètre de la zone devant être interprété strictement, l'éligibilité au régime de faveur est limitée aux entreprises implantées sur des parcelles effectivement situées sur les voies citées par le décret précité ; que le tribunal a réinterprété ledit décret pour y adjoindre une fraction de voie qu'il ne citait pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2001, présenté par la SARL Y, représentée par son gérant, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 francs, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que la définition du périmètre prévu par le décret du 26 décembre 1996 implique que la portion de l'avenue de Compiègne sur laquelle elle est située y est nécessairement incluse ; que pour exclure ladite avenue, l'administration se fonde sur une déviation de voie qui n'est pas prévue par le décret et sur une interprétation qui exclut les établissements situés sur une partie des rues citées ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens ; il soutient en outre que la limite de la ZRU est constituée, entre la rue Jean-Moulin et le début du boulevard Clemenceau, par une ligne théorique passant au sud de l'avenue de Compiègne ; que la nouvelle zone franche urbaine instituée à compter du 1er janvier 2004 reprend la même délimitation ;

Vu, II, sous le n° 04DA00088, le recours, enregistré 30 janvier 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-59 du 30 septembre 2003 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à la SARL Y la décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune de Soissons, dans la limite de l'exonération prévue à l'article 1466-A-I-ter du code général des impôts ;

2°) de remettre intégralement ladite taxe à la charge de la SARL Y ;

Il soutient que le siège et les locaux de la SARL Y sont situés au ..., qui n'est pas incluse dans la zone de redynamisation urbaine (ZRU) de Soissons, figurant à l'annexe du décret du 26 décembre 1996, permettant d'accorder une exonération de taxe professionnelle sur le fondement de l'article 1466-A-I ter du code général des impôts ; que la parcelle supportant le siège social et les locaux de la société n'est pas citée comme faisant partie de la zone et ne comporte pas de façade sur une voie incluse dans le périmètre défini par le décret ; que, le périmètre de la zone devant être interprété strictement, l'éligibilité au régime de faveur est limitée aux entreprises implantées sur des parcelles effectivement situées sur les voies citées par le décret précité ; que le tribunal a réinterprété ledit décret pour y adjoindre une fraction de voie qu'il ne citait pas ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2004, présenté pour la société X, venant aux droits de la SARL Y, par Me Foussadier, avocat, qui conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens que ceux développés dans l'instance n° 01DA00821 ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 septembre 2004, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut aux mêmes fins que son recours par les mêmes moyens que dans l'instance n° 01DA00821 ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le décret n° 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes de France métropolitaine ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 septembre 2004 où siégeaient M. Couzinet, président de chambre, M. Berthoud, président-assesseur et M. Platillero, conseiller :

- le rapport de M. Platillero, conseiller ;

- et les conclusions de M. Michel, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont dirigés contre deux jugements, en date des 15 mars 2001 et 30 septembre 2003, par lesquels le Tribunal administratif d'Amiens a déchargé la SARL Y de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1999 dans les rôles de la commune de Soissons, dans la limite de l'exonération prévue à l'article 1466-A-I-ter du code général des impôts ; que ces recours présentant à juger des questions semblables, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant que l'article 1466-A-I ter du code général des impôts prévoit, dans certaines limites et sauf délibération contraire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales, une exonération de taxe professionnelle pour les établissements existant au 1er janvier 1997 dans les zones de redynamisation urbaine ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 26 décembre 1996 susvisé : Les zones de redynamisation urbaine visées au I ter de l'article 1466 A du code général des impôts sont celles figurant dans la liste annexée au présent décret. Les zones concernées sont délimitées par un trait de couleur rouge sur les plans au 1/25000ème annexés au présent décret ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le périmètre de la zone de redynamisation urbaine (ZRU) de Presles-Chevreux à Soissons comprend la rue Jean Moulin et le boulevard Clemenceau ; qu'il est constant que l'extrémité de la rue Jean Moulin et le début du boulevard Clemenceau sont séparés par une portion de l'avenue de Compiègne, qui n'est pas mentionnée dans la description du périmètre rue par rue, établie par la délégation interministérielle à la ville le 1er janvier 1997, le plan au 1/25000ème annexé au décret précité faisant ressortir que la limite nord de la ZRU est interrompue par la portion de l'avenue de Compiègne comprise entre la rue Jean Moulin et le boulevard Clemenceau, au droit de laquelle se trouve une parcelle sur laquelle est situé l'établissement de la SARL Y, recensée au ... ; qu'en l'absence de toute disposition contraire, ce décret doit être regardé comme ayant inclus dans la ZRU les parcelles donnant sur l'avenue de Compiègne comprises entre l'extrémité de la rue Jean Moulin et le début du boulevard Clemenceau ; que, par suite, la SARL Y était fondée à obtenir le bénéfice de l'exonération prévue par les dispositions de l'article 1466-A-I ter du code général des impôts précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Amiens a accordé la décharge à la SARL Y de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1997 et 1999 dans les rôles de la commune de Soissons, dans la limite de l'exonération prévue à l'article 1466-A-I ter du code général des impôts ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à la société X, venant aux droits de la SARL Y, la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE sont rejetés.

Article 2 : L'Etat versera à la société X, venant aux droits de la SARL Y, la somme de 1 000 euros.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et à la société X.

Copie sera transmise au directeur des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2004, où siégeaient :

- M. Couzinet, président de chambre,

- M. Berthoud, président-assesseur,

- M. Platillero, conseiller,

Lu en audience publique, le 5 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : F. PLATILLERO

Le président de chambre,

Signé : Ph. COUZINET

Le greffier,

Signé : M.T. LEVEQUE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme

Le Greffier

M.T. LEVEQUE

2

Nos 01DA00821, 04DA00088


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01DA00821
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Fabien Platillero
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ELIDE ; SOCIETE D'AVOCATS ELIDE ; SOCIETE D'AVOCATS ELIDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-05;01da00821 ?
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