La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/10/2004 | FRANCE | N°03DA01125

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 03DA01125


Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOMMEGNIES, par Me Dutat ; la COMMUNE DE GOMMEGNIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mlle X, annulé le permis de construire délivré par le maire de la COMMUNE DE GOMMEGNIES le 16 août 2000 à M. Y ;

2°) de condamner Mlle X à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
>Elle soutient que le bâtiment, situé à moins de cinquante mètres de la constru...

Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la COMMUNE DE GOMMEGNIES, par Me Dutat ; la COMMUNE DE GOMMEGNIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mlle X, annulé le permis de construire délivré par le maire de la COMMUNE DE GOMMEGNIES le 16 août 2000 à M. Y ;

2°) de condamner Mlle X à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le bâtiment, situé à moins de cinquante mètres de la construction projetée et aménagé en salle de traite, n'a fait l'objet d'aucune autorisation administrative ; qu'une telle autorisation n'aurait pu lui être accordée du fait de l'existence, sur la parcelle contiguë, à moins de cinquante mètres, d'une maison d'habitation ; qu'ainsi, Mlle X ne se prévaut pas d'une situation et d'un intérêt juridiquement protégés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le courrier, en date du 27 novembre 2003, enregistré le 8 décembre 2003, par lequel le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer informe la Cour que la requête n'appelle aucune observation de sa part ;

Vu le mémoire, enregistré le 8 juillet 2004, présenté pour Mlle Armelle X élisant domicile ...par Me Caffier ; elle demande le rejet de la requête et la condamnation de la COMMUNE DE GOMMEGNIES à lui verser la somme de

1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que les travaux étaient dispensés de permis de construire ; qu'aucune infraction à la législation sur l'urbanisme ne lui a été reprochée ; qu'elle disposait d'une situation juridiquement protégée ; que l'autre maison située à proximité immédiate du bâtiment abritant des animaux relève de l'exploitation ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004 à laquelle siègeaient M. Merloz, président de chambre, M. Dupouy et M. Yeznikian, présidents-assesseurs :

- le rapport de M. Yeznikian, rapporteur ;

- les observations de Me Dutat, pour la COMMUNE DE GOMMEGNIES, et de

Me Caffier, pour Mlle X ;

- et les conclusions de M. Lepers, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural dans sa rédaction issue de l'article 105 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 applicable à la date de la décision attaquée : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles, la même exigence d'éloignement doit être imposée à toute construction ultérieure à usage d'habitation ou à usage professionnel nécessitant une autorisation administrative de construire ; que, selon l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental alors en vigueur : Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune (...), l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : (...) les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités (...) ;

Considérant que la construction projetée par M. Y et autorisée par le permis de construire délivré le 16 août 2000 par le maire de la COMMUNE DE GOMMEGNIES se situe à une distance non contestée d'environ quarante mètres d'un bâtiment appartenant à l'exploitation agricole de Mlle X, laquelle exploitation comporte dix-huit vaches laitières et une dizaine de vaches allaitantes ; que si, par un avis du 12 mai 2000 confirmé le 12 juillet suivant, l'ingénieur divisionnaire des travaux ruraux de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt a estimé que les bâtiments de l'exploitation abritant des animaux se trouvaient situés en arrière de l'exploitation et à une distance suffisante de la maison d'habitation projetée par M. Y, il est soutenu par Mlle X et non sérieusement contesté que cet ingénieur divisionnaire n'a pas, avant de rendre ses avis, directement et personnellement vérifié quel était l'usage effectif du bâtiment le plus proche dénommé écurie et transformé en salle de traite ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce bâtiment situé à quarante mètres de la construction projetée, déjà affecté à l'exploitation et destiné à l'accueil de bêtes, a été, sans qu'une méconnaissance des règles d'urbanisme soit établie, aménagé en salle de traite au cours de l'été 2000 ; qu'il n'avait donc pas perdu sa vocation de bâtiment destiné à renfermer des animaux à la date où le permis de construire litigieux a été délivré ; que, dans ces conditions, l'exigence d'implantation de l'habitation à une distance de cinquante mètres d'un bâtiment renfermant des animaux prévue par les dispositions précitées n'a pas été respectée par le permis de construire délivré à M. Y ; que, par suite, la COMMUNE DE GOMMEGNIES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaquée par lequel le Tribunal administratif de Lille a, à la demande de Mlle X, annulé le permis de construire délivré le 16 août 2000 par le maire de Gommegnies à M. Y ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mlle X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE GOMMEGNIES réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu de mettre à la charge de la COMMUNE DE GOMMEGNIES la somme de 1 000 euros demandée par Mlle X au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE GOMMEGNIES est rejetée.

Article 2 : La COMMUNE DE GOMMEGNIES versera à Mlle X la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE GOMMEGNIES, à

Mlle Armelle X, à M. Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera transmise, en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative, au Procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2004 à laquelle siégeaient :

- M. Merloz, président de chambre,

- M. Dupouy, président-assesseur,

- M. Yeznikian, président-assesseur,

Lu en audience publique, le 7 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : O. YEZNIKIAN

Le président

Signé : G. MERLOZ

Le greffier,

Signé : B. ROBERT

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

B. ROBERT

N°03DA01125 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03DA01125
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Merloz
Rapporteur ?: M. Olivier Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Lepers
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS DUTAT-LEFEVRE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-07;03da01125 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award