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05/10/2004 | FRANCE | N°02DA01047

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation a 3 (bis), 05 octobre 2004, 02DA01047


"L'article L. 331-6 du code rural, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, fait obligation au demandeur d'une autorisation de cumul, lorsque cette demande porte sur un fonds qui ne lui appartient pas, d'en informer le propriétaire. En l'absence de toute représentation d'une indivision propriétaire du fonds par l'un de ses membres, cette information doit être communiquée, à peine d'irrégularité de l'autorisation délivrée, à tous les membres de cette indivision."

"L'article L. 331-6 du code rural, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, fait obligation au demandeur d'une autorisation de cumul, lorsque cette demande porte sur un fonds qui ne lui appartient pas, d'en informer le propriétaire. En l'absence de toute représentation d'une indivision propriétaire du fonds par l'un de ses membres, cette information doit être communiquée, à peine d'irrégularité de l'autorisation délivrée, à tous les membres de cette indivision."


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 02DA01047
Date de la décision : 05/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PÊCHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS - PROCÉDURE - Information des propriétaires en cas d'indivision.

L'article L. 331-6 du code rural, dans sa rédaction applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999, fait obligation au demandeur d'une autorisation de cumul, lorsque cette demande porte sur un fonds qui ne lui appartient pas, d'en informer le propriétaire. En l'absence de toute représentation d'une indivision propriétaire du fonds par l'un de ses membres, cette information doit être communiquée, à peine d'irrégularité de l'autorisation délivrée, à tous les membres de cette indivision.


Composition du Tribunal
Président : M. Couzinet
Rapporteur ?: M. Joël Berthoud
Rapporteur public ?: M. Michel
Avocat(s) : SCP LAURENT - PINCHON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-05;02da01047 ?
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