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12/10/2004 | FRANCE | N°01DA00189

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation a 3 (bis), 12 octobre 2004, 01DA00189


Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Freddy X, élisant domicile ..., par Me Le Cam ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-471 en date du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le service ne pouvait taxer d'office les plus-values que l

a société civile immobilière Saint Nicolas avait régulièrement déclarées ; que le ser...

Vu la requête, enregistrée le 20 février 2001 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Freddy X, élisant domicile ..., par Me Le Cam ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-471 en date du 28 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Il soutient que le service ne pouvait taxer d'office les plus-values que la société civile immobilière Saint Nicolas avait régulièrement déclarées ; que le service a entaché d'une erreur de qualification juridique la détermination de la plus-value applicable au lot cédé par la SCI ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2001, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il soutient que le contribuable ne rapporte pas la preuve de l'envoi de ladite déclaration ; que le contribuable ne saurait utilement invoquer des éléments de calculs tirés de la vente d'autres biens à une autre date ;

Vu le mémoire en réplique, présenté pour M. X, enregistré dans les mêmes conditions le 22 novembre 2001 ; M. X reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il soutient en outre qu'il ne résulte pas de la jurisprudence du Conseil d'Etat citée par le service que la répartition du prix d'acquisition doive être déterminée selon les millièmes de copropriété afférents à chacun des lots cédés ;

Vu le nouveau mémoire en défense, enregistré le 14 février 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête ; à cette fin, il fait valoir que la méthode de calcul proposée par le requérant méconnaît les termes de l'article 150 S du code général des impôts et le principe de plus-value distincte de chaque cession ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004 à laquelle siégeaient M. Gipoulon, président de chambre, Mme Signerin-Icre, président-assesseur et M. Soyez, premier conseiller :

- le rapport de M. Soyez, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Paganel, commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, peuvent être taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui n'ont pas souscrit leur déclaration de plus-value s'ils n'ont pas régularisé leur situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant qu'il est constant que, par lettre en date du 17 mai 1994, la société civile immobilière Saint Nicolas dont M. et Mme X sont associés, a été mise en demeure de souscrire dans un délai de trente jours la déclaration spéciale des plus-values prévue aux articles 150 S du code général des impôts et 74 0 de l'annexe II audit code, à raison de la cession le 29 mai 1992 du lot n° 1 d'un immeuble situé ... ; qu'il résulte de l'instruction que la société civile immobilière Saint Nicolas, qui a sollicité le 16 juin 1994 un délai supplémentaire et d'ailleurs non précisé en vue de déférer à cette mise en demeure, n'a pas produit dans le délai de trente jours qui lui était imparti cette déclaration ; qu'en tout état de cause, M. X ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du dépôt le 27 juin 1994 de cette déclaration ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le requérant a été soumis à tort à la taxation d'office des plus-values résultant de la cession mentionnée ci-dessus, ne peut qu'être écarté ;

Sur le bien fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 150 H du code général des impôts, La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant (...). Le prix d'acquisition est majoré de : (...) Des frais afférents à l'acquisition à titre onéreux que le cédant peut fixer forfaitairement à 10 % dans le cas des immeubles (...) ; qu'aux termes de l'article 74 H de l'annexe II audit code : Lorsque la cession porte sur une partie seulement du bien, le prix d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value est celui de cette seule partie ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a, pour la détermination de la plus-value imposable, retenu un prix d'acquisition de 135 864 francs avant application du coefficient d'érosion monétaire ; que ce montant correspond au prix d'achat initial de l'ensemble, augmenté des frais d'acquisition de 48 423,86 francs et divisé par le nombre de millièmes de parties communes concerné par la cession intervenue le 29 mai 1992, conformément audit article 74 H de l'annexe II précité ;

Considérant que, pour contester ce prix d'acquisition, le requérant se prévaut de la réponse ministérielle Perrin en date du 22 décembre 1965 selon laquelle, lors de l'aliénation d'une partie d'un bien, la plus-value ne doit pas nécessairement être déterminée selon les superficies respectives, mais doit tenir compte de la valeur même des biens ; que cette réponse, à supposer qu'elle s'applique à un lot clairement identifié en millièmes de parties communes, au sein d'un d'immeuble acquis en bloc, ne saurait avoir pour objet ni pour effet de permettre, en cas de pluralité de cessions, la prise en compte pour la détermination de chaque plus-value, de la plus value résultant d'une autre cession ; que, dès lors, en proposant de fixer le prix de cession de l'ensemble de l'immeuble à la somme du produit des cessions effectuées le 29 mai et le 12 août 1992, date de l'aliénation du reste du bien, et en inférant de ces valeurs le prorata de deux tiers, pour le lot n° 1, dans la valeur de l'ensemble à la date d'acquisition de ce dernier, M. X, à qui est dévolue la charge de la preuve, ne propose pas une méthode plus fiable de détermination du prix d'achat du lot ; que, dans ces conditions, la méthode suivie par l'administration consistant, pour l'établissement de ce prix, à affecter le prix d'origine de l'immeuble du nombre de millièmes de copropriété correspondant au lot n° 1, doit être admise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Freddy X et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie sera transmise au direction de contrôle fiscal Nord.

Délibéré après l'audience du 28 septembre 2004, à laquelle siégeaient :

- M. Gipoulon, président de chambre,

- Mme Signerin-Icre, président-assesseur,

- M. Soyez, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 12 octobre 2004.

Le rapporteur,

Signé : J.E. SOYEZ

Le président de chambre,

Signé : J.F. GIPOULON

Le greffier,

Signé : G. VANDENBERGHE

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N°01DA00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation a 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 01DA00189
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. Gipoulon
Rapporteur ?: M. Jean-Eric Soyez
Rapporteur public ?: M. Paganel
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2004-10-12;01da00189 ?
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