La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2004 | FRANCE | N°02DA00538

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 02DA00538


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CLINIQUE VICTOR PAUCHET dont le siège est ..., par la SCP Frison, Decramer, Gueroult ; elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de divers titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire d'Amiens correspondant aux frais de transport aérien de patients par le service médical d'urgence vers d'autres établissements publics de santé au cours

des années 1996 à 1998 ;

Elle soutient que ces frais doive...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2002 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la CLINIQUE VICTOR PAUCHET dont le siège est ..., par la SCP Frison, Decramer, Gueroult ; elle demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de divers titres de recettes émis par le centre hospitalier universitaire d'Amiens correspondant aux frais de transport aérien de patients par le service médical d'urgence vers d'autres établissements publics de santé au cours des années 1996 à 1998 ;

Elle soutient que ces frais doivent être laissés à la charge du centre hospitalier universitaire d'Amiens, celui-ci étant dans l'obligation d'accueillir les patients qui lui sont adressés ; qu'elle ne saurait être tenue responsable de l'incapacité du centre hospitalier universitaire à faire face à ses obligations et de sa décision de les orienter vers d'autres établissements hospitaliers ; que la clinique est un organisme privé à but lucratif qui n'a pas vocation à se substituer au service public hospitalier ; que la caisse primaire d'assurance maladie refuse de lui rembourser ces frais ;

Vu le jugement et les décisions attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2002, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens par la SCP Devauchelle, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CLINIQUE VICTOR PAUCHET à lui verser la somme de 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que, faute de place, les patients envoyés par la CLINIQUE VICTOR PAUCHET ont dû être transférés par voie aérienne à l'aide de l'hélicoptère du service médical d'urgence vers des établissements hospitaliers aptes à les accueillir ; qu'il s'agit ainsi de transferts secondaires dont les frais doivent être supportés par l'établissement demandeur ; qu'en l'espèce, le demandeur est la clinique et non le centre hospitalier universitaire ; qu'en vertu de l'article L. 711-4 du code de la santé publique, les établissements privés correspondant aux conditions des articles L. 715-6 à

L. 715-10 participent au service public de la santé ;

Vu le mémoire, enregistré le 24 octobre 2002, présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale qui fait valoir qu'il s'agit de transferts secondaires qui sont, en vertu de la circulaire du 6 juillet 1987, à la charge de l'établissement demandeur ; que c'est à bon droit que le centre hospitalier universitaire d'Amiens a adressé des titres de recettes à la CLINIQUE VICTOR PAUCHET ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2002, présenté pour le centre hospitalier universitaire, par Me X... qui fait savoir qu'il n'entend pas répliquer dans cette instance ;

Vu les mémoires, enregistrés les 13 janvier et 18 mars 2003, présentés pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, par la SCP Savreux, qui demande à la Cour d'infirmer le jugement du Tribunal administratif d'Amiens du 28 mai 2002 et de condamner la CLINIQUE VICTOR PAUCHET à lui verser la somme de 3 049 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que seul le centre hospitalier universitaire d'Amiens peut avoir la qualité de demandeur de transports secondaires et qu'elle ne pouvait, en conséquence, être tenue de rembourser à la CLINIQUE VICTOR PAUCHET les sommes en cause, et encore moins de rembourser au centre hospitalier universitaire ces sommes déjà incluses dans sa dotation globale ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 17 février 2003, présenté par le centre hospitalier universitaire d'Amiens qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il relève que la Cour d'appel d'Amiens, dans son arrêt du 9 janvier 2003, a retenu que la caisse primaire d'assurance maladie n'apportait pas la preuve de l'admission des patients au centre hospitalier universitaire ;

Vu le courrier en date du 5 mars 2003 et enregistré le 10 mars 2003, par lequel la CLINIQUE VICTOR PAUCHET informe la Cour de ce que, compte tenu de l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, elle se désiste purement et simplement de sa requête d'appel ;

Vu le mémoire récapitulatif et responsif, enregistré le 18 mars 2003, présenté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Vu le courrier en date du 24 mars 2003, enregistré le 25 mars 2003, présenté pour le centre hospitalier universitaire d'Amiens, qui déclare ne pas s'opposer au désistement de la clinique PAUCHET ;

Vu le courrier en date du 23 avril 2003, enregistré le 25 avril 2003, présenté pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme qui informe la Cour de ce que, en sa qualité d'appelant incident, elle s'oppose au désistement de la CLINIQUE VICTOR PAUCHET ;

Vu le courrier en date du 14 septembre 2004, enregistré le 16 septembre 2004, par lequel la CLINIQUE VICTOR PAUCHET confirme qu'elle entend se désister purement et simplement de sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 à laquelle siègeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs,

- le rapport de M. Yeznikian, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de désistement :

Considérant que, par courrier en date du 5 mars 2003 confirmé le 16 septembre 2004, la CLINIQUE VICTOR PAUCHET s'est désistée de sa requête dirigée contre le jugement en date du 28 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des titres de recettes émis à son encontre par le centre hospitalier universitaire d'Amiens et se rapportant à des frais de transport aérien assuré par son service médical d'urgence ; que ce désistement a été accepté par le centre hospitalier universitaire d'Amiens défendeur à l'instance ;

Considérant qu'il est vrai que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme a informé la Cour qu'elle n'acceptait pas le désistement de la CLINIQUE VICTOR PAUCHET et demandait qu'il soit statué sur ses prétentions qualifiées par elle d'appel incident ; qu'il résulte toutefois de l'instruction qu'elle n'a été appelée par le Tribunal administratif d'Amiens qu'en tant que simple observateur à l'instance, n'a produit aucune observation devant ce Tribunal et n'a pas été mise en cause dans le dispositif du jugement ; que, dans ces conditions, la caisse primaire, qui a, devant la Cour, la qualité d'intervenant venant au soutien des conclusions de la CLINIQUE VICTOR PAUCHET, n'a pas qualité pour s'opposer au désistement des conclusions principales de l'appelant et n'est pas recevable à présenter devant la Cour des conclusions qualifiées d'appel incident ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le désistement de la CLINIQUE VICTOR PAUCHET est pur et simple ; qu'il convient d'en donner acte ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme, intervenante, n'étant pas partie à la présente instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CLINIQUE VICTOR PAUCHET la somme que la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la CLINIQUE VICTOR PAUCHET la somme que le centre hospitalier universitaire d'Amiens réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la CLINIQUE VICTOR PAUCHET.

Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire d'Amiens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la CLINIQUE VICTOR PAUCHET, au centre hospitalier universitaire d'Amiens, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Somme et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 7 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. Y...

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

B. Y...

N° 02DA00538 2


Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP FRISON-DECRAMER-GUEROULT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Date de la décision : 07/10/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02DA00538
Numéro NOR : CETATEXT000007600652 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-07;02da00538 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award